Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires - année 2023" chez JEHIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEHIER et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008880
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : JEHIER
Etablissement : 06420002500019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES – ANNEE 2023

JEHIER SAS

Entre les soussignés :

La société JEHIER SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 064 200 025 00019 dont le siège social est situé Route de St Lézin à Chemillé - CHEMILLE-EN-ANJOU (49120), représentée par XXXX XXX, en sa qualité de XXXX XXX,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXX XXX en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail s’est déroulée au cours des réunions des 4 novembre 2022, 18 novembre 2022 et 25 novembre 2022.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord collectif s’applique à tous les sites de la société JEHIER.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société JEHIER inscrits aux effectifs à la date du 1er janvier 2023.

Article 3 – Salaires effectifs

Article 3.1 - Instauration d’un salaire minimum garanti d’entreprise

Un salaire minimum garanti est instauré dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 pour les salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

  1. Montant du salaire minimum garanti d’entreprise

Le montant du salaire minimum garanti d’entreprise est de 2 000 € bruts par mois sur 12 mois ou 24 000 € euros bruts par an.

Sur 13 mois le salaire minimum garanti est de 1 846.15 € bruts mensuels, arrondis pour porter ce salaire minimum garanti sur 13 mois à 1 850 € bruts mensuels.

Ce montant du salaire minimum garanti s’entend pour un temps de travail effectif égal à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles). Ainsi dans le cas d’un temps de travail effectif inférieur à 151,67 heures, le montant du salaire minimum garanti est calculé au prorata du temps de travail effectif du salarié concerné sur la période en question.

Le salaire pris en compte pour vérifier le respect du salaire minimum garanti d’entreprise est le salaire mensuel de base, c’est-à dire le salaire figurant sur la ligne « appointements » du bulletin de salaire. Les éventuels autres éléments de rémunération (prime d’ancienneté, heures supplémentaires, …) ne sont pas pris en compte pour la détermination du salaire minimum garanti d’entreprise.

  1. Modalités d’application du salaire minimum garanti

A compter du 1er janvier 2023 le salaire mensuel de base (ligne « appointements ») des salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, ne pourra être inférieur au montant du salaire minimum garanti d’entreprise tel que défini ci-dessus.

Le salaire minimum garanti d’entreprise est réévalué à échéances régulières dans le cadre des négociations salariales.

Afin de limiter le tassement des grilles de salaires, la mise en place du salaire minimum garanti d’entreprise s’accompagne d’une démarche progressive d’augmentation permettant ainsi une rehiérarchisation salariale lorsqu’elle s’avère nécessaire.

Article 3.2 - Politique salariale

Pour l’année 2023, la politique salariale est la suivante ; elle intègre le coût de la mise en place du salaire minimum garanti d’entreprise de l’article 3.1 du présent accord, à savoir le passage des plus bas salaires au salaire de 1850€ bruts mensuels. Elle prévoit en outre un budget de repositionnement devant permettre de traiter progressivement un éventuel tassement des grilles de salaires du fait la mise en place de ce salaire minimum.

  1. Pour les salariés de statut Ouvrier et ETAM (coef 700 à 830 inclus) :

  • Augmentation générale à compter du 1er janvier 2023 : 4.5 % (inclus les 50 € versés en juillet 2022).

  • Budget d’augmentations individuelles et de repositionnement de 0.7%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Pour l’ensemble des OETAM, la dérive d’ancienneté est évaluée à 0.2 % de la masse salariale.

  1. Pour les salariés de statut Cadre (coef >=900) :

  • Budget d’augmentations individuelles versé dans l’année 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 : 5.6 % (inclus les 50 € versés en juillet 2022).

Article 3.3 : Autres mesures salariales

  • Promotions :

Les augmentations liées à des changements de poste ou de fonctions significatifs seront financées par un budget complémentaire.

Article 4 – Prime de partage de la valeur

Les parties au présent accord conviennent de conclure simultanément un accord collectif mettant en place une prime de partage de la valeur dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette prime, versée sur la paye du mois de décembre 2022, sera d’un montant d’un mois de salaire de base brut, avec un plancher de 3 000€ bruts et un plafond de 6 000 euros bruts.

Article 5 – Durée et organisation du travail

L’organisation du travail et la durée effective telles qu’elles ont été fixées par l’Accord d’Aménagement et d’Organisation du Temps de Travail daté du 6 avril 2022 continuent à s’appliquer sans aucune modification.

Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord a été conclu le 19 avril 2019 sur ce point, il continue à s’appliquer sans aucune modification. Ce thème fera l’objet d’une nouvelle négociation en 2023.

Article 7 – Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Un accord a été conclu le 19 avril 2019 sur ce point, il continue à s’appliquer sans aucune modification. Ce thème fera l’objet d’une nouvelle négociation en 2023.

Article 8 – Clause d’anticipation

Si l’inflation mensuelle moyenne des 6 premiers mois de 2023 dépassait 5,5% sur le 1er semestre 2023, les parties au présent accord sont convenues de se réunir à nouveau au mois de juillet 2023 pour négocier, par anticipation sur les NAO salariales de 2024, un éventuel ajustement salarial à mi-année.

Article 9 – Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4
du Code du travail.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 10 – Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Chemillé en Anjou, le 30 novembre 2022.

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société JEHIER SAS Le Syndicat CFDT

Monsieur XXXX XXX, Représenté par XXXX XXX

XXXX XXX Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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