Accord d'entreprise "accord de méthodologie sur le dialogue social et les relations sociales à l'ANGDM" chez ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (CENTRE DE GESTION)

Cet accord signé entre la direction de ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06221006610
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE GESTION
Etablissement : 18009253800024 CENTRE DE GESTION

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD DE MÉTHODOLOGIE SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES RELATIONS SOCIALES A L’ANGDM

Entre d’une part

L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est situé 1-3 avenue de Flandre 75019 Paris, représentée par Directeur général,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 2

Thème 1 : Méthodologie de la négociation collective obligatoire au sein de l’ANGDM 2

Article 1. Les thèmes, le contenu et la périodicité de la négociation collective obligatoire au sein de l’ANGDM 2

Article 1.1. La négociation collective obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2

Article 1.2. La négociation collective obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 3

Article 1.3. La négociation collective obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers 4

Article 2 : Les modalités de la négociation collective au sein de l’ANGDM 4

Article 2.1. La durée et le calendrier des réunions de négociation collective 4

Article 2.2. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective 4

Article 3 : La structuration des accords négociés au sein de l’ANGDM 4

Article 3.1. La rédaction d’un préambule 4

Article 3.2. La définition du champ d’application des accords 4

Article 3.3. La détermination de la date d’effet et de la durée des accords 4

Article 3.4. La détermination des modalités de suivi des accords 5

Article 3.5. La détermination des modalités de communication des accords 5

Thème 2 : Champ d’application - Durée – Révision – Dénonciation 5

Article 4. Champ d’application 5

Article 5. Durée de l’accord 5

Article 6. Adhésion 5

Article 7. Révision – Dénonciation 5

Thème 3 : Communication et suivi de l’accord 6

Préambule

Afin d’adapter les dispositions règlementaires au contexte de l’ANGDM et de créer les conditions optimales à la réussite des négociations collectives, les parties signataires s’entendent sur une méthodologie et une périodicité de la négociation obligatoire.

Ainsi :

  • conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, le présent accord définit la méthodologie applicable aux négociations conduite au sein de l’ANGDM.

  • en application de l’article L2242-10 du code du travail, il adapte le rythme des négociations obligatoires au contexte de l’ANGDM.

Thème 1 : Méthodologie de la négociation collective obligatoire au sein de l’ANGDM

Article 1. Les thèmes, le contenu et la périodicité de la négociation collective obligatoire au sein de l’ANGDM

Le présent article définit, pour chacune des négociations obligatoires prévues par le code du travail, les modalités d’adaptation de l’ANGDM pour satisfaire à ses obligations de dialogue social.

Article 1.1. La négociation collective obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail prévoient une négociation annuelle obligatoire sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Afin d’adapter cette négociation annuelle au contexte de l’ANGDM et dans le cadre de l’article L2242-10 du code du travail, les parties signataires conviennent que :

  • La négociation sur les salaires effectifs est conduite annuellement en s’inscrivant dans le cadre des échanges avec la tutelle qui définit l’enveloppe budgétaire allouée à ces négociations.

  • L’accord sur l’harmonisation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail et le compte épargne temps signé le 1er Février 2016 pour une durée indéterminée, répond à l’obligation de négocier sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

  • L’accord intéressement, l’accord de participation et l’épargne salariale font l’objet d’un cadre précis défini par la loi pour les établissements publics administratifs et feront l’objet de discussions en fonction du contexte de l’ANGDM.

  • L’accord égalité professionnelle et Qualité de vie au Travail signé le 15 Février 2021 pour une durée de trois ans, répond à l’obligation de négocier sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Article 1.2. La négociation collective obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les dispositions de l’article L.2242-17 du code du travail prévoient une négociation annuelle obligatoire sur :

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à situation comparée

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre domicile et lieu de travail

Afin d’adapter cette négociation annuelle au contexte de l’ANGDM et dans le cadre de l’article L2242-17 du code du travail, les parties signataires conviennent que :

  • L’accord télétravail signé le 23 juin 2020 pour une durée indéterminée, répond à l’obligation de négocier sur l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre domicile et lieu de travail.

  • L’accord égalité professionnelle et Qualité de vie au Travail signé le 15 Février 2021 pour une durée de trois ans, répond à l’obligation de négocier sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à situation comparée, sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination.

  • L’accord IMETH signé le 17 décembre 2020 pour une durée de trois ans, répond à l’obligation de négocier sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • L’accord collectif d’entreprise signé le 1er mars 1990 répond à l’obligation de négocier sur les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre domicile et lieu de travail.

  • L’accord sur la rénovation de la représentation du personnel dans le cadre de la mise en place du CSE signé le 16 décembre 2019 pour une durée de quatre ans et l’accord de droit syndical signé le 20 Décembre 2012 pour une durée indéterminée répondent à l’obligation de négocier sur l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Article 1.3. La négociation collective obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

Les dispositions de l’article L.2242-20 du code du travail prévoient une négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers pour les entreprises de plus de 300 salariés.

L’ANGDM a un effectif salarié inférieur à 300 salariés et n’est pas soumise à cette obligation de négociation.

Néanmoins un accord a été conclu le 17 Octobre 2016.

Cet accord fait l’objet d’un suivi et s’inscrit en soutien de la politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de l’ANGDM. A ce titre, il peut être renégocié où faire l’objet d’avenants selon les besoins.

Article 2 : Les modalités de la négociation collective au sein de l’ANGDM

Article 2.1. La durée et le calendrier des réunions de négociation collective

Conformément à l’article L2242-14 du code du travail, les parties conviennent d’une durée et d’un calendrier lors de la première réunion de chaque négociation.

Article 2.2. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Les parties conviennent du contenu et des modalités de remise des informations de la direction vers les organisations syndicales et inversement lors de la première réunion de chaque négociation.

Article 3 : La structuration des accords négociés au sein de l’ANGDM

Article 3.1. La rédaction d’un préambule

Les parties conviennent d‘intégrer un préambule à tous les accords. Le préambule est une partie intégrante et obligatoire du texte en ce qu’il en présente le contexte et les objectifs. Il en facilite ainsi la lisibilité, et la bonne compréhension de l’environnement au moment de la signature.

Article 3.2. La définition du champ d’application des accords

Chaque accord comporte la définition de son champ d’application tant sur la population concernée que sur le périmètre géographique ou fonctionnel.

Article 3.3. La détermination de la date d’effet et de la durée des accords 

Chaque accord stipule sa durée d’application (déterminée ou indéterminée). Un accord dont la durée n’est pas définie est considéré comme ayant une durée déterminée de 5 ans au maximum.

Article 3.4. La détermination des modalités de suivi des accords

Chaque accord comporte des modalités de suivi de son application.

Article 3.5. La détermination des modalités de communication des accords

Chaque accord, est déposé conformément aux obligations règlementaires et fait l’objet d’une communication auprès du CSE et de l’ensemble du personnel.

Thème 2 : Champ d’application - Durée – Révision – Dénonciation

Article 4. Champ d’application

Le présent accord s’applique à toutes les négociations sociales et pour l’ensemble du personnel qui travaille pour l’ANGDM.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent d’accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l’article L2242-11 du code du travail et à la volonté des parties, cet accord prend son terme au 31/12/2025

Article 6. Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives non-signataires peuvent adhérer librement et à tout moment au présent accord. L’adhésion est notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 7. Révision – Dénonciation

Le présent protocole d’accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent protocole d’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222- 6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation doit être déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS).

Thème 3 : Communication et suivi de l’accord

Le présent accord est déposé conformément aux obligations règlementaires et fait l’objet d’une communication auprès du CSE et de l’ensemble du personnel.

Un suivi annuel est réalisé à la demande de l’une des parties signataires.

Fait à Noyelles-sous-Lens en 4 exemplaires originaux, le 14 décembre 2021

Pour l’ANGDM, Pour la Fédération nationale

Le Directeur général, CFTC- CMTE

Pour la Fédération nationale des

mineurs CFDT, assimilés et du personnel du régime minier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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