Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE UES DELTA PORTANT SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES CENTRES DE TELESURVEILLANCE" chez DELTA PROTECTION MIP - DELTA SECURITY SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELTA PROTECTION MIP - DELTA SECURITY SOLUTIONS et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC

Numero : A06918013503
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA SECURITY SOLUTIONS
Etablissement : 97351001900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif de l’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS relatif au report des congés payés pour le personnel des centres de télésurveillance de la société CHUBB DELTA TELESURVEILLANCE SAS ainsi que pour le personnel du service IT Monitoring de la société DELTA (2020-04-20) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DE L’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS (2020-04-23) Avenant n°1 portant révision de l'accord du 16 novembre 2010 portant reconnaissance de l'unité économique et sociale DELTA SECURITY SOLUTIONS (2019-08-28) Accord sur les salaires au sein de l'UES Delta Security Solutions (NAO 2020) (2020-10-28) ACCORD SUR LES SALAIRES AU SEIN DE L’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS (NAO 2021) (2021-06-09) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

ACCORD COLLECTIF DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

DELTA SECURITY SOLUTIONS CONCERNANT LE PERSONNEL DES SOCIETES DELTA TELESURVEILLANCE TSL, DELTA TELESURVEILLANCE TSC et VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES

PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES CENTRES DE TELESURVEILLANCE ET SUR DES DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU DROIT CONVENTIONNEL

  • L’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) DELTA SECURITY SOLUTIONS, représentée par

Le Directeur des Ressources Humaines, mandaté par l’ensemble des sociétés composant l’U.E.S. DELTA, à savoir :

  • La société DELTA TELESURVEILLANCE TSL, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 320 975 691,

  • La société VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES, Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 389 515 388,

  • La société DELTA TELESURVEILLANCE TSC, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de Quimper sous le numéro B323 479 030,

  • La société DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 400 869 848,

  • La société DELTA SECURITY SOLUTIONS, Société Anonyme inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 973 510 019,

D’une part,

ET

  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

    • CFTC, représentée par,

    • FO, représentée par,

    • UNSA, représentée par,

    • CGT, représentée par,

    • CFE-CGC, représentée par,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1. Champ d’application

2. Définition du temps de travail effectif

3. Rappel dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire

4. Temps de pause

5. Organisation du temps de travail des opérateurs de télésurveillance fonctionnant en mode continu 24 h/24, 7J/7 et en équipes successives et chevauchantes

5.1 Définition de la semaine civile

5.2 Définition du travail en continu

5.3 Décompte du temps de travail des opérateurs de télésurveillance sur une période de 4 semaines sous la forme d’un cycle

6. Organisation et aménagement du temps de travail des « volants »

6.1 Définition des volants

6.2 Définition de la semaine civile

6.3 Décompte du temps de travail des « volants »

6.4 Prime mensuelle forfaitaire des « volants »

7. Organisation et aménagement du temps de travail des renforts

7.1 Définition des renforts

7.2 Définition de la semaine civile

7.3 Décompte du temps de travail des renforts

7.4 Prime mensuelle forfaitaire des renforts

7.5 Priorité d’affectation

8. Organisation du temps de travail des opérateurs de télésurveillance du Centre de Montmagny

8.1 Définition de la semaine civile

8.2 Organisation du temps de travail en équipe discontinu du lundi au vendredi

9. Modification du planning horaire et permutations

9.1 Modification du planning à l’initiative de l’employeur

9.2 Permutation à l’initiative de l’opérateur

9.3 Vacations supplémentaires

9.4 Indemnisation des vacations supplémentaires

10. Conditions de rémunération et décompte des heures supplémentaires

10.1 Heures supplémentaires

10.2 Rémunération en cours de période de décompte

10.3 Incidence sur la rémunération des absences des arrivées et des départs des salariés en cours de décompte

10.4 Rémunération en fin de période de décompte.

11. Modalités de recours au travail de nuit

11.1 Définition du travail de nuit

11.2 Définition du travailleur de nuit

11.3 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit

11.4 Repos compensateur de nuit

11.5 Acquisition et modalités de prise du repos compensateur

11.6 Retour sur un poste de jour

11.7 Journée de solidarité

CHAPITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES DROIT CONVENTIONNEL

12. Dispositions complémentaires

12.1 Contrepartie des heures supplémentaires

12.2 Repos compensateur de remplacement

12.3 Indemnisation des absences maladie ou accident du travail

12.4 Indemnité de départ et de mise à la retraite

12.5 Décompte des congés payés

12.6 Fractionnement des congés payés

12.7 Modalités de prise de congés

13. Indemnité de panier

14. Prime et jours d’ancienneté

CHAPITRE III : MESURES TRANSITOIRES

15. Mise en œuvre du présent accord

16. Intégration de la prime mensuelle dans le salaire de base

17. Augmentation du salaire des opérateurs du centre de Montmagny

18. Mise en place de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail

19. Cas des opérateurs bénéficiant de RTT

20. Cas des salariés dits séniors

CHAPITRE IV : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

CHAPITRE V : DUREE DE L’ACCORD, ADHESION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE

ANNEXE

PREAMBULE 

Les organisations syndicales ont dénoncé l’accord du 13 avril 2010, portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des centres de télésurveillance de l’U.E.S Delta Security Solutions.

Le 19 août 2016, la société Delta Télésurveillance TSC a adressé aux organisations syndicales une demande de révision de l’accord portant sur la durée, l’aménagement et la rémunération du temps de de travail au sein de Delta Télésurveillance TSC signé le 29 novembre 2010. Par courrier du 17 octobre 2016, l’organisation syndicale FO a adressé à la Direction et aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise une demande de révision de l’accord de la Société initial de télésurveillance TSL du 27 avril 2006 portant sur la durée du travail et son aménagement pour les salariés en continu, le repos compensateurs des travailleurs de nuit, diverses dispositions (prime d’ancienneté, panier, décompte des congés et incidence d’un jour férié), le temps partiel modulé et le travail intermittent, et son avenant du 13 octobre 2006.

La direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. se sont réunies au cours de 25 réunions de négociations afin de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail au sein des centres de télésurveillance permettant de concilier les exigences opérationnelles de l’activité de télésurveillance fonctionnant selon une organisation du temps de travail continu 24H/24 7J/7 et l’amélioration des droits conventionnels de l’ensemble des salariés des sociétés Delta Télésurveillance TSL, Delta Télésurveillance TSC, et Vigitel Télésurveillance Services.

Conscient des enjeux sociaux économiques et de la nécessité d’améliorer l’organisation et l’aménagement du temps de travail des différents centres de Télésurveillance, les parties ont souhaité, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles mettre en place une organisation du temps de travail au sein de l’ensemble des Centres de Télésurveillance prenant en compte les critères suivants :

  • L’adaptation du planning à la charge

  • La Diminution de la pénibilité

  • L’Homogénéité entre les centres de Télésurveillance

  • L’Equité entre les centres de Télésurveillance

  • La Simplification

  • L’Equilibre entre vie privée et vie professionnelle

Ainsi à l’instar de ces critères les parties conviennent de la nécessité de tendre vers plus d’homogénéité quant au fonctionnement des trois centres de télésurveillance fonctionnant en mode continu 24H/24, 7/7 et de mettre en place une nouvelle organisation pour le Centre de Montmagny en adéquation avec l’évolution de l’activité de la sécurité électronique, répondant de manière efficace aux variations de l’activité et au nécessaire travail de nuit tout en prenant en compte la pénibilité.

Pour atteindre ces objectifs, les parties signataires ont été guidées dans le souci de  mettre en place :

  • Une organisation du temps de travail homogène dans les différents centres de télésurveillance fonctionnant en mode continu 24h/24h, 7j/7 (Champagne, Concarneau, Lescar)

  • De nouvelles modalités d’organisation du temps de travail remplaçant les renforts et de la suppléance

  • Une nouvelle organisation du travail en équipe pour le Centre de Télésurveillance de Montmagny.

  • Une coordination nationale afin d’assurer la cohérence et le fonctionnement de cette nouvelle organisation.

Le présent accord est conclu par application des dispositions de :

- La LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

- La LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

- L’accord cadre du 17 mars 1975 modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 sur l'amélioration des conditions de travail.

A ce titre, il a pour objet de définir et de mettre en place une organisation et un aménagement du Temps de travail au sein des Centres de télésurveillances de l’UES Delta Security Solutions, tout en réaffirmant les principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir entre autre :

  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement des Centres de télésurveillance.

  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord

Les parties constatent que les dispositions du présent accord sont plus favorables que les dispositions conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. En conséquence, sauf mention expresse, seules les dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sont applicables.

Le présent accord fixe d’une part l’organisation du temps de de travail au sein des Centres de télésurveillance des Sociétés TSL, TSC, VTS présentes à la date de conclusion du présent accord, et à venir dans le cadre d’éventuelles futures fusions et acquisitions tels que défini dans le Chapitre I, et d’autre part, les droits conventionnels défini au Chapitre II.

CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail, s’appliquent :

  • d’une part à l’ensemble des opérateurs des centres de télésurveillance des Sociétés Delta Télésurveillance TSL à l’exception des salariés du CTS, Delta Télésurveillance TSC, Vigitel télésurveillance Services quel que soit leur type de contrat, fonctionnant selon une organisation du travail continu dite 24H24 7j/7 que sont actuellement les Centres de Champagne, Lescar et Concarneau

  • d’autre part aux opérateurs ou aux salariés du centre de télésurveillance de Montmagny, fonctionnant en équipe du lundi au vendredi, jours fériés compris.

On entend notamment par Opérateur : opérateur de télésurveillance, superviseur et technicien opérateur.

Le contrat de travail du salarié de télésurveillance mentionnera l’aménagement du temps de travail identifié dans le présent chapitre auquel il est affecté.

Tout changement d’aménagement et d’organisation du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités de celui-ci.

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif détermine le respect des durées maximales de travail, ainsi que le décompte et le paiement des heures supplémentaires.

  1. Rappel des dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire

Quelle que soit l’organisation du temps de travail choisie par les parties signataires du présent accord, et sous réserve des dispositions particulières du travail de nuit, elle devra respecter les dispositions légales et réglementaires suivantes :

  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour

  • 20 minutes de pause pour toute période de 6 heures de travail effectif consécutive

  • 48 heures de travail effectif au maximum par semaine

  • 6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile

  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

  • 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au minimum.

  1. Temps de pause

Eu égard à la spécificité de l’activité, et afin de garantir la continuité du service client, les pauses effectuées au cours d’une vacation constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles dans la mesure où les opérateurs de télésurveillance ne peuvent pas quitter leur lieu de travail pendant leur temps de pause.

Chaque opérateur bénéficiera de 10 minutes de pause par tranche de 2 heures de travail effectif. Ces pauses seront prises par roulement dans chaque Centre.

Ces pauses ne pourront pas être prise dans la 1ère demie heure suivant la prise de poste ou la dernière demie de heure précédant la fin de poste, et ne pourra pas être accolé à la pause de 20 minutes.

Il est rappelé par ailleurs que, conformément aux dispositions légales, une pause de 20 minutes est obligatoire après 6 heures de travail en continu.

Les pauses sont prises par roulement.

En cas de difficultés, le responsable hiérarchique organisera la rotation des pauses de chaque collaborateur.

  1. Organisation du temps de travail des opérateurs de télésurveillance fonctionnant en mode continu 24 H/24, 7J/7, en équipes successives et chevauchantes

5.1 Définition de la semaine civile

En application de l’article L 3121-32 du Code du travail, les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile : du lundi 5h00 jusqu’au lundi suivant 4h59.

5.2 Définition du travail en continu

L’organisation du temps de travail en continu, permet aux centres de Télésurveillance de Champagne, Lescar et de Concarneau de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés inclus.

Dans le cadre cette organisation du temps de travail, les opérateurs de télésurveillances travaillent en équipes distinctes, qui se succèdent sur le même poste de travail jour et nuit sept jours sur sept.

5.3 Décompte du temps de travail des opérateurs de télésurveillance sur une période de 4 semaines sous la forme d’un cycle

Le temps de travail des opérateurs de télésurveillance variera d’une semaine sur l’autre dans le cadre d’une période de 4 semaines, sous la forme d’un cycle de travail, dont la répartition des jours travaillés se répétant à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier comprenant 14 vacations.

Les durées des vacations sont fixées à :

- 10 heures pour les vacations du matin et du soir

- 9 heures pour les vacations de nuit afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, sur la période de 4 semaines, l’opérateur bénéficie au titre du repos hebdomadaire d’un week-end sur 2 de 3 jours consécutifs comportant le samedi dimanche et lundi.

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence de 4 semaines est fixée par le présent accord à 33h75 pour 5 vacations de nuits réalisées sur la période et 34h pour 4 nuits.

En tout état de cause, la rémunération mensuelle base 151h 67 sera maintenue.

Les parties conviennent que les heures non réalisées entre 33h75 et 35h et entre 34h et 35h seront utilisées à l’initiative de l’entreprise à des fins autre que la production pour des formations, des BFE, causeries, réunions d’équipe, dans la limite de 8 heures par semestre. Ces heures seront utilisées au cours de chaque semestre sans pouvoir être fractionnées ni reportées d’un semestre à l’autre.

Dans l’hypothèse, où le nombre d’heures cumulées au semestre serait inférieur à 8 heures, la journée de formation correspondra à une vacation déduction faite des heures cumulées.

Ces heures n’auront pas la nature juridique d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires. Par conséquent, la majoration des heures supplémentaires ne s’applique pas.

Cette journée sera portée à la connaissance des salariés au début de la période de référence de 4 semaines. Cette journée sera positionnée entre le mardi et le jeudi et devra tenir compte des durées maximales de travail et des temps de repos.

La limite haute de la durée du travail hors heures supplémentaires est fixée à 40h. Les parties conviennent en tout état de cause, que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que dans le cadre de vacations complètes, ainsi il ne sera pas possible d’effectuer des heures supplémentaires sur la semaine de 40h.

La répartition de l’horaire se fera en équipes successives, chevauchantes et par roulement, la durée du travail se répétant à l’identique d’une période de 4 semaines à l’autre selon une répartition régulière.

Le roulement 24h sur 7 jours est assuré par 6 équipes constituées du même nombre de salarié affecté exclusivement à ce rythme de travail selon la répartition suivante:

Les horaires des débuts des vacations sont les suivants :

Chaque année par voie d’affichage dans chaque centre de Télésurveillance un planning prévisionnel annuel sera porté à la connaissance des salariés au mois de novembre, pour l’année suivante avec une mise en œuvre à compter du 1er cycle débutant en janvier.

En tout état de cause, le planning définitif sera porté à la connaissance des salariés 7 jours calendaires avant chaque début de période de 4 semaines par voie d’affichage dans chaque centre de télésurveillance.

Ces horaires s’appliquent à l’intégralité de l’équipe travaillant selon cette organisation du temps de travail.

Deux centres de Télésurveillance commencent à 6 heures et un à 5 heures.

Il sera procédé à un roulement à la fin de chaque période de 4 semaines, permettant ainsi une rotation des horaires par période de 12 semaines, tels que défini par le tableau ci-dessous.

Par ailleurs, afin que tous les opérateurs puissent bénéficier du même nombre de nuit et de week-end travaillés, il s’établira un roulement annuel des équipes sur une période de 3 ans.

La composition des équipes ne pourra pas être modifiée sauf souhait motivé par l’opérateur, ou nécessité organisationnelle et fonctionnelle au niveau du centre.

Il est rappelé qu’il est interdit d’affecter un opérateur à deux équipes successives. Cette interdiction est d’ordre public.

  1. Organisation et aménagement du temps de travail des  « volants ».

6.1 Définition des « volants ».

Les opérateurs travaillant selon cet aménagement du temps de travail auront vocation à remplacer un opérateur absent ou renforcer les équipes.

6.2 Définition de la semaine civile

En application de l’article L 3121-32 du Code du travail, les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile : du lundi 5h jusqu’au lundi suivant 4h59.

6.3 Décompte du temps de travail des « volants »

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail supérieur à la semaine, les opérateurs fonctionnent en mode continu 24h/24, 7J/7.

La durée hebdomadaire de travail des opérateurs augmentera d’une semaine sur l’autre en fonction des absences ou de la charge de travail dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines, la durée moyenne hebdomadaire de travail sur cette période de 4 semaines étant fixée à 33h75 pour 5 vacations de nuits réalisées sur la période et 34h pour 4 nuits.

En tout état de cause la rémunération mensuelle base 151h 67 sera maintenue.

L’opérateur effectuera 14 vacations sur la période de 4 semaines.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail supérieur à la semaine, la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires seront amenées à varier.

Les opérateurs suivront les horaires de travail de l’opérateur remplacé ou de la période renforcée en respectant les horaires applicables au cycle.

En tout état de cause les durées des vacations sont fixées à :

- 10 heures pour les vacations du matin et du soir

- 9 heures pour les vacations de nuit.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra le cas échéant dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur du décompte de 4 semaines, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite haute de 40 heures.

Le planning sera porté à la connaissance des salariés 7 jours calendaires par voie d’affichage dans chaque centre de télésurveillance avant le début de la période.

En tout état de cause, le planning ne doit amener à effectuer plus de 7 nuits sur la période de référence de 4 semaines.

Il sera planifié un repos hebdomadaire sur un week-end comprenant un samedi et un dimanche toutes les 2 semaines.

Par ailleurs, il est précisé que si l’opérateur termine la semaine sur une vacation de l’après-midi et la nuit le vendredi, la reprise de travail ne pourra pas se faire sur une vacation du matin le lundi suivant, afin de garantir un week-end de 2 jours complets.

Les parties conviennent que les heures non réalisées entre 33h75 et 35h et entre 34h et 35h seront utilisées à l’initiative de l’entreprise à des fins autre que la production pour des formations, des BFE, causeries, réunions d’équipe, dans la limite de 8 heures par semestre. Ces heures seront créditées dans un compteur et utilisées au cours de chaque semestre sans pouvoir être fractionnées ni reportées d’un semestre à l’autre.

Dans l’hypothèse, où le nombre d’heures cumulées au semestre serait inférieur à 8 heures, la journée de formation correspondra à une vacation déduction faite des heures cumulées.

Ces heures n’auront pas la nature juridique d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires. Par conséquent, la majoration des heures supplémentaires ne s’applique pas.

Il est rappelé qu’il est interdit d’affecter un opérateur à deux équipes successives. Cette interdiction est d’ordre public.

Après la constitution des équipes en continu, l’équipe des « volants » représentera jusqu’à 25% de l’effectif total permanent d’opérateurs par centre en moyenne sur l’année.

Entre les mois d’avril et de septembre l’équipe des « volants » pourra représenter jusqu’à 35% de l’effectif total des opérateurs afin de permettre la prise de congés sur cette même période.

Les salariés embauchés en CDD et intérim se verront affectés à l’organisation des « volants » ou en équipe.

6.4 Prime mensuelle forfaitaire des « volants »

Compte tenu de la flexibilité de l’horaire des opérateurs travaillant selon l’organisation du temps de travail volants, il est instauré une prime spécifique dénommée « indemnité forfaitaire volants».

Cette prime sera versée mensuellement à chaque opérateur, y compris ceux travaillant en contrat à durée déterminée.

Son montant brut forfaitaire mensuel est fixé à 235 € bruts.

Cette prime répondant à une sujétion particulière de travail, cessera d’être versée dès lors que l’opérateur ne sera plus affecté à l’équipe des volants.

7. Organisation et aménagement du temps de travail des renforts

7.1 Définition des renforts

Les opérateurs travaillant selon cet aménagement du temps de travail auront vocation à renforcer les équipes.

7.2 Définition de la semaine civile.

En application de l’article L 3121-32 du Code du travail, les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile : du lundi 5h jusqu’au lundi suivant 4h59.

7.3 Décompte du temps de travail des renforts.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail supérieure à la semaine, le temps de travail des opérateurs variera d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines, la durée moyenne hebdomadaire de travail sur cette période de 4 semaines étant fixée à 35 heures.

La répartition de l’horaire journalier sera amenée à varier entre 5H et 1H00 du matin et 7 jours sur 7.

L’opérateur effectuera 20 vacations sur la période de 4 semaines.

Les horaires de début de vacations seront les suivants :

Lundi au Dimanche
5h 6h
11h 12h
17h 18h

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra le cas échéant dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Le planning sera porté à la connaissance des opérateurs par voie d’affichage 7 jours calendaires avant le début de la période.

A l’intérieur du décompte de 4 semaines, la durée du travail variera dans la limite haute de 42 heures.

Les durées des vacations sont fixées à 7 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine variera d’une semaine à l’autre sans excéder 6 jours par semaine.

Compte tenu de l’organisation du temps de travail 7 jours sur 7, il sera planifié pour chaque opérateur un repos hebdomadaire sur un week-end de 2 jours comprenant le samedi et le dimanche ou dimanche lundi, au cours d’une période des 4 semaines, soit 2 week-ends en moyenne par mois sur 3 mois.

Par ailleurs, il est précisé que si l’opérateur termine la semaine sur une vacation de l’après-midi le vendredi, la reprise de travail ne pourra pas se faire sur une vacation du matin le lundi suivant,  afin de garantir un week-end de 2 jours complet.

Le planificateur veillera à un roulement des horaires de travail.

Enfin les horaires des renforts fixés dans le présent accord pourront être modifiés afin que l’opérateur puisse suivre une formation. Cette journée de formation correspondra à une vacation.

7.4 Prime mensuelle forfaitaire des renforts

Compte tenu de la flexibilité de l’organisation du temps de travail des opérateurs de télésurveillance travaillant selon l’organisation du temps de travail renforts, il est instaurée une prime spécifique dénommée « indemnité forfaitaire renforts ».

Cette prime sera versée mensuellement à chaque opérateur, y compris ceux travaillant en contrat à durée déterminée.

Son montant brut forfaitaire mensuel est fixé à 130 € bruts.

Cette prime répondant à une sujétion particulière de travail, cessera d’être versée dès lors que l’opérateur ne sera plus affecté à l’organisation du temps de travail renforts.

Après la constitution des équipes en continu, les renforts représenteront jusqu’à 20% de l’effectif total permanent d’opérateurs par centre en moyenne sur l’année.

7.5 Priorité d’affectation

Dans le cas d’ouverture de poste(s) au sein des équipes travaillant en organisation continue, la priorité sera donnée aux opérateurs travaillant en équipe « volants » ou renforts à l’affectation des équipes en continu.

Dans le cas de candidatures multiples, à compétences égales, l’âge et l’ancienneté seront pris en compte.

8. Organisation du temps de travail des opérateurs de télésurveillance du Centre de Montmagny

Cette organisation du temps de travail concerne uniquement le Centre de Télésurveillance de Montmagny.

8.1 Définition de la semaine civile

Le décompte du temps de travail s’effectuera sur la semaine civile qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 23h59.

8.2 Organisation du temps de travail en équipe discontinue du lundi au vendredi

Le temps de travail des opérateurs s’apprécie sur la semaine et est réparti du lundi au vendredi de 7h à 20h.

Les opérateurs se succèderont dans la journée sur le même poste de travail, en deux équipes distinctes chevauchantes et par roulement d’une semaine sur l’autre.

La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 35 Heures par semaine du lundi au vendredi jour férié compris.

Les opérateurs du centre de Montmagny travailleront au maximum 5 jours fériés par année civile étant entendu que ces jours fériés tomberont du lundi au vendredi.

Le travail est constitué d’une équipe du matin et d’une équipe d’après-midi :

  • Une équipe de 7h-14h

  • Une équipe de 13h-20h

Les durées des vacations sont fixées à 7 heures.

Un planning mensuel sera affiché 7 jours ouvrés avant le début du mois.

  1. Modifications du planning horaire et permutations 

Afin d’assurer la continuité du service, les parties conviennent de la possibilité d’effectuer des modifications de planning à l’initiative de l’employeur lorsque cela s’avère nécessaire, et la possibilité aux opérateurs d’effectuer des permutations.

En tout état de cause, toute modification ou permutation devra être effectuée en respectant les durées maximales de travail et les temps de repos.

L’ensemble des modifications de planning que ce soit à l’initiative de l’employeur ou permutations à l’initiative du salarié doivent se faire sur la même période de référence et non d’une période sur l’autre.

Les modifications d’horaires résultant des modifications ou permutations seront portées à la connaissance des opérateurs concernés par affichage et par écrit.

Ces modifications feront l’objet d’une traçabilité dans la fiche de suivi qui sera établi par période de référence, fiche de suivi qui est annexée au présent accord.

Les salariés qui effectuent une modification à l’initiative de l’employeur conserve le bénéfice des indemnités, majorations de dimanche et jour férié de sa vacation d’origine si elle s’avère plus avantageuse, à défaut il bénéficiera des indemnités lié à la vacation effectuée.

Ces règles s’appliquent à toutes les organisations du temps de travail.

9.1. Modification du planning à l’initiative de l’employeur

Une modification de planning consiste à déplacer un opérateur d’une vacation sur une autre sans pour autant qu’un autre opérateur prenne sa place.

Il est à préciser qu’une vacation de nuit ne peut être transformée en vacation de matin ou d’après-midi.

Ainsi, le volume et la répartition du temps de travail des opérateurs pourront être modifiés à l’initiative de l’employeur de la façon suivante:

  • 7 jours avant l’affichage de planning

-Une modification de planning à l’initiative de l’employeur sur le même jour

-Une modification de planning avec l’accord du salarié sur un autre jour qui sera matérialisé sur la fiche de suivi

-A l’intérieur de la période de référence 

- 3 modifications en cours de période de décompte du temps de travail à la demande de l’employeur avec l’accord du salarié

En tout état de cause, le recours aux modifications de planning ne doit amener à effectuer plus de 7 nuits sur la période de référence de 4 semaines pour les opérateurs travaillant en cycle et en équipe volants.

L’opérateur bénéficiera d’une prime de 35€ pour chaque modification de planning.

Il est rappelé qu’un refus de modification ne pourra en aucun cas justifier une quelconque sanction à l’encontre du salarié.

9.2 Permutation à l’initiative de l’opérateur

3 permutations à l’initiative de l’opérateur entre 2 opérateurs à condition que les durées maximales et temps de repos soient respectés.

En cas de non-respect des règles de durées maximales de travail et de repos, l’employeur devra refuser la permutation.

Les opérateurs concernés transmettront à leur responsable, 72 heures à l’avance la fiche de suivi matérialisant la permutation.

9.3 Vacations supplémentaires

Le principe du recours aux vacations supplémentaires repose sur la base du volontariat.

Il sera respecté un délai de prévenance raisonnable.

A défaut d’opérateurs volontaires, il sera appliqué les dispositions de l’article 9.1 sur le recours aux heures supplémentaires à l’initiative de l’employeur.

En tout état de cause les durées maximales de travail et temps de repos devront être respectés.

Ces vacations supplémentaires pourront générer des heures supplémentaires.

Le recours aux vacations supplémentaires ne doivent pas être structurelles et doivent rester exceptionnelles.

Ces vacations supplémentaires feront l’objet d’une traçabilité dans la fiche de suivi qui sera établie par période de référence, fiche de suivi qui est annexée au présent accord.

9.4. Indemnisation des vacations supplémentaires

Primes
Entre l’affichage du planning et au cours de la période de référence de 4 semaine.

25 € par vacation supplémentaire de jour

45€ par vacation supplémentaire de nuit

  1. Conditions de rémunération et décompte des heures supplémentaires

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires seront effectuées à la demande de l’employeur et en principe sur la base du volontariat.

A défaut de volontaire, l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 72h, sans avoir à obtenir l’accord de l’opérateur, étant précisé que l’opérateur pourra refuser d’effectuer ces heures sur motifs légitimes et/ou en cas d’abus de droit de la part de l’employeur.

Les heures supplémentaires pourront être imposées uniquement dans les cadres suivant :

  • Dans le limite d’un 1 samedi par an pour les opérateurs travaillant en cycle continu (sans coupure par 1 dimanche).

- en complément de leur vacation pour l’équipe des renforts

- de vacations supplémentaires pour l’équipe « volants » (2 vacations par 4 semaines possibles)

Il est précisé qu’en cas de recours aux heures supplémentaires imposées par l’employeur le week-end, il sera restitué le week-end end perdu uniquement pour les opérateurs travaillant en cycle afin de bénéficier d’un week-end sur 2 sur une période de 3 mois.

Enfin, les heures supplémentaires ne devront en aucun cas être des heures structurelles.

Les heures supplémentaires seront décomptées soit à la semaine pour les opérateurs lorsque le temps de travail est apprécié sur la semaine, soit à la fin de chaque période de référence lorsque le temps de travail est décompté sur une période supérieure à la semaine, qui est fonction de l’organisation du temps de travail auquel l’opérateur de télésurveillance est affecté.

Toutefois, afin de ne pas impacter le nombre d’heures supplémentaires majorée et effectuées sur une semaine, il est acté un dispositif plus favorable et dérogatoire en cas de d’absence de congés payés en cours de période.

Les absences au titre des congés payés sur les autres semaines de la période de décompte, n’auront pas d’impact sur le calcul des heures supplémentaires effectuées sur une autre semaine de la période. Toutefois, les règles légales de décompte des heures supplémentaires sur la semaine seront appliquées en cas d’absence congés payés sur la même semaine.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une traçabilité dans la fiche de suivi qui sera établie par période de référence, fiche de suivi qui est annexée au présent accord.

10.2 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire effectuées, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151h67 mensuelles.

10.3 Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites au réel de la rémunération mensuelle lissée, au moment où celle-ci se produit. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de départ de l’entreprise en cours de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence auquel il appartient.

  1. Rémunération en fin de période de décompte.

Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte retenue, le nombre d’heures de travail accompli par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 33h75/34h00 pour les opérateurs en cycle continu et aux opérateurs volants ou à 35h pour les renforts ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal moyen hebdomadaire de 33h75/34h00 ou de 35h, sauf lorsque ces heures excédentaires sont des heures au titre des formations, des BFE , causeries, réunions d’équipe…

Le paiement des heures supplémentaire sera effectué avec le salaire suivant la fin de la période de référence si celle-ci intervient le 15 du mois au plus tard. Si la période de référence se termine après le 15 du mois, le paiement des heures supplémentaires interviendra avec le alaire du mois suivant.

  1. Modalités de recours au travail de nuit

11.1 Définition du travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21H et 6H sont considérées comme travail de nuit.

11.2 Définition du travailleur de nuit :

Sont considérés comme travailleur de nuit les opérateurs travaillant en cycle continu ainsi que les opérateurs volants et les renforts.

Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 9 heures.

11.3 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit :

Les parties, reconnaissent que le travail de nuit représente une sujétion importante pour les opérateurs.

Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration de 15% du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.

11.4 Repos compensateur de nuit

Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1 % par heure de travail ou demi-heure  comprise entre 21 heures et 6 heures.

11.5 Acquisition et modalités de prise du repos compensateur

Les opérateurs présents sur une durée inférieure ou égale à 6 mois dans l’année bénéficient d’un décompte au regard de l’horaire réellement effectuée.

Au-delà de 6 mois de présence l’acquisition du repos compensateur suit les règles ci-dessous :

  • Acquisition d’une journée de Repos compensateur forfaitaire, par an, pour les opérateurs travaillant selon le cycle de 4 semaines, pour les volants, et les renforts.

Le repos compensateur de nuit devra être pris au cours de la période d’acquisition.

Le Repos compensateur sera fixé par l’opérateur et pris sur une vacation de nuit,. Il pourra à titre exceptionnel et à la demande du salarié en accord avec son manager être pris sur une vacation de matin ou soir.

L’opérateur devra faire sa demande auprès de son manager par l’intermédiaire de la fiche de suivi et avant l’affichage du planning à chaque période de référence.

Le repos compensateur fera l’objet d’une traçabilité dans la fiche de suivi qui sera établie par période de référence, fiche de suivi qui est annexée au présent accord.

11.6 Retour sur un poste de jour

L’opérateur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans les sociétés de l’UES Delta a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Une disposition semblable est prévue pour les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit.

L’opérateur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

11.7. Journée de Solidarité.

Il est rappelé que les dispositions de l’accord du 23 décembre 2009 portant sur la journée de solidarité au sein de l’UES Delta est applicable.

Conformément à cet accord les 7 premières heures supplémentaires réalisées par les opérateurs seront affectées à la journée de solidarité et auront néanmoins la nature juridique d’heures supplémentaires.

Pour les opérateurs travaillant en mode continu, la journée de solidarité s’effectuera dans le cadre d’une vacation supplémentaire de 10h.

La journée de solidarité fera l’objet d’une traçabilité dans la fiche de suivi qui sera établie par période de référence, fiche de suivi qui est annexée au présent accord.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES DROIT CONVENTIONNEL

12. Dispositions complémentaires

12.1 Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire moyen conventionnel ouvriront droit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et d’une majoration de 50 % pour les suivantes.

Au choix du salarié, elles pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Par exemple, 1 heure majorée à 25% donne une 1H15 de repos et 1 heure majorée à 50% à 1H30.

12.2 Repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès qu’il atteint 7 heures.

La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. En aucun cas il ne pourra être fractionné en dessous d’une demi-journée.

Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération.

L’opérateur adresse sa demande de repos à l’employeur au moins 7 jours avant le début du planning dans la fiche de suivi. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord ou du report de la demande des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

En cas de report, l’opérateur proposera une nouvelle date en respectant un délai de prévenance de 7 jours sans autre possibilité de report.

Le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours d’un commun accord entre les parties.

L’employeur a la possibilité de report lorsque plusieurs repos sont demandés pour la même période, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites,

Les opérateurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

1. Les demandes déjà différées ;

2. La situation de famille ;

3. L’ancienneté dans l’entreprise.

12.3 Indemnisation absences maladie ou accident du travail

A compter de la signature du présent accord, les salariés (cadres et non cadres) des sociétés Delta Télésurveillance TSL, Delta Télésurveillance TSC et Vigitel télésurveillance Services bénéficieront des dispositions conventionnelles de la métallurgie relative à l’indemnisation et des congés payés, en cas d’absences maladie ou accident en application de la Convention Collective de la Région Parisienne et Nationale des Ingénieurs et Cadres.

12.4 Indemnité de départ et de mise à la retraite

A compter de la signature du présent accord, les salariés (opérateurs, assistantes administratives et encadrement) des sociétés TSL, TSC et VTS bénéficieront des dispositions conventionnelles de la métallurgie relative à l’indemnité de départ à la retraite en application Convention Collective de la Région Parisienne et Nationale des Ingénieurs et Cadres.

12.5 Décompte des congés payés

Conformément aux dispositions légales tout salarié a droit à 2 jours et demi de congés par mois de travail effectif, c’est-à-dire 30 jours ouvrables de repos correspondant à 25 jours ouvrés pour une année complète de travail (du 1er juin au 31 mai).

Les parties conviennent de décompter les jours de congés des salariés en jours ouvrés.

Pour les opérateurs en cycle continu et les volants, un jour de congé est décompté des droits acquis si et seulement si ce jour de congé tombe un jour de travail théorique et qui n’est pas un jour férié.

Pour l’équipe en cycle continu, la pose des congés sur les vacations planifiées et les jours de repos encadrant ces vacations ne peuvent être sollicitées et ne peuvent utilisés comme vacation de travail supplémentaire.

Pour la prise des congés payés des opérateurs en équipe « volants » :

  • A partir de 5 jours décomptés, 2 jours de repos avant et 2 jours de repos après seront programmés sur le rythme du cycle correspondant à l’équipe continue qui démarre un matin.

  • Pour 3 jours décomptés, 2 jours de repos avant et après seront programmés.

  • Pour moins de 3 jours décomptés, il ne sera pas programmé de vacation de soirée ou de nuit

Par ailleurs, concernant les opérateurs affectés à l’organisation du temps de travail renforts, il sera garanti 2 jours de repos avant et après la prise d’une semaine complète de congés.

12.6 Fractionnement des congés payés

Le reliquat du congé principal (soit 25 jours moins 12 jours non fractionnables = 13 jours) pris en dehors de la période 1er mai au 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :

- 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours ;

- 1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel explicite du salarié.

En contrepartie de l’application des règles en matière de fractionnement des congés, les parties conviennent de ne pas appliquer la prime d’étalement prévue à l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue

par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985).

12.7 Modalités de prise de congés

Les congés payés seront pris par roulement au sein de l'équipe dans laquelle l’opérateur est affecté, et selon les règles de prise de congés payés fixées ci-dessus au présent accord.

Dans le cadre de la validation des congés payés, il sera tenu compte du nombre de collaborateurs permanents dans le Centre et de la continuité de service au niveau national

Une fois validés, les congés payés ne pourront plus être modifiés.

13. Indemnité de panier

Compte tenu de l’obligation des opérateurs de prendre leur repas sur le lieu de travail, l’indemnité de panier est valorisé à 6,40 €.

Cette indemnité sera revalorisée chaque fois que sera revalorisée la valeur des tickets-restaurant dans l’entreprise sans pouvoir dépasser le montant prévu par le barème ACOSS en vigueur.

14. Prime et jours d’ancienneté

Par ancienneté, on entend la définition qui est donnée par l’article 6.04 de la Convention Collective des entreprises de prévention et de sécurité.

La prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire de l’intéressé est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la convention collective de la prévention et de sécurité, aux taux et seuils suivants, avec une valeur identique pour les salariés à temps plein (33h75, 34h et 35h par semaine) :

4% après 4 ans d’ancienneté

8% après 6 ans d’ancienneté

10% après 11 ans d’ancienneté

12% après 12 ans d’ancienneté

L’évolution de la prime d’ancienneté suivra l’évolution des minimums conventionnels de la catégorie de l’intéressé.

Le changement de taux de la prime aux dates anniversaire se fait selon les modalités prévues par la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.

Il sera pris en compte la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.

Les salariés non cadres bénéficieront des jours d’ancienneté prévue dans les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

  • Après 10 ans d’ancienneté: 1 jour, 

  • Après 15 ans : 2 jours,

  • Après 20 ans : 3 jours.

L’ancienneté s’apprécie au 1er juin de chaque année civile.

Ces congés d’ancienneté pourront être pris par journée entière ou demi-journée au choix du salarié.

CHAPITRE III : MESURES TRANSITOIRES

15. Mise en œuvre du présent accord

Sauf mention expresse, le présent accord prend effet à la date de la signature par les parties.

Jusqu’à la date d’application totale du présent accord, l’accord collectif de l’UES Delta Security Solutions portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des centres de télésurveillance de l’UES Delta Security Solutions du 13 novembre 2017 continuera à s’appliquer.

16. Intégration de la prime mensuelle dans le salaire de base

A compter du mois suivant la signature du présent accord, pour les salariés non cadres des centres de télésurveillance de Lescar et Concarneau, la prime mensuelle prévue par l’accord de 29 novembre 2010 égale à 1/12ème de mois de salaire de base brut est intégrée dans le salaire mensuel de base brut.

Pour les salariés non cadres du centre de télésurveillance de Champagne au Mont d’Or, ainsi que du CTS, la prime mensuelle versée au moment de la signature du présent accord est remplacée par une prime égale à 1/12ème de mois de salaire de base brut et est intégrée dans le salaire de base brut.

17. Augmentation du salaire des opérateurs du Centre de Montmagny

Compte tenu de cette nouvelle organisation du temps de travail en équipe successives permettant une présence partielle des opérateurs de télésurveillance au moment des pics de charges, les opérateurs de télésurveillance du centre de Montmagny présents à l’effectif la date de la signature du présent accord, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire brut de base mensuel de 50€ brut.

18. Mise en place de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail

Les aménagements du temps de travail tels que prévus par le présent accord seront mis en œuvre au plus tôt le 15 janvier 2018 et au plus tard le 12 mars 2018.

Pour le 15 décembre 2017, il sera affiché le planning indicatif pour l’année 2018 concernant les salariés travaillant en continu pour les centres démarrant le 15 janvier 2018 (Lescar et Concarneau).

Afin de permettre aux salariés affectés aux rythmes « renforts » et «volants » de se familiariser avec ces modalités, un planning indicatif sur la période de 4 semaines débutant le 15 janvier 2018 leur sera transmis au moins 15 jours avant.

Pour les salariés du centre de télésurveillance de Montmagny, le présent accord prendra effet le 2 janvier 2018.

Dès que l’aménagement du temps de travail en deux équipes en continue sera mise en place, les tickets restaurant du centre de Télésurveillance de Montmagny sont supprimés et remplacés par la prime de panier mentionnée à l’article 13 du présent accord.

Dans tous les cas, le planning définitif sera affiché au moins 7 jours calendaires avant le début de la période.

Les salariés en équipes cycle continu restent en continu sauf si le salarié souhaite changer de rythme de travail. Dans ce cas un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties.

En cas de difficulté pour départager les salariés en renforts et les « volants », seront prioritaires pour rester en équipe renfort :

  • les salariés ayant une RQTH

  • les salariés bénéficiant d’une préconisation du médecin du travail antérieure à la signature du présent accord sur les horaires pratiqués par ce rythme de travail tel que défini par cet accord

  • Les salariés positionnés au coefficient inférieur ou égal à 175

  • Les salariés séniors âgés de 55 ans et plus

  • Les salariés ayant la plus forte ancienneté au sein de l’entreprise

19. Cas des opérateurs bénéficiant de RTT

Les opérateurs bénéficiant de RTT se verront proposer un rachat de leurs jours de RTT qu’ils auront la liberté de refuser. Le refus éventuel ne sera pas une cause de licenciement.

20. Cas des salariés dits séniors

Les opérateurs séniors de plus de 55 ans actuellement affectés à l’appel entrant sur le centre de Champagne au Mont d’or auront l’horaire de travail suivant :

Vacation
7h – 14h
11h – 18h
16h – 23h

CHAPITRE IV : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord constituent une commission de suivi de l'accord.

Elle comprend paritairement :

- 2 représentants maximum de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;

- 4 représentants maximum de la Direction dont le responsable de la planification nationale

Cette commission a pour mission de :

- suivre la mise en place des diverses dispositions du présent accord ;

- interpréter le texte même du présent accord ;

-adapter le texte du présent accord à d'éventuelles mesures législatives ou réglementaires nouvelles.

- suivre l’évolution des pourcentages des effectifs affectés aux renforts et aux volants

La commission est présidée par un représentant de la Direction.

Un secrétaire est désigné parmi un représentant des organisations syndicales.

Le secrétariat administratif de la commission est assuré par la Direction.

La commission se réunira dans les 6 mois à compter de la signature du présent accord, puis une fois au moins par an dans les 15 jours précédant l’affichage du planning indicatif de l’année suivante.

Elle se réunira également à la demande d’une des parties signataires.

Un PV de la réunion de la commission sera rédigé par le secrétaire.

En cas d’interprétation de l’accord, un procès-verbal d’interprétation sera rédigé par le secrétaire et devra être signé par toutes les parties signataire du présent accord.

Tous les documents nécessaires permettant d’apprécier la réalité de la mise en œuvre de cet accord seront mis à disposition des membres de la Commission. Il appartient à la commission de définir les informations, les éléments et documents qui lui seront nécessaires.

CHAPITRE V : DUREE DE L’ACCORD, ADHESION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE

Durée de l’accord

Le présent accord porte avenant de révision de l’ensemble des dispositions prévues dans les accords suivants :

-Accord de la Société initiale de télésurveillance TSL du 27 avril 2006 et son avenant du 13 octobre 2006,

- Accord portant sur la durée, l’aménagement et la rémunération du temps de de travail au sein de Delta Télésurveillance TSC signé le 29 novembre 2010,

Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, aux sociétés DELTA TELESURVEILLANCE TSL, VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES, DELTA TELESURVEILLANCE TSC et salariés liés par l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3  du Code du travail, peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois calendaire à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois ;

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Rhône Alpes (soit une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique). Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Le présent accord sera déposé sur le site intranet.

A Champagne au Mont d’Or, le 21 novembre 2017

Pour les Sociétés de l’U.E.S. DELTA SECUTITY SOLUTIONS

Directeur des Ressources Humaines

Signature

Pour les organisations syndicales :

pour la CFTC

Nom et signature

pour FO

Nom et signature

pour l’UNSA

Nom et signature

pour la CGT

Nom et signature

pour la CFE-CGC

Nom et signature

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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