Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez SARL RIGAULT ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL RIGAULT ET CIE et les représentants des salariés le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00419000351
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : SARL RIGAULT ET CIE
Etablissement : 00565003100015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

  • SOCIETE RIGAULT ET CIE

SARL RIGAULT ET CIE

Immatriculée sous le numéro SIREN 005 650 031

Dont le siège social est à ANNOT (04240) – Quartier de la Beite

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Monsieur et Monsieur , Co-Gérants

Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,

ET :

  • L'ensemble du personnel de la Société RIGAULT

Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

PREAMBULE 

Parce que le fonctionnement de l’entreprise RIGAULT ET CIE le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur la prime annuelle conventionnelle afin de prendre en compte les réalités de la société RIGAULT ET CIE.

La société RIGAULT ET CIE dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société RIGAULT ET CIE.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société RIGAULT ET CIE.

Ceci étant exposé, la Direction de la société RIGAULT ET CIE convient de ce qui suit :

ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE

1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord ou avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord valide ;

1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.

1.3 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société RIGAULT ET CIE.

ARTICLE 3 : PRIME ANNUELLE CONVENTIONNELLE

L’article 74 bis de la Convention Collective de la Charcuterie (Industries) concernant la prime annuelle renvoi à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 (accords nationaux de l'Alimentation : Industries agro-alimentaires) pour les modalités de calcul de ladite prime.

Afin de tenir compte de la situation comptable de la Société RIGAULT ET CIE, cette dernière entend, par le présent accord, ajouter les conditions énoncées ci-après.

3.1. Conditions de versement liées au bilan comptable de l’exercice considéré

La prime annuelle conventionnelle sera versée :

  • si un résultat d’exploitation positif est dégagé et ce, après la prise en compte des primes annuelles conventionnelles charges patronales comprises (cf. article 3.2), et hors crédit d’impôt.

  • si un résultat comptable positif est dégagé et ce, après la prise en compte des primes annuelles conventionnelles charges patronales comprises (cf. article 3.2), et hors crédit d’impôt.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Ainsi, si l’une fait défaut, la prime annuelle conventionnelle ne sera pas versée.

Pour l’application de ces conditions à la prime annuelle conventionnelle de l’année N, il sera tenu compte du bilan comptable de l’exercice de l’année N.

La définition de l’exercice comptable de l’année N s’entend de la manière suivante : exercice allant du 1er Octobre de l’année N-1 au 30 Septembre de l’année N.

En effet, l’exercice comptable de la Société RIGAULT ET CIE est à cheval sur 2 années puisqu’il court du 1er Octobre de l’année jusqu’au 30 Septembre de l’année suivante.

Par exemple, pour la prime annuelle conventionnelle de l’année 2019, il sera tenu compte du bilan comptable concernant l’exercice allant du 1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019.

3.2. Calcul des primes annuelles conventionnelles, charges patronales comprises

Les primes annuelles conventionnelles, charges patronales comprises, se composeront :

  • de la prime annuelle conventionnelle de chaque salarié y ayant droit ;

  • des charges patronales afférentes à chaque prime annuelle conventionnelle.

Concernant le calcul de la prime annuelle conventionnelle, celui-ci se fera selon les dispositions conventionnelles en vigueur (article 74 bis de la Convention Collective de la Charcuterie Industries).

Concernant le calcul des charges patronales, la société RIGAULT ET CIE établira une simulation des charges patronales sur chaque prime annuelle conventionnelle.

En conséquence, l’addition de l’ensemble des primes annuelles conventionnelles chargées, constituera les primes annuelles conventionnelles charges patronales comprises.

3.3 Plafonnement des primes annuelles conventionnelles, charges patronales comprises

Les primes annuelles conventionnelles, charges patronales comprises, telles que visées au point 3.2 du présent accord, seront plafonnées aux 2/3 du résultat comptable de l’exercice considéré.

Exemple :

Résultat comptable de l’année 2018 - 2019 : 21 000 €

Primes annuelles conventionnelles chargées pour l’année 2018 - 2019 : 18 000 €

Plafonnement au 2/3 du résultat comptable de l’année 2018 - 2019 : 14 000 €

Primes annuelles conventionnelles chargées et plafonnées pour l’année 2018 - 2019 : 14 000 €

Il convient de préciser que pour calculer les primes annuelles conventionnelles de l’année N, en tenant compte notamment des conditions énoncées dans le présent accord, il est indispensable que le bilan correspondant à l’exercice comptable de l’année N soit définitivement établi.

3.4 Répartition de la « réduction » des primes annuelles conventionnelles, charges patronales comprises

La réduction est la différence entre les primes annuelles conventionnelles chargées et les 2/3 du résultat comptable de l’année considérée.

Exemple :

Résultat comptable de l’année 2018 - 2019 : 21 000 €

Primes annuelles conventionnelles chargées pour l’année 2018 - 2019 : 18 000 €

Plafonnement au 2/3 du résultat comptable de l’année 2018 - 2019 : 14 000 €

Primes annuelles conventionnelles chargées et plafonnées pour l’année 2018 - 2019 : 14 000 €

Réduction des primes annuelles conventionnelles, charges patronales comprises : 18 000 – 14 000 = 4 000 €

Dans l’hypothèse où la valeur des primes annuelles conventionnelles, charges patronales comprises (point 3.2) de l’année N, est supérieure aux 2/3 du résultat comptable de l’année N (point 3.3), les primes annuelles conventionnelles calculées individuellement seront diminuées au prorata des primes initialement dues à chaque salarié.

Ainsi, pour appliquer la réduction à chaque salarié, la Société RIGAULT ET CIE calculera préalablement le montant de la prime initialement due à chaque salarié.

Ce n’est qu’après cette opération effectuée, que la Société RIGAULT ET CIE pourra calculer la réduction de prime annuelle conventionnelle de chaque salarié.

Exemple :

Résultat comptable de l’année 2018 - 2019 : 21 000 €

Primes annuelles conventionnelles chargées pour l’année 2018 - 2019 : 18 000 €

Plafonnement au 2/3 du résultat comptable de l’année 2018 - 2019 : 14 000 €

Primes annuelles conventionnelles chargées et plafonnées pour l’année 2018 - 2019 : 14 000 €

Réduction des primes annuelles conventionnelles, charges patronales comprises : 18 000 – 14 000 = 4 000 €

Prime brute initiale globale charges patronales incluses : 18 000 €

  • Salarié A : prime initiale 6 000 €

  • Salarié B : prime initiale 5500 €

  • Salarié C : prime initiale 3 500 €

  • Salarié D : prime initiale 3 000 €

Primes brutes après réduction, charges patronales incluses :

  • Salarié A : 14 000 x 6 000 /18 000 = 4 666.67 €

  • Salarié B : 14 000 x 5 500 /18 000 = 4 277.78 €

  • Salarié C : 14 000 x 3 500 /18 000 = 2 722.22 €

  • Salarié D : 14 000 x 3 000 /18 000 = 2 333.33 €

Ainsi, pour calculer le montant de la réduction applicable à la prime annuelle conventionnelle, charges patronales comprises, de chaque salarié, il conviendra de multiplier le montant total des primes annuelles conventionnelles chargées et plafonnées par le montant de la prime initiale chargée du salarié et de diviser le montant obtenu par le montant total des primes annuelles conventionnelles chargées et non plafonnées.

Il convient de préciser que le montant définitif de la prime annuelle de chaque salarié s’entend charges patronales incluses.

Dans le cas contraire, si la valeur des primes annuelles conventionnelles, charges patronales comprises (point 3.2) de l’année N, est égale ou inférieure aux 2/3 du résultat comptable de l’année N (point 3.3), aucune réduction ne sera répartie entre les salariés.

3.5 Versement de la prime

Tenant compte des conditions énumérées ci-avant, et des paramètres temporels à prendre en considération, il est convenu que les primes annuelles conventionnelles, seront versées à chaque salarié, selon les modalités suivantes :

  • 1/3 de la prime au mois de Décembre de l’année N

  • 1/3 de la prime au mois de Mars de l’année N+1

  • 1/3 de la prime au mois de Juin de l’année N+1

Ainsi, à titre d’exemple, pour l’exercice 2018-2019 en cours, les primes annuelles conventionnelles seront versées en Décembre 2019, Mars 2020 et Juin 2020, en tenant compte du bilan comptable de l’exercice 2018-2019 (du 1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019) pour apprécier les conditions de versement énumérées ci-avant.

Il convient donc de préciser que le versement éventuel des primes annuelles conventionnelles 2019, interviendra en 3 fois dans les conditions du présent article.

ARTICLE 4 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

4.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 1er octobre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Révision

4.2.1 Conformément aux dispositions de l’article L.2232.21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :

- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

- Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société RIGAULT ET CIE emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

4.3 Dénonciation

4.3.1 Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société RIGAULT ET CIE emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société RIGAULT ET CIE.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;

- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société RIGAULT ET CIE.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

5.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

5.2 La commission sera composée :

- de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,

- de 1 représentant de la direction, en la personne de Monsieur Philipe RIGAULT

5.3 La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

5.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la période sera d’une réunion par an.

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

6.1Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.

6.2 Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE des Alpes-de-Haute-Provence, accompagné du courrier d’information de la commission paritaire de branche.

6.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Digne les Bains.

6.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à Annot,

Le 03/07/2019

POUR LA SOCIETE,  POUR LE PERSONNEL,

Monsieur (Voir liste d’émargement)

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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