Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS CET" chez CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA HAUTE CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA HAUTE CORSE et le syndicat UNSA et CGT et Autre le 2019-06-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre

Numero : T20B19000207
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA
Etablissement : 18202004000016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS - CET

Etablissements portuaires

ENTRE

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse dont le siège social est situé Hôtel consulaire, rue du nouveau port, 20293 Bastia Cedex, représentée par Monsieur X son Président,

Ci-après désignée, la « CCI »

d’une part,

ET les organisations syndicales :

  • CGT, représentée par Monsieur X, le délégué syndical

  • STC, représenté par Monsieur X, le délégué syndical,

  • UNSA, représentée par Monsieur X, le délégué syndical.

Ci-après, les « Organisations Syndicales »

d’autre part,

Ci-après, ensemble, les « Parties »,

Préambule

Les parties ont conclu au cours de la négociation obligatoire sur la rémunération et le temps de travail 2018 le principe de la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») pour l’ensemble des salariés des établissements portuaires qui relèvent des dispositions de la CCNU Ports & Manutention.

A cet effet, un groupe de travail a été constitué au cours de l’année afin de préciser les modalités de mise en œuvre, d’ouverture du compte, d’alimentation et d’utilisation de l’épargne.

La négociation a abouti au présent accord dont l’objectif et de permettre au salarié de constituer une épargne en jours afin de notamment anticiper son départ à la retraite, financier des congés non rémunérés ou faire face aux aléas de la vie.

Cet accord vient se substituer aux dispositions de l’article 5 de l’accord local RTT conclu pour « les agents cadres de la convention collective ports & docks » entré en vigueur le 1er janvier 2002.

Il est rappelé que l’employeur a l’obligation de veiller à la prise des congés payés du salarié et que le droit de repos et un principe d’ordre public auquel il ne peut déroger. De ce fait, le CET n’est pas un dispositif qui se substitue à la prise de congés payés, et notamment au congé principal, mais un moyen de capitaliser certaines périodes de repos et des éléments de rémunération.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit entre les Parties :

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Le dispositif est accessible à l’ensemble des salariés de droit privé des établissements portuaires de Bastia et de l’Ile-Rousse, disposant d’une ancienneté minimum d’un an en continu au sein de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse et/ou de la CCI de Corse.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés « cadres » et se substituent à celles de l’article 5 de l’accord local RTT visé dans le préambule.

Article 2 – Modalités d’ouverture du compte

La création du compte individuel est subordonnée à la première demande d’alimentation du salarié auprès de la DRH.

Les comptes ouverts par les salariés « cadres » seront automatiquement transférés vers le nouveau dispositif.

Article 3 – Gestion et alimentation du compte

3.1. Valorisation des droits affectés au compte individuel

Le compte individuel recense les droits épargnés par le salarié, lesquels sont exprimés en équivalent de temps (jours ouvrés à temps complet), et différenciés selon qu’ils proviennent de la cinquième semaine de congés payés ou des autres sources d’alimentation.

Chaque salarié a la possibilité de solliciter auprès de la DRH l’accès aux données concernant son CET.

La formule de calcul est la suivante :

S = apport financier

SM = rémunération mensuelle de base de l’agent rapportée à un temps plein (SBMH + compléments SBMH)

N = nombre moyen de jours ouvrés d’un mois

J = nombre de jours ouvrés crédités au C.E.T.

Pour calculer le nombre moyen de jours ouvrés d’un mois (N), on dispose des références suivantes :

N = (HM/H) x NS

HM = nombre légal d’heures de travail d’un mois pour l’agent concerné (pour les agents travaillant 35h en moyenne par semaine, HM est égal à 151,67 heures)

H = nombre légal d’heures de travail hebdomadaire (H est égal à 35 heures)

NS = nombre de jours ouvrés de la semaine (NS est égal à 5).

Dans ces conditions, N = (HM / H) x NS = 21,67 jours

Le montant de l’apport nécessaire pour générer un jour de congé au titre du Congé Epargne Temps est donc égal à SM / N

Les crédits, débits et soldes du CET sont exprimés en jours ouvrés, avec une précision de 2 décimales.

3.2. Alimentation du compte en jours de congés et de repos

Le compte individuel peut-être alimenté en jours ouvrés grâce aux périodes de congés et repos ci-après :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, ces jours n’étant pas monétisables ;

  • Les jours RTT ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours non travaillés pour le personnel au forfait en jours (JNT) ;

  • Les jours de repos conventionnels et d’ancienneté ;

  • Les jours de récupération des jours fériés travaillés.

Les jours de congés et ou de repos sont réputés avoir été pris lorsqu’ils sont transférés sur le Compte Individuel du salarié qui en fait la demande.

Ainsi, le travail réalisé en lieu et place de la prise effective immédiate de congés ou de repos ne pourra être décompté comme du temps de travail supplémentaire conduisant à porter la durée annuelle du travail au-delà du plafond légal ou conventionnel. Les périodes de travail effectuées en lieu et place des congés ou repos non pris et capitalisés sur le CET ne généreront donc pas en tant que telles des heures supplémentaires.

Lorsque l’alimentation est effectuée en jours ouvrables, un coefficient de 0,83 est appliqué – arrondi à la décimale supérieure.

Dans ces conditions, une alimentation de 6 jours de congés payés est égal à 6 x 0,83 = 5 jours ouvrés.

Les droits transférés en CET sont utilisables à partir du 1er janvier N+1.

3.3. Alimentation du compte en numéraire

Le compte individuel peut-être alimenté en numéraire au titre des éléments de rémunération suivants :

  • Tout ou partie du 13ème mois ;

  • Tout ou partie de la prime de vacances ;

  • Tout ou partie de la prime de transport ;

  • Tout ou partie de la PLO Cadres,

  • Tout ou partie de la prime de sujétion opérationnelle ;

  • Tout ou partie de la prime de présentéisme saisonnier ;

  • Tout ou partie de l’allocation d’ancienneté ;

  • Une fraction de la rémunération.

Les droits transférés en CET sont utilisables à partir du 1er janvier N+1.

3.4. Reliquats de congés au 31/12/2017

Pour les agents disposant de reliquats de congés -pour ancienneté, fractionnement et conventionnels-inscrits au bilan au 31 décembre 2017 et présents dans les effectifs de la CCI à la date de signature du présent accord, un compte individuel sera automatiquement ouvert et alimenté de l’ensemble des jours restants. Cette alimentation est exclue du plafond de versement cité à l’article 3.6 du présent accord.

Cette mesure revêt un caractère exceptionnel et ne saurait être reconduite.

Ces droits sont utilisables dès la signature du présent accord, en application des articles 4 et s.

3.5. Modalités d’alimentation du compte individuel

Chaque salarié qui souhaite alimenter son compte épargne temps devra effectuer une demande écrite, sur la base d’un formulaire annexé au présent accord et disponible sur l’intranet de la CCI, en précisant le nombre et le type de congés et/ou repos et/ou les sommes qu’il souhaite ajouter à son CET.

L’alimentation du compte est de la seule initiative du salarié et ne peut concerner que des droits ou des montants acquis.

La comptabilisation des droits est exprimée en jours ouvrés. Chaque jour ouvré a une valeur de 7 heures en équivalent temps plein.

Le formulaire d’alimentation, qui doit faire expressément mention des jours ou des montants à alimenter, sera à remettre au référent RH de la Direction des Concessions Portuaires, copie à la DRH, selon les conditions et les délais suivants :

  • Pour les jours de congés et de repos : entre le 1er et le 30 Novembre de l’année N, avec une alimentation minimum d’une journée de 7 heures par type de congés ou de repos.

  • Pour les primes et les allocations : avant le 10 (ou le jour ouvré qui précède) du mois précédant le versement des éléments de rémunération, avec une alimentation minimum de cinquante euros (50€).

Il est entendu que pour le versement de tout ou partie du 13ème mois, la date limite est le 10 novembre de l’année N.

  • Pour une fraction de rémunération : avant le 10 du mois de paie concerné. La fraction de rémunération à alimenter est d’au minimum cinquante euros (50€) par mois, dans la limite de 5% de la rémunération (SBMH + compléments SBMH) et des plafonds fixés à l’article 3.6 du présent accord.

En tout état de cause, le salarié devra conserver une rémunération d’un montant au minimum équivalent au salaire minimum conventionnel.

Le versement s’effectue pendant une période de 12 mois consécutifs minimum.

A l’exclusion du cas prévu à l’article 3.4, aucune alimentation ne sera effectuée de manière automatique.

Les congés et repos non pris dont bénéficie le salarié doivent être soldés ou épargnés selon les règles instaurées par l’employeur. A défaut, ces éléments seront perdus, sous réserve des dispositions légales.

3.6. Plafond d’alimentation

Le plafond annuel d’alimentation est fixé à l’équivalent de 10 jours ouvrés par an.

Le plafond global du compte est de 150 jours ouvrés.

3.7. Déblocage du plafond en fin de carrière

La limite de 150 jours d’épargne n’est pas opposable aux agents de 55 ans et plus qui s’engagent à utiliser leur CET pour un congé précédant immédiatement leur départ volontaire à la retraite. Dans ce cas, le plafond annuel d’alimentation est fixé à 20 jours ouvrés par an.

L’agent qui souhaite bénéficier de cette disposition en informe la CCI employeur par courrier signé dans lequel il s’engage expressément à utiliser son CET pour un congé précédant immédiatement la retraite.

Une fois que l’agent a opté pour le déplafonnement de son CET, il ne pourra plus le monétiser dans les cas prévus aux l’articles 4.1, 4.2, 4.3 et s.

En tout état de cause, le CET ne pourra faire l’objet d’une monétisation en cas de départ volontaire à la retraite.

Article 4 – Utilisation du compte

4.1. Monétisation immédiate du compte

Le salarié souhaitant monétiser des jours de CET, à l’exclusion des jours de la cinquième semaine de congés payés, doit en faire la demande via le formulaire annexé au présent accord, à compléter et à transmettre au référent RH de la DCP, copie DRH, entre le 1er mars et le 31 mars de l’année N.

L’utilisation du CET et la rémunération seront traitées avec la paie du mois d’avril de l’année N.

Le calcul de la valeur brut s’effectue à partir de la formule de l’article 3.1. L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, la monétisation des droits en équivalent de salaire n’est possible que pour les droits épargnés en dehors de la cinquième de semaine de congés payés, ces derniers ne pouvant être utilisés qu’en équivalent de congés ou de passages à temps partiel.

Le plafond de monétisation est fixé à une somme équivalente à 20 jours de temps épargné par an.

Pour l’année civile 2019, et de façon exceptionnelle compte-tenu de la date de signature du présent accord, la période de demande de monétisation du compte est fixée du 1er août 2019 au 30 août 2019, pour un règlement avec la paie du mois de septembre 2019. Le plafond de monétisation annuel sera calculé au prorata du temps restant entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2019.

4.2. Monétisation exceptionnelle du compte

A l’exception des droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, le solde du compte individuel peut être monétarisé en toute ou partie dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié

  • Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant

  • Divorce ou dissolution d’un PACS

  • Décès du conjoint (Mariage ou PACS)

  • Reconnaissance d’invalidité du salarié ou de son conjoint (Mariage ou PACS, au sens des 2° et 3° de l’article 341-4 du Code de la Sécurité Sociale

  • Perte d’emploi du conjoint (Mariage ou PACS)

  • Acquisition de la résidence principale, ou travaux sur cette dernière emportant création de surface habitable nouvelle

  • Placement en surendettement du salarié au sens des articles L. 331-2 et suivants du Code de la Consommation.

  • Rachat de trimestres au titre d’abondement du compte de retraite.

Le salarié souhaitant une monétarisation exceptionnelle de son compte doit en informer le Président, copie DRH, par écrit et y joindre les pièces justifiant de l’une des situations ci-dessus.

Une réponse lui est donnée dans les 10 jours calendaires suivants la réception de sa demande. En cas de réponse positive, le paiement s’effectue avec la paie du mois en cours pour une réponse avant le 15 du mois, ou à défaut avec la paie du mois m+1.

L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.

4.3. Mobilisation des droits épargnés en temps

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son compte individuel dans le cadre des congés et passages à temps partiels suivants, ou dans le cadre d’une fin de carrière. Le salarié peut également utiliser les droits épargnés dans le cadre d’une suspension du contrat de travail, indemnisée ou non, à l’exception des périodes de suspension du fait d’une mise à pied conservatoire ou disciplinaire.

Le CET permet d’indemniser des périodes non travaillées, il ne se substitue pas au dispositif mis en œuvre. Aussi, le salarié qui souhaite utiliser les droits épargnés doit respecter les délais de prévenance fixés pour chaque dispositif selon les règles et accords en vigueur.

4.3.1. Utilisation pour indemniser un congé

Le salarié peut utiliser les droits épargnés dans le cadre des congés suivants :

  • Congé sabbatique ;

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Mobilité externe volontaire sécurisée ;

  • Congé sans solde (ou congé pour convenances personnelles) ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de solidarité internationale.

Le salarié doit préciser, lors de sa demande initiale d’absence, sa volonté d’utiliser tout ou partie de son CET pour indemniser la période.

Pendant les congés, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de sa rémunération (SBMH + compléments SBMH), au jour du déclenchement de l’utilisation des droits épargnés. Le congé indemnisé est réputé correspondre à l'horaire de travail applicable à la CCI au moment du congé.

L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.

4.3.2. Utilisation pour indemniser un temps partiel

Le salarié peut utiliser les droits épargnés pour indemniser un passage à temps partiel. Il doit préciser lors de sa demande initiale de passage à temps partiel de :

  • La durée hebdomadaire de travail souhaitée ;

  • La période souhaitée de réduction ;

  • Le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser.

L’indemnisation est égale à la fraction de la rémunération (SBMH + compléments) déduite par le temps partiel. Elle est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.

4.4. Liquidation des droits pour l’aménagement de fin de carrière

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement, soit définitivement.

La durée du congé est calculée selon le nombre de jours ouvrés au calendrier de la CCI au moment du départ.

4.4.1. Congé de fin de carrière à temps complet

Cette cessation anticipée doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Par exception cette durée peut être raccourcie pour accompagner la gestion des cas exceptionnels.

Cette demande doit en outre indiquer l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de son congé de fin de carrière (hormis les salariés s’étant déjà engagés à liquider leurs droits conformément à l’article 3.6. du présent accord).

La liquidation totale des droits en temps est obligatoire en cas de départ volontaire à la retraite. En tout état de cause, le CET ne pourra faire l’objet d’une monétisation au moment du départ.

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.

Toutefois, et par dérogation, lorsque les droits utilisés sont issus d’une épargne en temps le cumul de l’ancienneté n’est pas suspendu. Les dispositifs de prime de transport et d’allocations d’ancienneté sont maintenus et payables durant le mois prévu par accord ou par la convention collective.

4.4.2. Congé de fin de carrière à temps partiel

La demande de congé de fin de carrière à temps partiel répond aux mêmes conditions de forme et de délai que celles applicables au congé à temps complet.

Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos à l’issue de la prise du congé.

Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, ce temps ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail applicable à l’activité à laquelle est affecté le salarié.

Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son manager et devra être compatible avec le fonctionnement du service.

L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.

Le congé à temps partiel ne pourra excéder 24 mois.

4.4.3. Fin du congé de fin de carrière

Le congé doit immédiatement précéder la date de la mise à la retraite du salarié ou, le cas échéant, de son départ en préretraite complète.

En cas de temps partiel, l’indemnité de fin de carrière est calculée sur la base du temps plein.

En l’absence de simultanéité entre la date à laquelle le salarié peut effectivement prétendre à un départ en retraite et la date initiale de départ projetée de départ en retraite, le salarié ne pourra en aucun cas obtenir de droit complémentaire de la part de la CCI.

4.5. Don de droits épargnés

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’Employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie de droits épargnées sur son compte individuel au bénéfice d’un autre salarié de la CCI qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le don s’effectue en jours ouvrés.

Article 5 – Cessation du Compte épargne temps

5.1. Cessation par la liquidation totale du compte

Tout compte dont le solde arrive à zéro (0) est automatiquement clos.

Une fois le compte clôturé, le dispositif n’est plus accessible au salarié.

5.2. Cessation des fonctions et cas de monétisation

Les droits figurant sur le CET ne peuvent être versés sous forme numéraire qu’en cas de :

  • Démission ;

  • Licenciement ;

  • Rupture conventionnelle homologuée ;

  • Décès (paiement aux ayants-droit) ;

  • Mise à la retraite.

La formule de calcul de l’article 3.1. s’applique en cas de monétisation.

Article 6 – Mobilité au sein de la CCI

En cas de mutation du salarié au sein d’un autre établissement de la CCI les droits épargnés sont conservés. Toutefois, les dispositions de l’accord CET en vigueur au sein de l’établissement d’arrivée seront applicables en lieu et place de celles du présent accord.

Article 7 – Modification dans la situation juridique de l’employeur

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, et notamment un transfert des salariés vers une autre entité juridique, le présent accord et le transfert de l’épargne seront soumis à la négociation entre les employeurs successifs.

Faute d’accord sur la reprise des droits acquis, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur son compte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités de calcul que celles prévues par l’article 3.1.

Article 8 – Régime fiscal et social du compte

Les indemnités issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération, elles entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et la CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié. Elles sont exclues de l’assiette de calcul du 13ème mois et du calcul du taux horaire.

Les sommes versées aux salariés lors de la prise du congé ou des jours de repos, ainsi que les indemnités financières ne rémunérant pas un congé ou un repos, sont soumises aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 9 – Suivi et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature.

Le suivi des engagements s’effectuera lors de la prochaine négociation sur ces thèmes.

Article 10– Publicité de l’accord

Le Présent Accord sera, à la diligence de la CCI, déposé à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique. Une version anonyme sera également jointe pour publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bastia.

Article 11 – Temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation par les Délégués Syndicaux et les membres des Délégations Syndicales est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Article 12 - Révision

Le Présent Accord pourra faire l’objet de révision par la CCI et les organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 13 - Dénonciation

Le Présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière. La dénonciation devra être notifiée à l’unité territoriale de Haute-Corse de la DIRECCTE.

Fait à Bastia, le XX juin 2019

Les signataires :

Pour la CCI,

Monsieur X, Président

Pour la CGT,

Monsieur X, Délégué syndical

Pour le STC,

Monsieur X, Délégué syndical

Pour l’UNSA

Monsieur X, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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