Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES" chez UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE et le syndicat CFDT le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923010385
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
Etablissement : 30134179800017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD ENTREPRISE SUR LES SALAIRES (2019-07-01) ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION DES SALAIRES (2020-12-03) ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION DES SALAIRES (2021-06-07) ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DES SALAIRES (2022-01-14) ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION DES SALAIRES (2022-05-23) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLE 2023 (2023-01-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

Tél. : 02.41.68.81.81

Fax : 02.41.68.81.71

Union Agricole du Pays de Loire

10 Boulevard de la République

49380 THOUARCE

ENTRE :

L’UES UAPL, dont le siège social est situé Boulevard de la République 49380 THOUARCE, représentée aux présentes par .., agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite Union,

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT.

Représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de délégué syndical central de l’UES,

D'autre part.

Ont, conformément aux dispositions de l’accord sur les salaires conclu le 16 janvier 2023 dans le cadre de L 2242-1 du code du travail, repris les discussions sur le montant de l’augmentation générale applicable au 1er juillet 2023.

Article 1 : Objet de l’accord

A l’issue de la réunion du 16 juin 2023, les parties ont convenu et confirmé :

Au 1er juillet 2023 :

  • Après une augmentation de +2 % au 1er janvier 2023, les salaires de base bruts (hors primes de toute nature), toutes catégories professionnelles confondues, hors Cadres Dirigeants, sur le périmètre de l’UES seront augmentés de 1,25%.

A noter que l’augmentation générale de 1.25 % sera appliquée sur les décisions d’augmentations individuelles qui prendront effet également au 1er juillet 2023.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 : Modification de l’accord

Toute décision modifiant la présente convention qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS du Maine-et-Loire et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.

Fait à THOUARCE, le 20/06/2023

En 5 exemplaires

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Pour l’UES UAPL,

Le Délégué syndical central, Le Directeur Général,

Monsieur …. Monsieur ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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