Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A07617005432
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'H
Etablissement : 97568019000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N°2 SUR L'ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE DU 16/04/2013 (2017-11-30) Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30/06/1999 (2019-04-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société « LOGÉAL IMMOBILIÈRE», au capital de 122 228 Euros, dont le siège social est à YVETOT (76190) – 5 Rue Saint-Pierre – immatriculée au R.C.S. de ROUEN sous le numéro 975.680.190.000.25 représentée par son Directeur Général, ,

D’UNE PART,

et

Le Délégué Syndical FO représenté par ,

Le Délégué Syndical CFDT représenté par,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Depuis, plusieurs années, un système avait été mis en place qui n’apporte plus aujourd’hui la satisfaction attendu pour les salariés et l’employeur. De ce fait, les parties se sont rapprochées afin de définir les modalités concernant cette journée au sein de LOGÉAL IMMOBILIÈRE.

ARTICLE 1. FIXATION DE LA JOURNEE SOLIDARITE
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Pour des questions d’organisation et de continuité de service, il a été décidé que cette journée resterait chômée. En conséquence plusieurs possibilités sont offertes aux salariés pour la compensation de cette journée en fonction de leur modulation du temps de travail.

Pour les personnes à 37h30 ou les personnes au forfait cadre, un jour de RTT sur le mois correspondant au lundi de pentecôte sera décompté du solde.

Pour les personnes à 38/32h, les salariés auront la possibilité de venir travailler leur jour de RTT suivant le lundi de Pentecôte dans la limite des deux semaines suivant le lundi de pentecôte. A défaut, les salariés devront poser une journée de congés payés.

Les personnes travaillant 4,5 jours par semaine viendront travailler les deux demi-journées suivant le lundi de Pentecôte toujours dans la limite des deux semaines suivant le lundi de pentecôte. A défaut, les salariés devront poser une journée de congés payés.

Les personnes à temps partiel, devront poser obligatoirement une journée de congé.

La personne ayant normalement sa journée de RTT sur le lundi de pentecôte pourra compenser sa journée de solidarité par la récupération de celle-ci.

ARTICLE 2. REGIME DE DECOMPTE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de RTT ou de congés payés sera décompté de façon habituelle (comme toute absence en congés payés ou RTT).
ARTICLE 3. TEMPS DE TRAVAIL DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

A la fin du mois du lundi de pentecôte, les personnes ayant travaillé leur jour de RTT, se verront retirer 7h00 correspondant la journée de solidarité.

ARTICLE 4. CAS PARTICULIERS

Plusieurs particularités sont possibles :

  • La personne qui sera en congés payés la semaine de la journée de solidarité, devra nécessairement poser une journée de congés correspondant à la journée de solidarité soit une journée supplémentaire quelques soit sa modulation de temps de travail. Il en est de même pour les personnes en arrêt de maladie ou en accident du travail durant cette même période.

  • Les personnes à 4.5 jours devront nécessairement travailler les 2 demi-journées suivant le lundi de pentecôte. Il n’est pas possible de panacher autrement. A défaut, les salariés devront poser une journée de congés payés

  • Seule la journée de RTT pourra être travaillée. Il n’est pas possible de travailler qu’une demi-journée.

  • Il ne sera pas possible de compenser la journée de solidarité par une journée de récupération de RTT travaillée précédemment ou par les heures de récupération d’astreinte.

ARTICLE 5 – VERIFICATION DES MODALITES D’EXCUTION

Il est institué une commission spécialisée de contrôle ayant un caractère consultatif comprenant les délégués syndicaux, un représentant du personnel (membre de la DUP ”E “ou du CSE) et deux représentants de la direction.

Cette commission a un rôle de proposition de règlement à l’amiable des litiges susceptibles de se présenter.

ARTICLE 6 – DUREE ET DISPOSITIONS DIVERSES DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de deux mois. La partie qui dénonce devra notifier cette décision à l’ensemble des parties signataires. La dénonciation éventuelle sera constatée au procès-verbal de la réunion de la Délégation Unique du Personnel Elargie au cours de laquelle cette dénonciation aura lieu. Elle sera portée à la connaissance de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.

Tout litige concernant l’application de l’accord sera d’abord porté, à fin de conciliation, devant la commission mentionnée à l’article 5. Lorsque la solution proposée par la commission n’aura pas permis de vider le litige, celui-ci sera porté devant la juridiction compétente.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé à la Direction Départemental du Travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception et également par courrier électronique à l’adresse suivante : dd-76.accord-entreprise@travail.gouv.fr .

Un exemplaire de l’accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés par le biais de l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2018 et s’appliquera pour la première fois sur l’année civile 2018.

Fait à YVETOT, le 12 décembre 2017

En 5 exemplaires

Pour la société LOGÉAL IMMOBILIÈRE Pour les Délégués Syndicaux,

Le Directeur Général Représentant FO Représentant CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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