Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CLINIQUE DE LA MARCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA MARCHE et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02323000561
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE LA MARCHE
Etablissement : 99565009000013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Entre les soussignés :

La CLINIQUE DE LA MARCHE, Société par actions simplifiée au capital de 4 777 500 €

Siret 995 650 090 00013 - APE 8610Z - N° TVA intracommunautaire : FR 85 995 650 090

Dont le siège social est situé : 57 avenue du Berry - BP 9 - 23011 GUERET cedex

Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice

ET

Madame XXX, Madame XXX et Madame XXX,

en leur qualité de membres titulaires du CSE

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES

La prime PPV est attribuée aux salariés titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 sans plafond de rémunération.

Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sont soumises à forfait social, CSG CRDS et à l’impôt.

ARTICLE 2. MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant maximum de 150 € euros.

Le montant de la prime est fixe, quelle que soit la durée du travail prévue au contrat de travail.

Cependant le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément à cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

  • Si le bénéficiaire a été présent sur une durée supérieure à 455 heures sur l’année 2022, soit du 1/01/2022 au 31/12/0222, il percevra une prime d’un montant de 150 €.

  • Si le bénéficiaire a été présent sur une durée inférieure ou égale à 455 heures sur l’année 2022, soit du 1/01/2022 au 31/12/0222, il percevra une prime d’un montant de 20 €.

ARTICLE 3. DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 31/01/2023.

ARTICLE 4. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 5. : DATE EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6. : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 01/01/2022 et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit le 31/01/2023 au soir.

ARTICLE 7. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8. FORMALITE DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 23/01/2023 à Guéret

Pour l’entreprise

Madame XXX,

Directrice

Pour le CSE, les membres titulaires

Madame XXX,

Madame XXX,

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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