Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2022" chez RAPIDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPIDO et le syndicat CGT et CFTC le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T05322002940
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : RAPIDO
Etablissement : 30227922900025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2022

ENTRE

La société RAPIDO, société par actions simplifiée au capital de 1.752.000€ dont le siège social est situé 414 Rue des Perrouins - CS 20019 – 53101 Mayenne cedex - immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro LAVAL B 302 279 229, représentée par xx xx xx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales :

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

  • Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

ET

Les membres de la commission élargie pour la négociation des accords d’entreprise (non signataires) :

  • Un élu CSE du 2ème collège, représenté par xx xx xx ;

  • Un élu CSE du 3ème collège, représenté par xx xx xx.

D’autre part,

 ARTICLE 1 – Préambule

La direction a proposé aux organisations syndicales représentatives de conduire la négociation annuelle obligatoire 2022 dans le cadre d’une approche tenant compte :

  • de la réalité économique actuelle ;

  • des capacités financières de l’entreprise ;

  • et des aspects relevant normalement de la négociation annuelle.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2022 a porté sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les organisations syndicales ont reçu le 03 décembre 2021 les informations suivantes :

  • Historique des augmentations salariales de 2019 à 2021 ;

  • Mouvements des effectifs de 2020 à 2021 ;

  • Analyse comparative des salaires N/N-1 par catégorie ;

  • Analyse comparative des salaires à isopérimètre ;

  • Organisation du temps de travail et évolution des heures supplémentaires ;

  • Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Nombre de véhicules de loisirs sortis de ligne.

Article 2 – Rappel du planning des négociations

Les parties se sont rencontrées les 03 décembre 2021, 15 décembre 2021 et 21 décembre 2021.

Article 3 – Dernier état des propositions respectives des parties

Les propositions communes des organisations syndicales représentatives et des membres de la commission élargie sont, en leur dernier état, les suivantes :

  • Une revalorisation de 2.5% des salaires de base, sous forme d’augmentation générale, avec effet au 1er janvier 2022 ;

  • Une enveloppe d’augmentations individuelles de 0.9% de la masse des salaires de base bruts mensuels, avec effet au 1er janvier 2022 ;

  • Une revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant à 6 euros avec effet au 1er janvier 2022.

De son côté, la direction a fait les dernières propositions suivantes :

  • une revalorisation de 2,5% des salaires de base, sous forme d’augmentation générale, avec effet au 1er janvier 2022 ;

  • une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,9% de la masse des salaires de base bruts mensuels constatée au 30 novembre 2021, avec effet au 1er janvier 2022. L’attribution de l’augmentation individuelle sera faite suivant une fiche d’évaluation individuelle ;

  • une revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant à 5,50 euros avec effet au 1er janvier 2022.

Article 4 - Mesures applicables : accord

Le présent accord conclu au sein de la société RAPIDO bénéficie à l'ensemble de ses salariés.

Il est convenu ce qui suit :

  • une revalorisation de 2,5% des salaires de base, sous forme d’augmentation générale, avec effet au 1er janvier 2022 ;

  • une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,9% de la masse des salaires de base bruts mensuels constatée au 30 novembre 2021, avec effet au 1er janvier 2022. L’attribution de l’augmentation individuelle sera faite suivant une fiche d’évaluation individuelle ;

  • une revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant à 6 euros avec effet au 1er janvier 2022.

Article 5 - Durée de l’accord et publicité

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2022.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Mayenne, le 23 décembre 2021

La société RAPIDO Les organisations syndicales représentatives

xx xx CFTC : xx xx

CGT : xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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