Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022-2023" chez RTM ROND POINT - REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTM ROND POINT - REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01322014452
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
Etablissement : 05980406200087 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

Négociations Annuelles Obligatoires

2022 - 2023

Entre

La Régie des Transports Métropolitains (R.T.M.) représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales

CFDT / SNTU Représentée par X Délégué Syndical
CFE - CGC Représentée par X Délégué Syndical
CGT Représentée par X Délégué Syndical
CGT / FO Représentée par X Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales et la Direction, à l’issue de réunions de négociation les 18 et 28 janvier, le 25 février et le 17 mars, intervenues dans le cadre des articles L2241-1 et suivants du Code du Travail, conviennent du présent accord.

Les parties conviennent notamment que les dispositions qui suivent ont été négociées pour constituer l’engagement NAO au titre des années 2022 et 2023. En conséquence de quoi, les NAO 2022 et les NAO 2023 sont entièrement réalisées et formalisées par le présent engagement.

ARTICLE 1 – VALEUR DU POINT

1.1 La valeur du point sera augmentée en 4 étapes :

+ 1 % au 1er avril 2022, portant la valeur du point à 10, 24 euros

+ 1 % au 1er septembre 2022, portant la valeur du point à 10, 34 euros

+ 1 % au 1er décembre 2022, portant la valeur du point à 10,45 euros

+ 2 % au 1er septembre 2023, portant la valeur du point à 10,66 euros

1.2 Les primes indexées sur la valeur du point suivront son évolution en fonction des règles applicables à chacune d’elles.

1.3 Les parties conviennent que les salariés marins bénéficieront dans les mêmes proportions de l’augmentation prévue au 1.1.

ARTICLE 2 – AUTRES THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 

Conformément à l’article L2242-13 du Code du Travail, « à défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (…) »

Suite aux échanges, les parties n’ont pas souhaité négocier de dispositions spécifiques sur le temps de travail dans le présent accord.

Un nouvel accord d’intéressement sera négocié au cours du mois de mai 2022.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent de se revoir en juillet 2023 afin d’examiner l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er janvier 2022 et le dernier indice connu à la date de la rencontre (l’indice de référence est l’index INSEE 001763852 : valeur 107,30 au 01/01/2022).

Si cette évolution est supérieure à 5%, les parties conviennent :

- d’avancer au 01/07/2023 la mesure d’augmentation de la valeur du point (+2%) prévue au 01/09/2023 ;

- de définir en fonction du niveau d’inflation atteint et du niveau d’inflation prévisionnel pour la fin de l’année 2023, les mesures salariales complémentaires à appliquer au 2nd semestre 2023 pour compenser le niveau d’inflation.

ARTICLE 4 - DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et pendant une durée déterminée de 2 ans. Les obligations relatives à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sont donc considérées comme remplies pour 2022 et 2023.

ARTICLE 5 – REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

ARTICLE 6 – DEPOT LEGAL DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la Direccte sur la base de données nationales et au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille, le

CFDT / SNTU X

Le Directeur Général

X

CFE - CGC X
CGT X
CGT / FO X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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