Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE et le syndicat UNSA le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06422005541
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE
Etablissement : 25640163900040 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

  1. ACCORD D’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE :

L’AEROPORT DE BIARRITZ-PAYS BASQUE, Établissement public régi par la Code Général des Collectivités Territoriales, (5e partie - Livre VII – titre II (SIRET : 256 401 639 000 40), dénommé ci-après le Syndicat Mixte, dont le Siège est situé 7 Esplanade de l'Europe – 64600 ANGLET

Représenté par ******************** en sa qualité de Président

D’une part,

ET

LE SYNDICAT U.N.S.A-AERIEN, dont le Siège est à ORLY (94311), 17 Rue Paul Vaillant Couturier – B.P. 32,

Représenté par ******************, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : THEMES, CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES…………… ….4

Article 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL ET LIEU DES REUNIONS 4

Article 3 : INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS EN VUE DE LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 5

Article 4 : RESULTAT DE LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 5

Article 5 : DUREE DE L'ACCORD 5

Article 6 : DISPOSITIONS FINALES - SUIVI - FORMALITES - ENTREE EN VIGUEUR Erreur ! Signet non défini.5

PREAMBULE

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l’employeur doit, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, prendre l’initiative d’engager, périodiquement, des négociations portant sur un certain nombre de thèmes.

L’article L.2242-10 du code du travail dispose à ce titre que peut être engagée une négociation visant à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité se rencontrer afin d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de la négociation obligatoire.

ARTICLE 1 : THEMES, CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les négociations obligatoires sont regroupées autour de deux grands thèmes :

  • Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Bloc 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties au présent accord décident, à cette date, de conserver une périodicité annuelle pour la négociation relative au bloc 1 (rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée – article L.2242-5 du Code du travail) et les sous thèmes suivants du bloc 2:

  • le droit à la déconnexion,

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés.

Elles conviennent en revanche de porter à quatre années la périodicité de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2) comprenant les sous thèmes suivants :

• L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

• Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes…,

• Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

• Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

• Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

• L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

ARTICLE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL ET LIEU DES REUNIONS

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront au cours du second semestre de chaque année, étant précisé que les dates précises des négociations seront fixées d’un commun accord, lors de la première réunion.

Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier ce calendrier prévisionnel, sauf accord des parties.

Les réunions se dérouleront dans les locaux de l’AEROPORT DE BIARRITZ-PAYS BASQUE, à Anglet, dans la salle dédiée aux réunions.

ARTICLE 3 : INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS EN VUE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Afin de préparer au mieux les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail, la Direction fournira aux négociateurs, à minima huit jours avant la première réunion, le diagnostic et l’analyse de la situation comparée femmes/hommes.

En cours de négociation, la Direction pourra, à la demande des négociateurs, compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires le plus tôt possible en vue de la prochaine réunion de négociation.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de cette négociation contient des données reflétant la vie « personnelle » de l’entreprise qu’elles s'engagent à garder confidentielles.

ARTICLE 4 : RESULTAT DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Si la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail aboutit, un accord d’entreprise portant sur ces thématiques interviendra entre les parties pour une durée de quatre ans.

Dans l’hypothèse où la négociation échouerait, un procès-verbal de désaccord, dans lequel seraient mentionnées les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaitent mettre en place de manière unilatérale la Direction, serait établi.

La Direction rédigerait par ailleurs un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée fixée à 4 ans.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES – SUIVI - FORMALITES – ENTREE EN VIGUEUR

Une commission composée d’un membre de la Direction assisté d’un membre du personnel de son choix d'une part, du représentant de l’organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’autre part, sera en charge du suivi du présent accord.

Cette commission pourra être réunie à la demande d’un des signataires du présent accord.

Par ailleurs, la Direction de l’AEROPORT DE BIARRITZ-PAYS BASQUE informera les représentants du personnel des modalités d’exécution du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions en vigueur.

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le lendemain de son dépôt.

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Fait à Anglet,

Le 6 janvier 2022

Pour le SYNDICAT U.N.S.A.-AERIEN (**) Pour le Syndicat Mixte (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le 6 janvier 2022 en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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