Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez PIMKIE - DIRAMODE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIMKIE - DIRAMODE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L18001946
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : DIRAMODE
Etablissement : 30157193100064 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NAO 2019 (2019-03-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

NEGOCIATION COLLECTIVE UES

DIRAMODE – PROMOTION DU PRET A PORTER

ANNEE 2018

Entre :

La S.A.S. DIRAMODE

Société par Actions Simplifiée dont le siège est situé 1, rue John Hadley – BP 70185 – 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex,

La S.A.S. PROMOTION DU PRET A PORTER

Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 120 rue de Reckem – 59960 Neuville en Ferrain,

Ces deux sociétés, qui constituent l’Unité Economique et Sociale reconnue judiciairement, sont dénommées « l’Entreprise »

Représentées par Monsieur , Directeur Général Délégué

D’une part,

Et

La Fédération des Services C.F.D.T.

Confédération Française Démocratique du Travail, Fédération des Services,

Tour Essor, 14 Rue Scandicci à Pantin Cedex (93508),

Représenté par Monsieur;

La Fédération nationale de l’encadrement, du commerce et des services C.F.E. – C.G.C.

Confédération Française de l’Encadrement – C.G.C.,

9 rue Rocroy à Paris (75010),

Représenté par Monsieur;

La Fédération Employés et Cadres F.O

Fédération des Employés et Cadres C.G.T. – Force Ouvrière,

54 rue d’Hauteville à Paris (75010),

Représenté par Madame

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L 2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, la Direction de l’Entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée intégrant notamment la question de la conclusion d’un nouvel accord de participation aux résultats et l’éventuelle mise en place d’un accord d’intéressement.

La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de six réunions selon le calendrier ci-dessous :

  • 25 Avril 2018

  • 31 Mai 2018

  • 13 Juin 2018

  • 22 Juin 2018

  • 28 Juin 2018

  • 2 Juillet 2018

Suite aux propositions de la Direction et après négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, il est convenu entre les parties les mesures ci-dessous.

ARTICLE 1 – MESURES APPLICABLES

  • Mise en place d’un nouvel accord de participation comprenant une nouvelle formule de calcul dérogatoire de la réserve spéciale de participation et de nouvelles modalités de répartition (70% proportionnelle aux salaires et 30% au prorata du temps de présence), se traduisant par un accord spécifique majoritaire devant être conclu au plus tard le 30 juin 2018.

  • Mise en place d’un accord d’intéressement pour la période 2019-2020-2021, avec une formule semestrielle. Cette mise en place est subordonnée à la conclusion d’un accord dans un délai fixé entre les parties au plus tard le 31 Mars 2019.

  • Acompte 13ème mois : Transformation de l’acompte 13ème mois en prime dite « prime de juin », aux conditions actuelles :

  • Etre présent dans les effectifs sur le mois de juin (au moins un jour) et avoir acquis des congés payés (au moins un jour)

  • Versement au prorata du nombre de congés payés acquis sur les douze mois précédents

  • Montant à hauteur de 40% du salaire mensuel brut de base de juin

C’est à la date de signature du présent accord que cessera de s’appliquer définitivement l’intitulé « acompte 13ème mois ». Le présent accord emportant remise en cause de toutes les dispositions conventionnelles en vigueur à cette date relatives à l’acompte 13ème mois.

Dans l’hypothèse où la prime de juin serait ultérieurement dénoncée,  le salarié bénéficiera d’une garantie de rémunération annuelle instituée par l’article L 2261-13 du code du travail. Cette garantie de rémunération annuelle donnera lieu au versement d’une indemnité différentielle.

  • Prime complémentaire de côte : Il est convenu l’application des mesures suivantes, afin notamment de favoriser les mobilités des salariés au sein du réseau de magasins et permettre une augmentation du salaire de base 

  • A compter de la paie d’octobre 2018, intégration dans le salaire de base de la prime complémentaire de côte sur la base du montant le plus favorable entre celui perçu en septembre 2018 et décembre 2017 (au prorata du temps de travail)

  • Cette intégration dans le salaire de base de la prime complémentaire de côte donnera lieu à la signature par le salarié d’un avenant à son contrat de travail

  • C’est cette rémunération mensuelle majorée de l’intégration de la prime complémentaire de côte/151 heures 67 qui déterminera le taux horaire de référence à prendre en considération pour toutes les majorations de salaires liées au travail du Dimanche, des jours fériés, au travail de nuit, ou au titre des heures supplémentaires

  • En l’absence de signature d’un avenant à son contrat de travail portant intégration de la prime complémentaire de côte dans le salaire de base, le salarié continuera à percevoir de manière distincte la prime complémentaire de côte, dont le montant est susceptible d’évoluer, en application de la grille de côtes en cours d’application

  • Ces mesures emportent cessation à compter du 1er octobre 2018 de l’application de tous les accords portant en tout ou partie sur la prime complémentaire de côte, le présent accord se substituant automatiquement à toute disposition conventionnelle en vigueur portant sur la prime complémentaire de côte

  • Prime de qualification : Il est convenu l’application des mesures suivantes afin de permettre une augmentation du salaire de base 

  • A compter de la paie d’octobre 2018, intégration dans le salaire de base de la prime de qualification sur la base du montant en vigueur au 30 septembre 2018 (au prorata du temps de travail)

  • Cette intégration dans le salaire de base de la prime de qualification  donnera lieu à la signature par le salarié d’un avenant à son contrat de travail

  • C’est cette rémunération mensuelle majorée de l’intégration de la prime de qualification/151 heures 67 qui déterminera le taux horaire de référence à prendre en considération pour toutes les majorations de salaires liées au travail du Dimanche, des jours fériés, au travail de nuit, ou au titre des heures supplémentaires

  • En l’absence de signature d’un avenant à son contrat de travail portant intégration de la prime de qualification  dans le salaire de base, le salarié continuera à percevoir de manière distincte la prime de qualification

  • Ces mesures emportent cessation à compter du 1er octobre 2018 de l’application de tous les accords portant en tout ou partie sur la prime de qualification, le présent accord se substituant automatiquement à toute disposition conventionnelle en vigueur portant sur la prime de qualification

Article 2 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3 – Révision de l’Accord

A la demande de la majorité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et 2261-8 du Code du travail.

Article 4 – Notification

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord d’entreprise sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES à l'issue de la procédure de signature.

article 5 – publication

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

 

Article 6 – Dépôt

Le présent accord d’entreprise est établi en 8 exemplaires originaux dont un pour l’Entreprise, un pour la DIRECCTE (une version électronique sera également envoyée à la DIRECCTE) et un pour le greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

La partie la plus diligente déposera l'accord à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.

Fait à Villeneuve d’Ascq,

Le 6 Juillet 2018.

Pour les sociétés DIRAMODE et PROMOTION DU PRET A PORTER (PPP)

La Fédération des Services C.F.D.T.

La Fédération nationale de l’encadrement, du commerce et des services C.F.E. – C.G.C.

La Fédération Employés et Cadres F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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