Accord d'entreprise "Accord d'établissement - Pôle Voyageurs Chèques déjeuner / Prise en charge des frais professionnels liés à la nourriture" chez RDT13 - REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDT13 - REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE et le syndicat CGT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01321010244
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 06880164600065 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités Accord d'établissement - Pôle Voyageurs Négociations Annuelles Obligatoires 2021 et 2022 (2021-11-16) Accord d'établissement relatif à la négociation annuelle obligatoire - Pôle Ferroviaire (2021-12-01)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD D’ETABLISSEMENT – PÔLE VOYAGEURS

Chèques déjeuner / Prise en charge des frais professionnels liés à la nourriture

Entre les parties

La RDT 13 représentée par, son Directeur agissant es qualité,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement Pôle Voyageurs :

Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical central

Le syndicat CFTC représenté par son délégué syndical central

Par accord d’établissement du 12 mars 2010 des chèques déjeuner ont été accordés à l’ensemble du personnel de l’établissement Pôle Voyageurs.

Les conditions d’attribution relevées par le contrôleur de l’URSSAF, à savoir un chèque déjeuner accordé pour chaque journée travaillée sans considération de l’horaire de travail, ont été mises en cause lors du contrôle du 01/10/2018 pour le personnel de conduite en ces termes :

« Concernant les chauffeurs de car, l’employeur leur alloue un ticket restaurant dès lors qu’ils ont travaillé et dès lors que leur temps de travail et horaire de travail ne leur a pas octroyé une indemnité de panier/repas selon les dispositions conventionnelles CCNTR. Or, la législation impose que le repas soit compris dans son horaire de travail et ne se situe pas à la fin ou avant celui-ci. (…) les textes ne permettent pas d’attribuer ainsi des titres restaurant et d’en exonérer la part patronale si le repas se situe avant ou après le travail et en l’absence de pause consacrée au repas. En conséquence il conviendra de se mettre en conformité avec la législation sociale. ».

La Direction a sollicité un accompagnement des services de l’URSSAF qui a pris la forme d’un diagnostic social réalisé en date du 3 décembre 2019.

Le résultat de ce diagnostic a été présenté aux représentants des organisations syndicales dès le début de l’année 2020 et les parties se sont réunies pour adapter les dispositions concernant les chèques déjeuner aux exigences de l’URSSAF.

Deux réunions ont eu lieu, mais les négociations ont été interrompues par les mesures de confinement prises en mars 2020.

A la fin de la période de confinement, la situation sanitaire et économique a amené la Direction de la RDT13 à pouvoir reprendre les réunions de négociation à compter du 29 septembre 2020.

A l’issue de cette négociation, les dispositions suivantes ont été arrêtées.

Article 1 - Champ d’application de l’accord :

Cet accord concerne l’ensemble du personnel de conduite du Pôle Voyageurs : conducteurs de car, conducteurs en période scolaire et conducteurs VL, conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, à temps plein et à temps partiel qui percevaient jusqu’à présent des chèques déjeuner.

Les autres catégories de personnel telles que notamment les ateliers, services support, encadrement, ne sont pas concernées par ces dispositions et continuent de percevoir les chèques déjeuner dans les conditions actuelles qui sont conformes à la règlementation de droit commun.

A la date du présent accord, la règlementation prévoit qu’il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ainsi, un salarié travaillant par exemple, 5 jours par semaine de 9 heures à 17 heures pourra bénéficier de 5 titres-restaurant par semaine.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions existantes, quelle que soit leur source ou leur nature, relatives aux chèques déjeuner, et notamment celles prévues par l’article 3.1 de l’accord d’établissement en date du 12 mars 2010, ainsi que celles découlant de la pratique relevée par l’URSSAF.

Article 2 - Objet de l’accord :

Les chèques déjeuner n’apparaissent plus adaptés à la population des conducteurs. Ils sont supprimés pour l’ensemble du personnel de conduite à compter du 1er janvier 2021 (les derniers chèques déjeuner seront donc ceux concernant les éléments variables de décembre 2020).

Les nouvelles modalités de prise en charge des frais professionnels liés à la nourriture sont décrites ci-dessous.

Une mesure de compensation est prévue à compter de février 2021 (éléments variables de janvier 2021) pour les conducteurs qui, du fait de ces modifications, ne pourraient plus prétendre à une indemnisation des frais de nourriture.

Article 3 - Modalités de prise en charge des frais professionnels liés à la nourriture :

Compte tenu de l’hétérogénéité de l’organisation et de la durée du travail des conducteurs, les différentes situations doivent être exposées et suivent des traitements différents.

Ainsi, à chaque service correspondra le mode d’indemnisation des frais professionnels adéquat.

3-1 / Indemnité de repas prévue par la CCNTR (modalités inchangées).

Le service implique un déplacement selon une amplitude comprise entre 11 heures et 14h30 ou 18h30 et 22 heures, la CCNTR prévoit une indemnité de repas. La RDT13 verse cette indemnité dans les conditions prévues par la CCNTR.

3-2 / Indemnité journalière de panier dans les locaux

Une indemnité de panier sera versée au conducteur qui effectuera un service tel que défini ci-après, étant précisé que  la durée de la pause ou de la coupure de 20 minutes à 1h30 a été définie dans la logique suivante : le panier est versé quand le salarié ne peut, en raison de ses conditions de travail, regagner son domicile (temps de pause insuffisant pour effectuer un aller/retour au domicile et/ou conditions de travail ne permettant pas matériellement d’envisager un retour au domicile).

  • Le service, de plus de 6 heures de temps de travail effectif est continu sur l’horaire de conduite imposé par la ligne desservie. Un temps de pause ou de coupure d’au moins 20 minutes et de moins de 1 heure 30 est prédéfini. Il est pris au dépôt ou sur le lieu de stationnement dont relève la ligne.

  • Exemple 1 :

Service 50 252 en semaine

TTE et Amplitude : 8H10

Coupure 20 minutes en gare routière

Prise de service : 12H00 - Fin de service : 20H10

  • Exemple 2 :

Service 50 125

TTE 6H20 et Amplitude 7H40

Pause de 1H20 au dépôt

Prise de service : 6H35 – Fin de vacation 10H50 - Reprise de service 12H10 - Fin de service : 14H15.

  • Le service, de moins de 6 heures de temps de travail effectif mais de plus de 6 heures d’amplitude, est continu sur l’horaire de conduite imposé par la ligne desservie. Un temps de pause ou de coupure d’au moins 20 minutes et de moins de 1 heure 30 est prédéfini. Il est pris au dépôt ou sur le lieu de stationnement dont relève la ligne.

  • Exemple :

Service 601 en semaine (Aubagne)

TTE 5H37 et Amplitude 6H25

Coupure de 38 minutes au Krypton.

Prise de service : 5H15 - Fin de service : 11H40

Le montant net de l’indemnité journalière de panier est fixé à 4.80 euros. Cette indemnité constituant « une indemnité de restauration sur le lieu de travail » est attribuée en franchise de cotisations sociales.

Article 4 - Modalités de compensation pour les conducteurs ne pouvant bénéficier d’une des deux indemnisations prévues à l’article 3 : prime journalière de repas

Une prime journalière de repas sera versée au conducteur qui effectuera un service tel que défini ci-après :

  • Le service a une amplitude inférieure à 6 H (de type temps partiel)

  • Exemple :

Service 8025 (ligne 51/53)

TTE et Amplitude 3H05

Prise de service : 6H10 - Fin de service : 9H15

  • Le service a une grande amplitude dont le temps de coupure (supérieur à 1H30) est suffisant pour qu’un retour au domicile pour prendre son repas soit possible (de type services scolaires)

  • Exemple 1 :

Service BA1 (Chateaurenard)

TTE 4H42 et Amplitude 11H32

Pause de 7H00 au dépôt

Prise de service : 6H35 – Fin de vacation 8H45 - Reprise de service 15h45- Fin de service : 18H07.

  • Exemple 2 :

Service 50 303

TTE 6H13 et Amplitude 12H23

Pause de 6H10 au dépôt

Prise de service : 6H42 – Fin de vacation 8H45 - Reprise de service 14H55 - Fin de service : 19H05

Le montant brut de la prime de repas est fixé à 6,40 euros. Cette prime est soumise aux cotisations sociales.

Elle n’est versée que pour autant que le service ait été réellement effectué (étant précisé que dans le cadre du présent accord, les journées de délégation, affaires régie, formation sont assimilées à des services effectués).

Article 5 – Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

En application de l’article L.2261-8 du Code du Travail, les seules modifications apportées par le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures. En conséquence, les dispositions antérieures non modifiées par le présent accord demeurent pleinement applicables.

Article 6 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et un exemplaire est transmis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE.

Il est remis en un exemplaire aux organisations syndicales représentatives du Pôle Voyageurs, affiché au sein du Pôle Voyageurs et diffusé sur l’Extranet de l’entreprise.

Fait à Aix en Provence, le 28 janvier 2021

Le Directeur de la RDT13,

Pour le Syndicat CGT,

Pour le Syndicat CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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