Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez DIJON BETON - DIJON BETON SOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIJON BETON - DIJON BETON SOC et le syndicat CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02119000977
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : DIJON BETON
Etablissement : 01655086500014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

  1. ACCORD RELATIF A LA

    NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE

    DE LA SOCIETE DIJON BETON

    Entre les soussignés,

- La société Dijon Béton (France), Société Anonyme au capital de 184 000 euros, dont le siège social est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 65 B 86, représentée par agissant en qualité de Président du Directoire.

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART,

ET :

- Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

Préambule :

Conformément aux dispositions légales et notamment aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Lors de la première réunion, la Direction a communiqué l’ensemble des informations concernant l’emploi et les salaires.

A l’issue des deux réunions des 19 et 25 mars 2019 à l’occasion desquelles les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, la négociation a donné lieu au présent accord, qui consigne les mesures sur lesquelles les Représentants de l’organisation syndicale et la Direction se sont mis d’accord.

Au cours de ces réunions, les représentants des organisations syndicales ont insisté sur le fait que le niveau de l’augmentation générale puisse bénéficier à tous les salariés de manière équilibrée et dans ce sens, demandent que l’augmentation générale ne soit pas exprimée en % du salaire de base mais en montant numéraire.

En prenant en considération le contexte économique dans lequel évolue l’entreprise, le niveau de l’inflation pour l’année 2018, les éléments positifs du marché pour l’année à venir, et avec l’objectif de prendre en compte l’intérêt général des salariés, tant en matière d’évolution salariale qu’en matière d’emploi, sans pour autant renoncer à un système de rémunération basé sur le mérite, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre travaillant dans l’entreprise.

La Direction rappelle les dispositions concernant la rémunération du personnel cadre : l’évolution des salaires du personnel cadre est individualisée afin d’assurer une meilleure prise en compte de la performance du niveau de responsabilité exercé dans l’entreprise. De ce fait, le personnel cadre ne bénéficie pas d’augmentation collective. Les augmentations individuelles perçues par les salariés sont définies par la hiérarchie sur la base de l’évaluation professionnelle réalisée par celle-ci.

Article 2 - Objet de l’accord

2.1 Augmentation collective des salaires :

Personnel ETAM et ouvriers :

Il sera appliqué à compter du 1er janvier 2019, une augmentation générale sur le salaire de base de 40 € brut pour le personnel ETAM et Ouvrier.

2.2 Augmentation individuelle des salaires :

Afin de récompenser les efforts individuels des salariés et une meilleure prise en compte de la performance individuelle, la Direction rappelle l’importance que revêt l’enveloppe d’augmentation individualisée des salaires dans la motivation et l’engagement des salariés. Une attention particulière sera aussi apportée aux salaires les plus bas dans chaque catégorie.

Pour le personnel non cadres (ETAM et Ouvriers), l’augmentation individuelle des salaires représentera 0,5 % de la masse salariale de cette catégorie de personnel à compter du 01 juillet 2019.

Article 3 - Titres-restaurant

La valeur faciale du ticket-restaurant est réévaluée et portée pour l’année 2019 à 9,20 €.

La répartition de la participation entre employeur et salarié demeure inchangée.

Les titres-restaurant avec le nouveau montant seront distribués à compter du mois d’avril 2019.

Article 4 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2019. Il cessera de produire tout effet à son terme.

Article 5 - Révision

L'une ou l'autre des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction.

Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les partenaires sociaux disposeront d'un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui devra être le fruit d'un accord et qui prendra la forme d'un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l'accord initial.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Article 6 - Dépôt / Publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, qui a été préalablement soumis au CSE pour information et consultation et notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition si cette voie de recours est ouverte, à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Dijon en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Dijon à la diligence de la Société.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Apollinaire, le 25 mars 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société,

Pour le Syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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