Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2020 - Procès-Verbal d'Accord" chez CLAVIERE SOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAVIERE SOC et le syndicat CGT le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03920001203
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLAVIERE SOC
Etablissement : 03685013900191 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2019 (2019-04-25) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - PROCES-VERBAL D'ACCORD (2022-11-29)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21

CLAVIERE SAS

Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Procès-Verbal d’Accord

Entre

La Société CLAVIERE, dont le siège est situé à Dole, immatriculée au RCS de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro 036 850 139, SIRET 036 850 139 00 191 représentée par X, Président,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

Le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de déléguée syndicale,

Ayant rappelé que :

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-8 du Code du travail, différentes réunions ont eu lieu les 29 avril, 14 mai et 16 juin 2020 en vue de conclure un accord afférent, au titre de l’année 2020, aux salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité Hommes et Femmes et le droit à la déconnexion.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

Les parties, après avoir discuté et négocié, et au regard de l’activité et de l’environnement économique et social ont convenu ce qui suit :

MESURES QUI SERONT APPLIQUEES PAR CET ACCORD

Il a été convenu et arrêté expressément les dispositions qui suivent concernant l’entreprise :

Article 1er. – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL VISE

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société CLAVIERE.

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2. – DUREE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pour une durée indéterminée sauf disposition contraire indiquée dans les articles. Il sera applicable à compter de sa signature.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Article 3. – MODIFICATION ET REVISION

Le présent accord pourra être modifié ou révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires et sous la forme d’un avenant conclu dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4. – SALAIRES ET COEFFICIENT

Conformément à la parité professionnelle, toutes les revalorisations salariales et de coefficients seront faites avec le souci de réduire les inégalités hommes/femmes, si elles existent.

Application de la hausse des minimas conventionnels de la FICT lorsque les salariés sont concernées.

Pour cette année 2020, les organisations syndicales et patronales de la FICT n’ont pas trouvé d’accord. De ce fait, la FICT a adopté le 24 mars 2020 une recommandation patronale sur la base de la dernière proposition faite aux organisations syndicales, soit une augmentation de 0.62% sur l’ensemble des coefficients à compter du 1er avril 2020.

Pour rappel, le contexte économique actuel reste affecté par l’épidémie de Peste Porcine Africaine et le cours du porc toujours haut même s’il tend à baisser. De ce fait, nous n’arrivons toujours pas à faire diminuer les coûts d’achat de matière première.

Le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 rend le marché incertain.

Comité de classification

Le comité de classification composé du directeur général, RRH et directeur industriel a lieu 2 fois par an. Il permet aux managers de demander des évolutions de classification pour leurs collaborateurs suite à l’acquisition de nouvelles compétences.

Les derniers comités de classification ont eu lieu en octobre 2019 et en avril 2020.

A la suite de ces comités, 23 salariés (6 en novembre 2019, 1 en janvier 2020 et 16 en avril 2020) sur 86 en moyenne annuelle ont vu leur coefficient rémunérateur augmenter, soit 26,74% d’entre eux.

Article 6 : TRAVAIL LE DIMANCHE

L’article 8 du PV de NAO de 2018 est renouvelé pour 2020, à savoir :

En cas de travail le dimanche, un point annuel sera fait en avril, comme chaque année.

Si un salarié a travaillé 5 dimanches ou plus dans l’année, une prime de 100€ nette lui sera versée comme indemnité transport.

Si un salarié a travaillé 10 dimanches ou plus dans l’année, une prime de 200€ nette lui sera versée comme indemnité de transport.

Cette mesure est à durée déterminée pour 1 an à compter de la date de signature. Son éventuelle renouvellement ou modification sera discutée lors des prochaines NAO.

Article 7 : CASSE CROUTE

L’article 9 du PV de NAO de 2018 est renouvelé pour cette année à savoir :

Afin de permettre aux salariés de prendre une collation saine et équilibrée durant les temps de pause, la direction mettra à disposition des salariés, en salle de pause, chaque semaine, du pain, du fromage et des fruits.

Cette collation n’est pas un repas et ne dispense pas les salariés d’apporter leur propre nourriture. Il sera de la responsabilité de chacun de se servir raisonnablement pour que tous puissent en profiter.

Cette mesure est à durée déterminée. Un bilan sera fait après un an afin de valider le bon déroulement de cette mesure (nettoyage des tables, partage de la collation etc.).

Au cours de la saison 2019/2020, des comportements incorrects ont continué d’être observés : non nettoyage de la table, pas ou peu de partage, croûtes de fromage laissées dans les assiettes etc.

Ceci étant dit, nous n’avons pas pu apprécier de façon optimale le déroulement de ces collations du fait de la pandémie de Covid-19. En effet, les normes d’hygiène drastiques nécessaires à la protection des salariés de l’entreprise n’étaient pas compatibles avec le déroulement de ces collations, dont la pratique a dû être momentanément suspendue.

Nous espérons néanmoins pouvoir les réintégrer au sein de l’entreprise dès que les conditions sanitaires nous le permettront.

Nous ferons un point après la saison 2020/2021, si toutefois la remise en place de ces collations a pu être possible. La direction se réserve le droit de « couper » cette collation pendant un ou plusieurs jours si le comportement des salariés est incorrect.

Article 8 – PRIME DE SAISON

La délégation salariale demandait lors des précédentes NAO à revoir les règles de la prime de saison. La direction avait accepté d’en discuter si toutefois le budget restait identique.

Cette année, les conditions de modification de ladite prime proposées par la délégation salariale ont été refusées.

En ce sens, la direction s’engage à faire une contre-proposition pour application sur la saison 2020/2021.

Article 9 – EPARGNE SALARIALE

L’accord d’intéressement de la société Clavière est en cours depuis le 1er janvier 2018. La prime d’intéressement liée à cet accord a été versée en mai 2020.

La prime de participation a été versée sur la paie d’avril 2020.

Article 10 – PARITE PROFESSIONNELLE

Un accord égalité professionnelle est en cours.

En outre, pour la première fois, début 2020, nous avons dû calculer notre index d’égalité professionnelle femmes/hommes.

Cet index vise à noter sur 100 points la parité femmes/hommes au sein des entreprises d’au moins 50 salariés.

Il repose sur 4 critères :

  • Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

  • L’écart du taux de rémunération individuelle entre les femmes et les hommes

  • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité

  • La parité femmes/hommes au sein des 10 plus hautes rémunérations

Clavière a obtenu la note de 79/100.

A noter que chaque entreprise doit obtenir la note minimale de 75/100 sans quoi elle doit s’engager à établir un plan visant à remonter sa note au minimum requis sous 3 ans.

Article 11 – JOUR DE SOLIDARITE

Actuellement, le jour de solidarité est fixé au jour de Pentecôte. Ainsi, quand cette journée n’est pas travaillée, 1 CP est automatiquement décompté à chaque salarié, de ce fait, les salariés ne disposent pas de leurs 5 semaines de congés payés chaque année. En 2020, le jour de solidarité était le 1er juin 2020.

Pour 2021, les dispositions changent : le jour de solidarité sera désormais fixé au 11 novembre. Dans le but de ne pas empiéter sur les congés payés, chaque salarié commencera la période de référence de la banque horaire (1er septembre) avec un compteur négatif de 7h, correspondant à la journée de solidarité chômée.

Egalement, ne commenceront leur période de référence en négatif que les salariés présents durant le jour de solidarité.

Par exemple, un salarié dont le contrat commencerait le 12 novembre 2021 ne sera pas concerné par cette mesure en 2021, car le jour de solidarité sera déjà passé.

En revanche, s’il est toujours salarié de l’entreprise au 1er septembre 2022, il verra son compteur démarrer à -7h, correspondant à la journée de solidarité du 1er novembre 2022.

A savoir que cette disposition ne sera effective qu’au 1er septembre 2021, la journée de solidarité ayant déjà été effectuée durant le lundi de Pentecôte de cette année 2020.

Article 12 – PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19

La direction a décidé de profiter des dispositions légales en vigueur liées à la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat, initialement mise en place par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 pour accorder à ses salariés le versement d’une prime exceptionnelle en vertu de la période de pandémie de Covid-19.

Ses conditions de versement sont modifiées par l’instruction ministérielle n°2020-59 du 16 avril 2020 ainsi que l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

Le but de cette prime, dont le détail des conditions de versement se trouve dans la décision unilatérale de l’employeur permettant son octroi, est de redistribuer la performance de l’entreprise aux salariés y ayant contribué durant cette dure période de crise sanitaire. Elle sera donc versée à tous les salariés répondant aux conditions cumulatives recensées dans la DUE, sans distinction sur la base de leur rémunération.

Le montant de cette prime sera de 450€. Celle-ci sera, comme la précédente, défiscalisée et non cotisable si elle est versée à des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Article 13. - DEPOTS

Conformément à l’article L .2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un en version électronique) auprès de la DIRECCTE du Jura et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de DOLE.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Dole en 4 exemplaires originaux

Le 21 juillet 2020

X

Déléguée Syndicale CGT

X

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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