Accord d'entreprise "ACCORD VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04922008868
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 06520033900037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-04-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

Accord de versement d’une prime de partage de la valeur

SOCIETE TPPL


Entre les soussignés,

La société TPPL Travaux Publics des Pays de la Loire, Société par Action Simplifiée au capital de 480.000 euros dont le siège social est situé 23, rue du Bocage – 49610 MOZE SUR LOUET, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 065 200 339, représentée par :

Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué,

Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , laquelle organisation a recueilli 30.30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du Comité Social et Economique le premier tour ayant eu lieu le 03/12/2019, l’organisation syndicale CFDT ayant désigné Monsieur , délégué syndical, le 09/04/2020,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur , laquelle organisation a recueilli 30.30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du Comité Social et Economique, le premier tour ayant eu lieu le 03/12/2019, l’organisation syndicale CFTC ayant désigné , délégué syndical, le 18/12/2019,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans son projet de loi nº 19 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et particulièrement dans l’exposé des motifs tels qu’ils ont été présentés lors des travaux parlementaires, le Gouvernement a tenu à rappeler le contexte inédit dans lequel ce texte a été préparé, à savoir un taux d’inflation à son plus haut niveau depuis 1985.

Les Parties à l’accord, soucieuses de préserver le pouvoir d’achat des salariés de la société TPPL se sont saisies de cette opportunité afin de définir les modalités de versement de la prime de partage de la valeur (PPV), objet du présent accord, en adaptant ses règles, dans le respect des possibilités offertes par l’article 1er, Chapitre 1er, Titre 1er et notamment les 1°, 2° et 3° du III de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

Dans le cadre de ce dispositif, une négociation s’est engagée sur les thèmes du versement d’une prime de partage de la valeur.

Les parties avant d’engager une négociation sur le fond, ont définies les conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Différentes réunions ont eu lieu, au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • information des salariés sur le déroulé des négociations, l’élaboration du projet d’accord et avant la conclusion de l’accord définitif ;

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

1 - OBJET DE L’ACCORD 

Le présent accord a pour objet la définition des règles permettant le versement d’une prime dite ‘ prime de partage de la valeur ’ aux salariés dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.

2 - DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 mai 2023.

3 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera aux établissements suivants :

L’établissement de Mozé sur Louet

N° Siret : 06520033900037

23 Rue du Bocage

49610 MOZE SUR LOUET

L’établissement de Beaulieu sur Layon

N° Siret : 06520033900045

Lieu-dit Pierre Bise

49750 BEAULIEU SUR LAYON

L’établissement de Saumur

N° Siret : 06520033900029

63 Rue René Mabileau

Saint Hilaire Saint Florent

49400 SAUMUR

L’établissement de DRUYE

N° Siret : 06520033900151

17, rue des Fonchers

37190 DRUYE

4 - PERIODE DE REFERENCE

Pour l’appréciation de la période de référence, les Parties ont convenu de définir une période glissante de 12 mois :

  • Du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 (A)

Les parties rappellent qu’au cours de la période précisée, le SMIC en vigueur a fait l’objet de plusieurs revalorisations successives dans un contexte de forte inflation.

L’appréciation de la rémunération pour bénéficier ou pas des exonérations sociales et fiscales est réalisée à due proportion des évolutions successives du SMIC au cours d’une même période de référence de 12 mois.

Pour la détermination de la rémunération brute sur 12 mois glissants il est fait application du cumul des valeurs des différents SMIC à due proportion au cours de la période concernée.

5 - CRITERES D’ELIGIBILITE

Les conditions cumulatives d’éligibilité suivantes s’appliquent :

  1. Les salariés qui, au cours de la période (A), totalisent 3 mois de présence effective, et de manière continue.

  2. Les salariés présents au 1er décembre 2022.

  3. Les salariés dont la rémunération brute au cours de la période (A) est inférieure ou égale à trois fois la valeur du smic annuel (VSA) pour l’appréciation des exonérations fiscales et sociales et des contributions normalement dues ; la VSA est obtenue à due proportion des valeurs en vigueur au cours de cette même période.

  4. Les salariés dont la rémunération brute, calculée au cours de la période de référence, excède les limites prévues au 3 du présent article, sont éligibles au versement d’une prime de partage de la valeur, exonérée de cotisations sociales, soumise à l’impôt sur le revenu, aux contributions sociales, ainsi qu’au forfait social de 20% pour la part patronale.

Les régimes en vigueur sont rappelés au 7 du présent accord.

6 – MONTANT ET CRITERES DE MODULATION

6A - MONTANT

Les parties se sont accordées pour verser une prime d’un montant de 750€ en fonction des critères d’éligibilités prévues à l’article 5 du présent accord et du calendrier prévu à l’article 8.

6B – PRESENCE EFFECTIVE

Il est convenu que la présence effective sera définie comme suit :

  • présence dans les effectifs de l’entreprise ou en contrats de mise à disposition.

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés par ce dispositif.

7 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PPV

Rémunérations Cotisations Impôt CSG/CRDS
< à 3 SMIC NON NON NON
> à 3 SMIC NON OUI OUI

8 - CALENDRIER DES VERSEMENTS

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2022.

9 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://teleaccord.travail-emploi.gouv.f), dont une version signée des Parties, une version anonymisée jointe pour publication sur la base de données nationale. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

A Mozé sur Louet, le 28/10/2022

En 5 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour TPPL :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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