Accord d'entreprise "Accord salarial" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022003695
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE TRANSPORT
Etablissement : 20007099300072

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD SALARIAL

Entre :

La Régie à simple autonomie financière BAAG

Dont le siège social est situé, place de la Gare, 80100 Abbeville

D’une part

Et

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par M agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

  • A la demande de l’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical des négociations salariales ont été engagées à compter du 20 septembre 2021

  • La direction de la Régie a souligné que l’effectif de la régie, inférieur à 50 salariés, ne lui imposait pas d’engager des négociations annuelles salariales en application de l’article L 2242-1 du code du travail

  • Néanmoins les parties signataires ont convenu, qu’à titre exceptionnel, de telles négociations pouvaient être engagées

D’un commun accord entre les parties à la négociation les thèmes mis à l’ordre du jour ont été les suivants :

  • Augmentation de la valeur du point

  • Prime d’intéressement

  • Primes et autres avantages ou indemnités

Les parties signataires se sont retrouvées pour négocier les :

20 septembre réunion d’ouverture des NAO.

10 octobre. Remise des documents.

10 novembre et réunion de négociation.

23 novembre, réunion de négociation.

12 décembre, réunion de négociation.

Elles ont convenu des dispositions ci-après relatives aux salaires et éléments de rémunération.

Par ailleurs les parties signataires ont convenu de formaliser par un accord distinct signé le même jour que le présent accord le résultat de leurs échanges relatifs à l’organisation de la durée du travail.

***

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 

L’objet du présent accord est :

  • de fixer la valeur du point d’indice

  • d’actualiser des primes en vigueur au sein de la Régie

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la régie quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

Article 3 – Point d’indice

Le salaire de base des salariés de la régie est établi par un point d’indice multiplié par un coefficient

Les parties ont convenu du principe d’une augmentation de de 3,5 %, soit une évolution du point BAAG de 8,835 à 9,144.

L’effet de l’augmentation est rétroactif au 1er juillet 2022.

 

Article 4 – PRIME D’OBJECTIF

En remplacement de la prime d’intéressement, les parties conviennent de mettre en place un prime d’objectifs de 6000 € bruts à partager entre l’ensemble des salariés de la régie.

Le montant global maximal annuel de la prime d’objectifs sera de 6000 € bruts

Ce montant est ventilé en deux enveloppes : 5000 € pour le présentéisme et 1000 € pour la consommation.

Cette prime est attribuée aux salariés ayant un an d’ancienneté à la date du versement.

Le montant de la prime est identique que le salarié soit en CCI ou en CDD, à temps partiel ou à temps complet.

Le versement se fait au mois de juin, la période de référence s’établie du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n.

Présentéisme :

L’enveloppe de 5000 € brut est répartie entre tous les salariés prorata temporis.

Chaque salarié reçoit une prime annuelle versée avec le salaire du mois de juin de l’année suivante et correspondant au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours d’absence autres que ceux qualifiées par le code du travail de temps de travail effectif (congés payés, maternité…)

Carburant :

Pour faire suite à la demande de la CFDT, la base retenue est celle de 6 véhicules Karsan.

Une comparaison est effectuée entre la consommation de l’année N et N-1.

S’il est constaté une baisse de la consommation d’au moins 5%, le montant de 1000 € est réparti entre tous les salariés de la régie ayant un an d’ancienneté au prorata temporis.

Si l’amélioration est comprise entre 0 à 5% => la prime versée est d’un montant de 500 €

En cas de progression de la consommation = pas de prime.

Répartition de la prime d’objectif :

Le montant est réparti entre le personnel ayant au moins un an d’ancienneté à la date anniversaire du mois de versement (1er juin).

Article 5 : PRIME DE REACTIVITE

Les parties signataires se sont accordées sur le versement d’une prime dite de réactivité visant à prendre en compte les contraintes acceptées par certains salariés venant assurer des services de remplacement ou complémentaire.

Personnel concerné : personnel de conduite rappelé sur repos (retour sur repos) moins de 3 jours avant la prise effective du dit repos pour effectuer un service.

Montant de la prime : 25 euros brut

Article 6 : PRIME D’HABILITE A LA CONDUITE

La prime d’habilité à la conduite est maintenue.

Les règles d’attribution sont inchangées.

Le montant de 440 euros bruts sera versé au trimestre soit 110 euros par trimestre au prorata temporis pour le personnel de conduite uniquement.

Article 7 : PLAN DE CARRIERE

Par accord NAO de 2017 il a été créé un système d’évolution du coefficient pour le déroulement de carrière des conducteurs de 201 à 207.

Le coefficient peut évoluer à la hausse, selon une périodicité liée à l’ancienneté du salarié, sous réserve d’une évaluation satisfaisante du travail du salarié concerné.

Les parties signataires conviennent que ce système d’évolution est maintenu quant à l’évolution à l’ancienneté. La référence à l’évaluation satisfaisante du travail du salarié concerné est supprimée.

Article 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 23 décembre 2022.

Article 9 : REVISION

L’accord pourra être révisé dans un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de la procédure, et à chacune des autre parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandée avec AR.

Article 10 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier sa décision par courrier recommandée avec AR à l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de .

Fait à Abbeville, le 23 Décembre 2022

Pour la Régie : Monsieur, Président de la CABS

Monsieur, Président de la Régie

Monsieur, Directeur de la Régie

Pour la CFDT : Monsieur, délégué syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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