Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail." chez SPPH - SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPPH - SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE et le syndicat CFTC le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02118000104
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE
Etablissement : 01665059000017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

Accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Entre les soussignés

La SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE (en abrégé SPPH), SAS inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 016 650 590 et dont le siège social est situé Impasse des Boussenots, 21800 QUETIGNY, représentée aux présentes par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

d’une part,

Et

Le syndicat C.F.T.C, représenté à la signature du présent accord par Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail. L’entreprise faisant l’objet d’un accord en cours de validité concernant l’égalité professionnelle, cette partie n’est pas reprise dans le présent accord. Les parties conviennent tout de même de préciser qu’au travers de l’étude des documents relatifs à l’année 2017, aucune inégalité n’est constatée entre les hommes et les femmes.

Article 2 : Objet

A l’issue de la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, après 5 réunions relatives à cette négociation, études des documents demandés (salaires/ durée du travail/égalité professionnelle), les parties évoquées ci-dessus sont parvenues à un accord.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est établi pour la négociation annuelle de l’année 2018 suivant la documentation relative à l’année 2017. Chaque mesure fera l’objet d’une date d’application définie ci-dessous.

Article 4 : Salariés concernés

L’ensemble du personnel en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée ayant une date de début de contrat antérieure au 3 janvier 2017 bénéficiera des mesures ci-dessous.

Les groupes évoqués ci-dessous correspondent aux groupes de la convention collectives des industries pharmaceutiques.

Article 5 : Salaire de base pris en compte

Le salaire de base pris en compte pour les revalorisations mentionnées ci-dessous est le salaire de base du salarié concerné au 31 décembre 2017.

Article 6 : Augmentation générale des rémunérations

Au 1er juin 2018 les salariés concernés bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire de base selon les modalités ci-dessous :

-Salariés des groupes 1 à 4, revalorisation du salaire brut de base de 1.6%

-Salariés des groupes 5 à 6, revalorisation du salaire brut de base de 1%

Article 7 : Rappel de salaire

Pour les salariés concernés, un rappel de salaire sera fait pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 suivants les modalités suivantes :

-Rappel de salaire sur le salaire de base par différence entre le salaire de base brut des mois concernés et le nouveau salaire de base brut calculé à l’article 5. Ce rappel sera diminué proportionnellement aux absences non rémunérées de la période.

-Rappel de salaire relatif à la prime d’ancienneté par différence entre la prime d’ancienneté brute des mois concernés et la prime d’ancienneté brute calculée suivant le nouveau salaire de base de l’article 5. Ce rappel sera diminué proportionnellement aux absences non rémunérées de la période.

Ce rappel figurera sur les bulletins de salaire du mois de juin 2018.

Article 8 : Entrée en vigueur et publicité

Conformément à la loi, après le délai d’opposition de huit jours, le présent accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail « TéléAccord ». Seront également déposés sur la plateforme une copie justifiant la notification aux organisations représentatives et une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Une version papier sera également envoyée au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Cet accord d’entreprise entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord ».

Fait à Quétigny le : 25 mai 2018

Monsieur XX Monsieur X

Directeur Général Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com