Accord d'entreprise "Accord collectif de méthode portant sur la négociation obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Société DRT" chez DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T04019000464
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES
Etablissement : 98552015400016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord collectif de méthode portant sur des discussions relatives à l'accord d'entreprise sur le régime d'astreintes IEA de la Société DRT (2021-06-10) Accord collectif d'entreprise de méthode portant sur la périodicité de la négociation obligatoire relative à l'égalité professionnelle au sein de la Société DRT (2021-12-09)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT), SA au capital de 19 961 200 euros, ayant pour numéro unique d'identification 985520154, RCS Dax, et dont l'adresse du siège social est 30 rue Gambetta 40100 DAX, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilitée aux fins des présentes,

ci-après dénommée « l'Entreprise », « la Société » ou « DRT »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux :

  • Le syndicat CFE – CGC, représentatif au sein de la Société, représenté par ;

  • Le syndicat CGT, représentatif au sein de la Société, représenté par ;

  • Le syndicat UNSA, représentatif au sein de la Société, représenté par et .

ci-après individuellement désignées respectivement la « CFE – CGC », la « CGT » et l’ « UNSA » ou ensemble les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a mis en place de nouvelles règles sur l'organisation et le fonctionnement du dialogue social au sein des entreprises, avec, pour objectif premier, d'en améliorer l'efficacité et la qualité. Elle regroupe notamment les différents thèmes des négociations obligatoires en entreprise au sein de trois blocs.

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a complété les objectifs poursuivis par ces lois en permettant aux partenaires sociaux d’aménager ces blocs par la voie d’un accord majoritaire d’entreprise.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, a enfin permis de fixer par accord collectif notamment le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.

En autorisant les partenaires sociaux à décider des modalités de négociation obligatoire, le législateur a entendu accorder à ceux-ci la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de négociation obligatoire afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Dans ce cadre, les Parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus de négociation davantage pertinent au fonctionnement de la Société DRT.

Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, et tel que mentionné dans l’accord collectif portant sur la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de la Société DRT conclu le 17 octobre 2018, les parties conviennent ainsi de fixer par le présent accord la périodicité de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En effet, les parties estiment qu’une négociation annuelle sur ce thème n’apparait pas adapté aux besoins de la structure et ne permet pas d’avoir une vision d’ensemble des évolutions pouvant intervenir. Les objectifs actés et l’évaluation de la pertinence des indicateurs afférents nécessitent une périodicité élargie.

Aussi, il est convenu que la négociation obligatoire portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes sera menée tous les trois ans.

La périodicité de trois ans ainsi définie ne fait pas obstacle à la présentation aux partenaires sociaux du suivi des indicateurs relatifs à l’accord sur l’égalité professionnelle et du rapport annuel, éléments qui continueront de faire l’objet d’une remise annuelle aux intéressés.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord portera sur le thème de négociation obligatoire relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord définit, pour les trois ans à venir, la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties, en précisant en application de l’article L. 2242-11 du Code du travail la périodicité, le contenu, le calendrier et les lieux des réunions, les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ainsi que les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Le calendrier recense les objectifs de négociations fixés par les Parties. Il pourra être réajusté selon l’avancement des négociations mises en œuvre.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société DRT.

Article 2 – Périodicité

Il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera menée tous les 3 ans.

Il est précisé que ce délai de 3 ans court à compter de la signature du dernier accord portant sur la thématique de l’égalité professionnelle ou de l’établissement du procès-verbal de désaccord.

Article 3 – Contenu

La négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera notamment sur l’accès à l’emploi, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, la rémunération et la formation professionnelle.

Les parties conviennent que les domaines d’action retenus pourront faire l’objet d’évolutions et/ ou d’adaptations selon la volonté de l’une des parties, le bilan effectué, les éventuelles évolutions législatives, ou encore, la pertinence révisée des thématiques et des indicateurs.

La négociation s'appuie sur les données issues de la BDES mis à disposition des organisations syndicales. Ces données doivent notamment permettre d'élaborer une analyse et un diagnostic partagé de la situation comparée des femmes et des hommes pour chaque catégorie professionnelle.

Les sous-thèmes relatifs à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précisés à l’article L.2242-17 seront également traités.

Article 4 – Calendrier et lieu des réunions

L’accord relatif à l’égalité femmes-hommes de la Société DRT fera l’objet d’une négociation au plus tard en novembre 2021.

Au minimum une réunion devra avoir lieu sur cette thématique. Les parties conviennent qu’ils pourront se réunir sur cette négociation dans une limite fixée à trois réunions au total.

La (les) réunion(s) de négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se déroulera(ont) dans les locaux du site de la Société DRT situés actuellement au 448 Route de l’Océan – 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS.

Les parties conviennent que cette (ces) réunion(s) de négociation pourront avoir lieu sur un autre site de la Société selon les contraintes organisationnelles et la volonté des parties.

Article 5 – Informations transmises

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques et sociales.

Le rapport annuel portant sur le suivi des indicateurs relatifs à l’accord sur l’égalité professionnelle contenant l’ensemble des informations et données chiffrées nécessaires sera également remis aux membres du Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux.

Lors de la première réunion de négociation sur cette thématique, une présentation ayant pour objet de présenter les indicateurs et d’établir le bilan des actions menées sera également réalisée.

L’invitation à la réunion portant sur l’égalité professionnelle et la mise à disposition des éléments permettant sa préparation en amont interviendra au moins 15 jours avant la tenue de celle-ci.

Il est également rappelé que certains sujets relevant de l’égalité professionnelle sont de la prérogative du Comité Social et Economique (CSE) et de sa commission CSSCT. Ces missions sont notamment mentionnées dans l’accord portant sur le Comité Social et Economique (CSE) du 17 octobre 2018 susvisé. A ce titre, ces sujets pourront être abordés et traités de manière ponctuelle lors des réunions concernées lorsque les circonstances le justifient, sous réserve d’être dûment inscrits à l’ordre du jour.

En tout état de cause, les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

En cas d’échec des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction. Ce procès-verbal fera l'objet d'une transmission auprès de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ayant participé à la négociation. Il mentionnera, dans leur dernier état, les propositions des Parties et les mesures que la direction entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal de désaccord sera déposé dans les mêmes conditions qu’un accord collectif.

L’Entreprise mettra en œuvre le cas échéant un plan d’action unilatéral relatif à l’égalité professionnelle. En cas de signature d’un accord, celui-ci fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions applicables.

Article 6 – Modalités de suivi des engagements

Les Parties s’entendent pour prévoir les conditions de suivi des engagements pris dans le cadre de la négociation obligatoire susvisée.

L’ensemble des engagements des parties concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront examinés tous les 3 ans.

La présentation annuelle du rapport sur le suivi des indicateurs fera également office de suivi des engagements pris en la matière au moyen du bilan dressé chaque année auprès des membres du Comité Social et Economique (CSE), des délégués syndicaux et des représentants syndicaux.

Article 7 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Il est convenu, par référence à l’article L.2242-11 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 8 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Représentatives visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Lors de la présentation annuelle aux membres du CSE et aux délégués et représentants syndicaux du rapport sur le suivi des indicateurs portant sur l’accord relatif à l’égalité professionnelle, un bilan du présent accord de méthode sera établi. Au regard des éléments du bilan, d’éventuelles adaptations pourront être apportées.

En cas d’évolution législative ou réglementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord il est convenu que la direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 – Dépôt de l’accord et notification

Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Vielle-Saint-Girons,

Le 20 novembre 2018

En 6 exemplaires originaux

_____________________________ _______________________

Pour la Direction Pour l’UNSA

* et

Directeur des Ressources Humaines *

_____________________ ___________________

Pour la CGT Pour la CFE - CGC

* *

*Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires et de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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