Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DI COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET SON PERIMETRE AU SEIN DE LA SOCIETE FLANDRE EXPRESS" chez FLANDRE EXPRESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLANDRE EXPRESS et le syndicat Autre et CGT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L23020397
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE EXPRESS
Etablissement : 30008917400050 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

 ACCORD RELATIF A MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A SON PERIMETRE AU SEIN DE LA SOCIETE FLANDRE EXPRESS

ENTRE :

La société FLANDRE EXPRESS

inscrite au RCS de Lille sous le numéro 300 089 174

dont le siège social est situé 191 Rue des Sapins – 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS

représentée par , dûment habilité en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES:

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Les mandats des membres du CSE arrivent à échéance à compter du 21 Novembre 2023.

Un accord relatif « AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE FLANDRE EXPRESS» a été conclu en date du 24 juin 2019 et arrive à échéance à la date de fin des mandats des membres du CSE soit en date du 21 Novembre 2023.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le présent accord en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de mise en place du CSE au sein de la Société FLANDRE EXPRESS.

  1. Périmètre des prochaines élections du CSE

L’entreprise FLANDRE EXPRESS constitue le périmètre pertinent au niveau duquel le CSE doit être mis en place.

La négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles sera très prochainement lancée.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour la durée de la mandature du CSE à venir, soit avec un terme s’achevant à la fin du mandat des membres du CSE.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

  1. Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.

  1. Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.

Fait à Sainghin en Mélantois,

Le 17 avril 2023,

Pour la société FLANDRE EXPRESS

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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