Accord d'entreprise "avenant à l'accord sur la mise en place d'un compte épargne temps du 16 novembre 2014" chez SAINT GOBAIN GLASS FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de SAINT GOBAIN GLASS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, le temps-partiel, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les indemnités kilométriques ou autres, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les formations, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025769
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT GOBAIN GLASS FRANCE
Etablissement : 99826921100293

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-11

  1. SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

    AVENANT A l’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

    du 16 novembre 2014

    1. Entre :

La Société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, dont le siège social est à Courbevoie (92400) - 12, place de l’Iris, représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales de SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

Préambule

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivant du Code du travail et a pour objet de compléter et de préciser les dispositions de l’accord du 16 novembre 2014 sur la mise en place d’un compte épargne temps dans l’entreprise.

Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés, une période travaillée à temps partiel, une cessation d’activité anticipée, soit de verser des droits capitalisés dans le Plan d’Epargne Groupe.

Celui-ci peut constituer un dispositif d’adaptation du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Les parties entendent rappeler que :

  • Le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés dont bénéficient les salariés,

  • L’alimentation et l’utilisation du CET ne peuvent se faire qu’à l’initiative du salarié,

Article 1 - Objet

Le CET permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions fixées à l’Article 2 de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée et non rémunérée.

Article 2 – Bénéficiaires

Tout salarié en CDI justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le groupe et qui le souhaite peut ouvrir un compte individuel sur Compte Epargne Temps créé en application du présent avenant.

Article 3 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de 20 jours ouvrés par année civile, par les éléments suivants :

  • Les congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an,

  • Les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté ou hiérarchiques,

  • Les Repos Compensateurs,

  • Les Heures Supplémentaires (avec les majorations associées) prises en repos,

  • Les jours de RTT.

L’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera au plus tard avec le formulaire spécifique :

- au 31 mai de chaque année pour les congés payés, les repos compensateurs, les heures supplémentaires prises en repos.

- au 30 novembre de chaque année pour les RTT.

En période d’activité partielle dans les trois mois précédant la date d’affectation, le CET ne pourra être alimenté pour les salariés concernés par ce type de mesure.

Les jours de congés payés et/ou de repos pour réduction du temps de travail ainsi affectés par le salarié à son compte individuel sont considérés comme ayant été pris dans le cadre du décompte annuel du temps de travail prévu en application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 avril 2000.

La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L3154-1 et suivants du code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2021, le plafond est de 82 272 €.

Dès lors qu’un salarié a capitalisé, dans son compte individuel, un nombre de jours dont la contre-valeur, exprimée en salaire brut selon les règles posées à l’article 5 du présent avenant, est supérieure au plafond, il n’est plus autorisé à y affecter de nouveaux jours tant au titre de ses congés payés qu’au titre de ses jours pour réduction du temps de travail.

Un point est fait chaque année sur la situation du compte individuel du salarié concerné.

Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, les droits inscrits au compte individuel dépassent le plafond défini ci-dessus, les droits dépassant le plafond sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits calculée conformément aux règles définies à l’article 5 du présent avenant.

Article 4 - Modalités d’utilisation du CET

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :

  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos,

  • soit à la constitution d’une épargne salariale.

4.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé

4.1.1 Liste des congés de longue durée éligibles

Dans la limite des jours inscrits sur le compte, le CET est utilisé pour indemniser en tout ou partie l’un des congés ininterrompus de longue durée suivants :

• un congé parental d’éducation à temps complet,

• les congés pour s’occuper d’un proche prévus par l’accord de groupe sur la qualité de vie au travail (proche aidant, congé de présence parentale et congés de solidarité familiale),

• un congé pour création d’entreprise,

• un congé sabbatique,

• un congé à temps plein de fin de carrière ou une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel (dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent),

• un congé pour réaliser un projet personnel de formation professionnelle qualifiante.

Ces congés sont pris dans le respect des dispositions du code du travail et/ou des dispositions conventionnelles, et suivant les modalités définies ci-après.

4.1.2 Modalités d’utilisation du CET

Les éléments placés dans le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

Une cessation anticipée d’activité dans le cadre soit d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié, soit d’une mise à la retraite par l’employeur : le congé de fin de carrière (CFC)

Le bénéfice de cette modalité d’utilisation est subordonné à l’accomplissement de l’ensemble des formalités permettant de rendre le départ ou la mise à la retraite définitif et irrévocable.

Sous réserve d’un préavis de 3 mois, le salarié, qui souhaite opter pour un départ anticipé, peut demander à bénéficier d’un CFC. Il doit obtenir l’accord exprès de la Direction.

Cette cessation anticipée d’activité peut être envisagée durant la période précédant immédiatement la date de fin du contrat de travail :

- soit de façon totale par la prise d’un congé à temps plein de fin de carrière à hauteur de tout ou partie des droits capitalisés dans le compte individuel ; les jours inscrits au CET doivent alors être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale de son activité. Le salarié qui a obtenu l’accord exprès de la Direction pour bénéficier d’un CFC, est alors dispensé d’activité entre le début du CFC et la rupture de son contrat de travail, intervenant dès l’issue dudit CFC,

- soit, sous réserve de compatibilité avec les nécessités de fonctionnement du service, de façon progressive, par le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, organisé par journées ou demi-journées, par semaines ou par mois.

Un congé sabbatique

Sous réserve que le salarié remplisse les conditions pour bénéficier de ce congé et obtienne l’accord de son employeur conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, le salarié peut, dans la limite des jours inscrits, utiliser les droits affectés sur son compte individuel pour financer ce congé.

Congé pour création ou reprise d’entreprise

Le bénéfice de cette modalité d’utilisation est subordonné à l’acceptation par l’employeur du congé pour création ou reprise d’entreprise suivant les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Le salarié peut alors utiliser les droits affectés sur son compte individuel pour financer ce congé, au cours duquel le contrat de travail est suspendu.

Il doit en faire la demande auprès de la Direction des ressources humaines de Saint-Gobain Glass France deux mois au moins avant la date prévue de départ en congé.

• Un congé parental d’éducation

Lorsque le salarié a au moins un an d’ancienneté il peut utiliser ses droits en tout ou partie pour le financement d’un congé parental d’éducation, d’une durée maximale d’un an.

Congé de proche aidant

Le bénéfice de cette modalité d’utilisation est subordonné au respect des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Le salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés dans son compte individuel pour financer un congé de proche aidant.

Lorsque le salarié entend utiliser ses droits en tout ou partie, il doit en informer sa hiérarchie par écrit conférant date certaine avant la date prévue pour le début du congé dans un délai d’au moins 5 jours ouvrés avant la date du début du congé.

Ce congé doit être au minimum de 10 jours continus ou discontinus.

Réserve opérationnelle

Le bénéfice de cette modalité d’utilisation est subordonné au respect des dispositions légales en vigueur et de l’accord Groupe QVT du 17 mai 2018.

Congé pour réaliser une formation qualifiante

Lorsque le salarié entend utiliser son compte pour le financement d’une formation qualifiante telle que défini dans le cadre du dispositif CPF, il doit en informer sa hiérarchie par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre au moins trois mois avant la date prévue pour le début du congé.

4.1.3 Rémunération du congé

Le nombre de jours de congés inscrit au compte est valorisé suivant les modalités définies à l’article 5.

Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie. Fiscalement, l’indemnité a la nature de salaires.

4.1.4 Statut du salarié pendant le congé

Le contrat de travail du salarié est suspendu durant tout le congé.

Le contrat de travail étant simplement suspendu, le salarié reste inscrit à l’effectif de Saint-Gobain Glass France. A ce titre, le salarié reste tenu aux obligations de discrétion, de réserve, de non concurrence et de loyauté. Dans l’hypothèse d’une activité professionnelle autre exercée pendant le congé, le salarié doit en informer l’employeur et s’abstenir de tout acte de concurrence directe ou indirecte et respecter les obligations citées, le non-respect de ces obligations pouvant, le cas échéant, justifier le licenciement du salarié.

N’étant pas assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits à congé, ce congé ne génère pas de droit à congé.

La maladie suspend le congé, mais ne reporte pas d’autant la date de reprise fixée initialement. Dans une telle hypothèse, les droits à CET non pris à la date du début de la maladie sont consolidés.

4.1.5 Issue du congé

Le congé de fin de carrière doit être immédiatement suivi d’une retraite ou pré-retraite totale.

Au terme des autres congés, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, actualisée le cas échéant, des augmentations collectives de sa catégorie professionnelle et bénéficie en tant que de besoin d’une formation adaptée.

4.2 Versement des droits capitalisés dans le Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain

Le salarié peut demander à ce que la contre-valeur monétaire des droits qu’il a capitalisés dans son compte individuel soit versée en partie, ou en totalité, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels, conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail, dans le fonds Saint-Gobain Relais du Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG).

Cette option doit être notifiée à la Direction des ressources humaines de Saint-Gobain Glass France conformément au calendrier et selon les modalités applicables à la formule de placement choisie par le salarié, tels que précisés dans le règlement du PEG en vigueur à la date de sa demande, et rappelés dans le formulaire que le salarié doit utiliser à cet effet.

La contre-valeur monétaire des droits est directement transférée par Saint-Gobain Glass France sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de sa souscription aux parts d’un FCPE. La contre-valeur monétaire correspond aux droits capitalisés dans le cadre du CET, concernés par le transfert, et calculée sur la base du salaire en vigueur (salaire de base et le cas échéant prime d’ancienneté) à la date de l’option du salarié.

Les sommes transférées du CET vers le PEG par un salarié sont imposables à l'impôt sur le revenu.

Le salarié peut bénéficier, s’il en fait la demande expresse et irrévocable à l’administration fiscale, du système de « report en avant » institué par l'article 163A du Code général des impôts.

Le report en avant permet de répartir sur quatre années civiles successives le montant du revenu produit par les droits provenant du CET et affectés au PEG. Cette faculté est offerte au salarié à compter de l’année où il a la disposition des sommes (c’est-à-dire à l’année civile où le salarié obtient la liquidation des sommes provenant du PEG).

Les sommes transférées sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.

Conformément à la législation en vigueur, le montant des droits inscrits au CET, utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à un fonds commun de placement ayant vocation à détenir uniquement des actions Saint-Gobain, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié visé à l’article L. 3332-10 du Code du travail (article limitant les versements individuels au quart de la rémunération annuelle).

Article 5 - Situation et indemnisation du salarié utilisant les droits acquis dans le cadre du CET

Pour chaque cas d’indemnisation de période non travaillée mentionnée à l’article 4.1 du présent avenant, le salarié bénéficie d’une indemnité calculée de la manière suivante : salaire de base journalier calculé sur la base du salaire en vigueur (salaire de base et le cas échéant prime d’ancienneté).

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Le montant de l’indemnité est revalorisé en fonction des éventuelles mesures d’augmentations générales de salaire qui interviendraient pendant la durée de son versement.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur avec l’organisme assureur.

Article 6 - Liquidation du compte individuel

Par principe, le Compte Epargne-Temps donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, ou d’un congé spécial dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4.1 du présent accord.

Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé, sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.

6.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’article 4.1 du présent avenant, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours que le salarié a capitalisés sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.

6.2 Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel en cas de survenance d’un évènement exceptionnel

En cas de survenance d’un des événements exceptionnels ci-dessous, le salarié peut renoncer à utiliser les droits portés au CET, et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice :

• Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie reconnue conformément aux articles L.341- 1 et suivants du Code de la sécurité sociale :

- du salarié,

- de son (sa) conjoint(e) : marié(e), concubin(e), ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité,

- d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale,

• Surendettement, défini à l’article L711-1 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la Commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,

• Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité,

• Violences conjugales,

• Décès du (de la) conjoint(e) marié(e), concubin(e), ou de la personne à laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Direction des ressources humaines dans un délai de trois mois suivant l’événement qui la justifie.

La totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié sera alors liquidée sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de la liquidation et versée au plus tard un mois après la réception de la demande.

Elle entraîne la clôture du compte individuel.

Article 7 – Mutation du salarié dans une autre société du Groupe Saint-Gobain

7.1 Salarié muté dans une autre société du Groupe dans laquelle existe un CET

Les droits capitalisés par le salarié sur son compte sont transférés dans le CET de la société du Groupe Saint-Gobain qui reprend son contrat de travail, et sont régis par les règles en vigueur au sein de cette société.

7.2 Salarié muté dans une autre société du Groupe dans laquelle il n’existe pas de CET

Dans le cas où le salarié est muté dans une société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit, au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail avec Saint-Gobain Glass France, calculée sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.

Un suivi individuel de son CET est disponible sur l’outil digital de gestion des absences.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant s’appliquera à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Révision de l’avenant

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires pourront réviser le présent avenant. La demande de révision devra être notifiée aux autres signataires de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une lettre de notification d’un nouveau projet d’avenant sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification. L’éventuelle conclusion d’un avenant serait alors soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles du présent avenant. Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouvel avenant ou accord signé à la suite d’une demande de révision.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou règlementaire.

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles, qui rendrait inapplicable l’une des quelconques dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent avenant à la situation nouvelle ainsi créée.

L’avenant pourra également être entièrement dénoncé par l’une des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

À cette date, l'avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un avenant de substitution.

En cas de dénonciation du présent avenant et en l'absence de conclusion d'un nouvel avenant, dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.

Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.

Article 11 – Formalité de dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du Travail, un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent avenant seront déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Oise.

En application de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, une version anonyme du présent avenant sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire papier sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Compiègne (art. D. 2231-2).

L’entreprise s’engage également à respecter l’article L 2262-5 et 6 du Code du Travail concernant la publicité à donner à cet avenant au sein de l’entreprise, et notamment à diffuser le présent avenant aux salariés.

Fait à Thourotte, en 6 exemplaires, le 11 mai 2021.

Pour Saint-Gobain Glass France-DRH xxxx

Pour la CFE-CGC-xxxx

Le défenseur syndical central

Pour la CGT-xxxx

Le délégué syndical central.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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