Accord d'entreprise "ACCORD N.A.O 2018 U.E.S AGEFOS PME" chez FAF AGEFOS PME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAF AGEFOS PME et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07518001354
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : FAF AGEFOS PME
Etablissement : 30176198700330 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

http://intranet.agefos-pme.intra/fileadmin/fichiers_intranet/Communication/Logos/National/national.jpg

Accord N.A.O 2018 U.E.S AGEFOS PME

Entre,

AGEFOS PME

Représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

● Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)

Représentée par XXXX

Pour la Confédération Française de l’encadrement – Confédération Générale des Cadres (C.F.E-C.G.C.)

Représentée par XXXXX

Pour Force Ouvrière (F.O.)

Représentée par XXXXX

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans une réflexion précédemment engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la politique salariale au sein du réseau d’AGEFOS PME.

L’évolution de l’environnement d’AGEFOS PME doit s’accompagner d’une inflexion de la politique salariale conduite ces dernières années par AGEFOS PME, pour permettre d’agir de manière ciblée et d’atteindre ainsi les objectifs recherchés. Dans cette approche, il est nécessaire d’agir tant sur le plan général, que catégoriel, ou individuel.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont souhaité, dans cet accord, porter une attention particulière aux situations existantes marquant des iniquités au sein du Réseau ou tout au moins des disparités qu’il est souhaitable de réduire, voire de supprimer.

 

Cette réflexion s’inscrit bien évidemment sur le long terme et nécessite chaque année que soient analysées et renégociées, au regard des situations et du contexte, les mesures à mettre en œuvre.

 

Conformément au calendrier prévisionnel défini le 16 janvier 2018, les Organisations Syndicales et la Direction Générale de l’AGEFOS PME se sont rencontrés aux dates suivantes :

 

- Jeudi 25 janvier 2018,

- Mardi 13 février 2018,

- Mardi 27 mars 2018,

- Jeudi 12 avril 2018.

La Direction Générale et les Organisations Syndicales se sont entendues lors de la dernière réunion sur les mesures objet du présent accord.

Article I - Cadre dans lequel s’inscrit l’accord

I.1 Champ d’application de l’accord

Les dispositions des articles I et II du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’AGEFOS PME.

Les dispositions de l’article III s’appliquent à l’ensemble des salariés à l’exception des salariés relevant du niveau VIII de la grille de classification de l’accord d’entreprise.

Les dispositions de l’article IV s’appliquent à l’ensemble des salariés d’AGEFOS PME à l’exception des Cadres Dirigeants et des Directeurs du siège national membres du CODIR.

I.2 Notion de salaires effectifs

Le présent accord relève de la négociation sur les salaires effectifs conformément aux articles L2242-1, L2242-11 et L2242-15 du Code du travail.

La négociation sur les « salaires effectifs » englobe tout aussi bien des mesures collectives que des mesures individuelles, étant entendu qu’il apparait conforme à l’esprit de la loi de prendre en compte l’ensemble des mesures ayant une incidence globale sur l’évolution de la masse salariale.

Ainsi donc, l’évolution des salaires effectifs, objet de la négociation annuelle, est bien la résultante des mesures tant collectives qu’individuelles.

I.3 Objectifs recherchés par l’accord

Le présent accord vise à trouver un juste équilibre entre 3 axes d’action :

- des mesures d’évolution salariale applicables à l’ensemble des salariés,

- des mesures d’évolution salariale ciblées sur certaines populations de salariés,

- des mesures d’évolution salariales individuelles, entourées de garanties particulières.

Article II - Mesures applicables à l’ensemble des salariés : Prime de vacances

Conformément à l’article X - 6 de l’accord d’entreprise, il est alloué à chaque salarié une prime de vacances au 1er juin de l’année en cours.

La prime de vacances est calculée au prorata du temps de travail pour les salariés travaillant moins d’un mi-temps.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, cette prime est à verser à l’intéressé au prorata du temps de travail effectué au cours de l’année considérée.

La prime de vacances passe de 110 à 120 fois la valeur du point au 1er juin 2018.

Article III - Mesures d’évolution salariale ciblées sur certaines catégories de salariés

Les mesures développées ci-dessous ont pour objectif d’affecter de manière préférentielle une part significative du budget d’augmentation de la masse salariale, aux salariés n’ayant pas bénéficié d’évolution salariale individuelle depuis plusieurs années.

Ces mesures se fondent donc uniquement sur des critères objectifs s’attachant à l’absence d’augmentations individuelles sur une certaine période, à l’exclusion de tout autre élément d’appréciation individuelle.

III.1 Salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis 5 ans ou plus (01/01/2013-31/12/2017)

Les salariés concernés se verront attribuer une augmentation individuelle minimum de 10 points sur leur coefficient.

Pour les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis 10 ans ou plus, 5 points minimum supplémentaires d’augmentation leur seront attribués.

Les augmentations attribuées en compensation de la suppression de primes, dans le cadre des opérations de fusion de 2017, ne sont pas prises en compte comme augmentations individuelles pour l’application du présent article.

III.2 Salariés dont le coefficient est au minimum de leur niveau de classification depuis 3 ans ou plus dans le même poste (à la date de signature de l’accord)

Les salariés concernés se verront attribuer une augmentation individuelle minimum de 5 points sur leur coefficient.

III.3 Conditions d’application des mesures d’évolution salariale

Ne sont pas concernés par les dispositions des paragraphes III.1 et III.2 du présent accord :

- Les salariés ayant eu une suspension de leur contrat de travail d’au moins 6 mois consécutifs entre le 1er janvier 2013 et la date de signature de l’accord pour le III. 1 et sur les 3 dernières années précédant la date de signature de l’accord pour le III.2.

- Les salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle en 2018.

Toutefois un salarié qui pouvait prétendre au 31/12/2017 à l’application des dispositions du III.1 et qui a bénéficié, en 2018, d’une augmentation individuelle inférieure à ce que prévoit le présent accord, se verra attribuer la différence correspondante en nombre de points

- Les salariés dont le coefficient à la date de signature de l’accord est égal ou supérieur au coefficient minimum du niveau suivant de la grille de classification.

Enfin, les dispositions des paragraphes III.1 et III.2 ne peuvent en aucun cas se cumuler.

En conséquence, les salariés remplissant de manière cumulative les conditions précitées dans les deux dispositifs, se verront appliquer la mesure qui leur est la plus favorable.

III.4 Possibilité de saisine du Siège National

Afin de s’assurer de l’exactitude des critères pris en compte pour l’application des mesures visées par l’article III (périodes de suspension de contrat, dates des précédentes augmentations individuelles, etc.), tout salarié peut saisir, par écrit avec les éléments justificatifs, la Direction des Ressources Humaines du Siège National d’une demande d’explication, au plus tard dans le trimestre suivant la mise en œuvre en paie des mesures d’évolution salariale.

Les Organisations Syndicales signataires de l’accord seront associées aux démarches engagées à ce titre dans le cadre d’une Commission ad hoc.

Cette Commission comprend :

  • 2 représentants par Organisation Syndicale signataire de l’accord dont au moins un délégué syndical par Organisation ;

  • 2 représentants de la Direction qui peuvent se faire accompagner d’1 ou 2 salariés, notamment pour la prise de notes afin d’établir des relevés de décision de réunion.

Cette Commission rend un avis repris par écrit et transmis à l’employeur concerné pour application.

Ce dernier informe la Commission, par écrit, des suites données dans le mois suivant la réception du courrier exprimant l’avis.

Dans ce même délai, l’employeur concerné apporte une réponse écrite et motivée au salarié ayant initié la procédure. Une copie de cette réponse est adressée à la DRH.

Article IV - Augmentations individuelles

La possibilité d’effectuer des augmentations individuelles, en application du présent article, au sein de chaque région dépend de l’existence ou non d’un solde budgétaire après application des mesures visées à l’article III.

En effet, si l’application des mesures prévues à l’article III représente moins de 1,2% de la masse salariale brute de l’AGEFOS PME ou de l’EGD considéré, le solde sera consacré aux augmentations individuelles au titre du présent article. Ce solde pourra être supérieur sur décision de la région.

L’attribution d’une augmentation individuelle (dont le principe est posé par l’article X- 3 - 1 de l’accord d’entreprise) intervient dans 3 situations :

  • Une promotion liée à un changement de poste

  • La reconnaissance de compétences exercées

  • L’attribution d’une mission spécifique

Chaque Directeur veillera à cette occasion à la réduction des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes constatés à un même niveau de responsabilités et/ou de compétences et/ou de connaissances et/ou d’expériences et ne pouvant pas s’expliquer par des critères objectifs.

Conformément à l’article X - 3 - 1 de l’accord d’entreprise, l’augmentation individuelle ne peut, en aucun cas, être inférieure à 5 points mensuels au cours d’une même année civile.

Ces dispositions n’ont pas pour objet de supprimer toute augmentation individuelle qui pourrait intervenir au cours de l’année.

Article V - Date d’entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord relèvent de la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2018.

L’augmentation de la prime de vacances visée à l’article II interviendra lors du prochain versement, soit en juin 2018.

Les dispositions des articles III et IV seront mises en œuvre sur la paie du mois de mai 2018.

Article VI - Suivi de l’accord

Dans le cadre de l’article L2313-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont notamment pour mission de veiller à la bonne application des accords collectifs.

Les parties conviennent des informations exposées en annexe 2 qui seront communiquées aux délégués du personnel à l’issue de la mise en œuvre du présent accord. Une copie des informations communiquées aux délégués du personnel sera adressée à la DRH.

Les délégués syndicaux recevront de leur côté ces informations consolidées au niveau de l’UES.

Article VII - Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion (dont une version sur support papier signée des parties envoyée par courrier ou déposée sur place et une version sur support électronique envoyée par courriel), ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord pourra être déposé après la date de sa notification à chacune des Organisations Syndicales signataires.

Un exemplaire original du présent accord sera conservé à la Direction.

Par ailleurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié sur la base de données nationale.

FAIT à Paris en 6 exemplaires, le 12 avril 2018,

Signataires :

Pour l’AGEFOS PME :

Pour les délégués syndicaux :

Pour la CFE – CGC Pour la CFDT Pour FO


ANNEXE 1

Coefficients “plancher” de la grille de classification de l’accord d’entreprise à la date du present accord

Niveau de classification Coefficient minimum de niveau dit « coefficient plancher »
I 150
II 160
III 200
IV 250
V 300
VI 350
VII 400
VIII 450

ANNEXE 2

Informations communiqués aux délégués du personnel pour chaque établissement concerné

Nombre total de salariés ________

1. MESURES D’EVOLUTION SALARIALE POUR LES PUBLICS CIBLES DE L’ACCORD DU 12/04/2018

1.1 Salariés non augmentés individuellement sur 5 ans ou plus

Nombre de salariés augmentés en application de l’accord NAO 2018 ________

Dont nombre de salariés non augmentés sur 10 ans ou plus ________

Nombre de salariés non augmentés individuellement sur 5 ans ou plus mais ayant eu une suspension du contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 mois consécutifs entre le 1er janvier 2013 et la date de signature de l’accord ________

Nombre de salariés non augmentés individuellement sur 5 ans ou plus mais dont le coefficient est supérieur au coefficient plancher du niveau suivant de la grille de classification ________

1.2 Salariés au plancher de leur niveau de classification et ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans le poste

Nombre de salariés augmentés en application de l’accord NAO 2018 ________

Nombre de salariés dont le coefficient est au plancher de leur niveau de classification depuis plus de 3 ans dans le même poste mais ayant eu une suspension du contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 mois consécutifs sur cette période de 3 ans ________

Pourcentage de la MSB consacré ________

2. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Nb Salariés

- Une promotion liée à un changement de poste ________

- La reconnaissance de compétences exercées ________

- L’attribution d’une mission spécifique ________

Nombre total de points distribués ________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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