Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ANNEE 2022" chez MONTSINERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTSINERY et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623007976
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : MONTSINERY
Etablissement : 03622015000027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La SAS MONTSINERY

SAS au capital de 38 000 €, présidée par la SARL Hippocrate Investissement, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 036 220 150 (N° de gestion : 62 B 15), dont le siège social est situé à Antibes (06600) 2160, avenue Michard Pélissier, chemin du Pont Romain.

Représentée par le Madame XXX, assistée de Madame XXX, Responsable Ressources Humaines.

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART ;

ET :

L'organisation syndicale MONTY représentée par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale de MONTY, assistée de Monsieur XXX.

D'AUTRE PART ;

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties se sont rencontrées, conformément au calendrier des négociations, le 09 septembre 2022, le 07 novembre 2022, le 18 novembre 2022 et le 13 janvier 2023 afin de conclure ce qui suit.

Le présent accord a pour objet d’instaurer des dispositions permettant la revalorisation salariale du personnel.

Cet accord est le résultat d’une réflexion sur le contexte actuel, marquée par les difficultés de recrutement et une volonté de fidéliser le personnel.

Ainsi l’objectif poursuivi par cet accord est de revaloriser les salaires.

TITRE I – SALAIRES

Article 1 : Prime de revalorisation pour les ASD

  1. Principe

La Direction ainsi que l’organisation syndicale MONTY ont décidé de revaloriser les salaires pour le personnel ASD, AMP de jour et de nuit, afin de le fidéliser et de rester compétitif sur le marché du travail dans le secteur de l’hospitalisation.

Cette négociation tient compte de l’avenant n°32 à la convention collective du 18 avril 2022 signé le 10 novembre 2022 par les partenaires sociaux qui revalorise les salaires conventionnels forfaitaires ainsi que la valeur du point de 3% avec une date d’application rétroactive au 1er juillet 2022.

  1. Montant de la prime

Le montant de la prime de revalorisation est de 200 € bruts pour un temps plein, soit 151.67 heures. Ce montant sera proportionnel au temps de travail pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à 151.67 heures et pour les salariés entrés et sortis en cours de mois.

Cette prime sera également proratisée en cas d’absence impactant le salaire de base.

  1. Modalités et conditions d’attributions

Cette prime sera attribuée au personnel aide-soignant diplômé, AMP travaillant de jour et de nuit, indépendamment de leur statut contractuel (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée) et sans condition d’ancienneté.

Cette prime est directement liée à l’exécution de la prestation de travail du personnel.

Cette prime est prise en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel, notamment dans l’hypothèse d’une augmentation du salaire minimum conventionnel.

Article 2 : Harmonisation de la structure des rémunérations des ASD et revalorisation de la « prime ASD »

Afin d’harmoniser la structure des rémunérations des ASD, les actuelles « prime ASD SSR », « prime ASD SSR Jour » et « prime ASD » instaurées par les précédents accords d’entreprise, fusionneront en une seule et même prime intitulée « prime ASD ».

Dans l’intention de tenir compte des augmentations du SMIC intervenues au cours de l’année 2022, la « prime ASD » est portée à 300 € bruts par mois pour un temps plein, soit 151.67 heures.

Cette prime mensuelle s’entend sur la base d’un équivalent temps plein, soit 151.67 heures. Cette prime sera proratisée pour les salariés dont la durée mensuelle de travail effectif sera inférieure à 151.67 heures et pour les salariés entrés et sortis en cours de mois.

Cette prime sera également proratisée en cas d’absence impactant le salaire de base.

Cette prime est directement liée à l’exécution de la prestation de travail du personnel.

Cette prime est prise en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel, notamment dans l’hypothèse d’une augmentation du salaire minimum conventionnel.

TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Son champ d’application est la SAS MONTSINERY.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (actuellement embauchés et futurs embauchés) suivants les modalités définies ci-dessus.

Article 2 – Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 01/01/2023.

Article 3 – Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire représentative dans l'entreprise pourra adhérer au présent accord ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Article 5 – Interprétation de l’accord

Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il était avéré que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.

La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la Société.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, auquel la note sera annexée.

Article 6 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à :

  • l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

  • la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Article 7- Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Article 8- Publication de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 13 janvier 2023 après avoir été préalablement soumis pour avis au CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le 18 novembre 2022.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Antibes, le 13/01/2023

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour la SAS XXX Pour l’organisation syndicale MONTY

Madame XXX Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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