Accord d'entreprise "Protocole de fin de négociation – négociation annuelle obligatoire pour 2020 – GEFCO FORWARDING France" chez IJS GLOBAL - GEFCO FORWARDING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de IJS GLOBAL - GEFCO FORWARDING FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09320005829
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO FORWARDING FRANCE
Etablissement : 30230437300095

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2021 GEFCO FORWARDING FRANCE (2021-04-27) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 GEFCO FORWARDING FRANCE (2023-04-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020 – GEFCO FORWARDING France

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GEFCO forwarding France, société SARL unipersonnelle dont le siège social est sis 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 Colombes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 302 304 373, représentée par Monsieur X, Directeur X, dûment habilité aux fins des présentes

(Ci-après dénommée « la Société »)

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés : 

  • Cfe6cgc, représentée par Monsieur X

  • FO/UNCP, représentée par Monsieur X

(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »)

D'autre part,

Ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est tenue entre les Parties sur les thèmes suivants :

  • Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • Thème n°3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

Il est précisé que le thème de la valeur ajoutée fait actuellement l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation groupe, l’intéressement et l’épargne salariale.

Il est également précisé que le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti en 2016 à la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire de la société GEFCO forwarding France, applicable au sein de la société GEFCO forwarding France, conformément aux dispositions de l’accord de substitution conclu le 5 novembre 2018.

***

Les parties se sont rencontrées lors de trois réunions qui se sont déroulées les 23 septembre, 30 septembre et 12 novembre 2020.

Les parties se sont accordées sur les dates et les informations destinées aux Organisations Syndicales nécessaires à la négociation.

Les Organisations syndicales Représentatives ont présenté leurs revendications respectives.

Au cours de la deuxième et de la troisième réunion des 23 septembre et 12 novembre 2020, et après étude des revendications syndicales, une négociation a été menée entre les parties.

***

En préambule, la Direction rappelle les éléments de contexte suivants :

  • Une inflation légèrement en baisse au titre de l’année 2019, établie à 1,1% après une année 2018 proche des 2% ;

  • Une revalorisation du SMIC au 1er janvier 2019 de 1.52% ;

  • Le retournement du marché automobile a commencé en 2019 et plus généralement la conjoncture économique s’est ralentie fin 2019 ;

  • A l’horizon fin 2021, fin de l’exclusivité PSA et mise en concurrence de tout ou partie des prestations pour PSA ;

  • Début 2020, la France, comme la plupart des pays a subi de plein fouet la crise sanitaire du covid-19 et ses effets économiques dont certains seront durables.

Ainsi dans ce contexte, la société GEFCO forwarding France a vu son chiffre d’affaires se réduire drastiquement sur les mois de juin, juillet et août 2020 et les perspectives de retour à un niveau d’activité normale restent incertaines notamment du fait de la crise qui impacte tout particulièrement le marché automobile et le secteur aérien.

Cependant, la société GEFCO forwarding France a souhaité maintenir certaines dispositions pour ses collaborateurs afin de conserver leur pouvoir d’achat (versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de la prime de participation, maintien du salaire à 100% pendant les quarante premiers jours de la mise en activité partielle) mais se doit de rester prudente dans sa politique salariale en raison d’incertitudes qui demeurent à la fois sur le niveau d’activité et la durée de cette crise inédite.

La société GEFCO forwarding France a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de l’Entreprise, tout en rappelant que l’ensemble des propositions représentent un effort financier particulièrement important dans ce contexte sans précédent, touchant l’ensemble des catégories professionnelles.

Ainsi après un examen des revendications formulées par les Organisations Syndicales représentatives CFE-CGC et FO/UNCP, les parties ont pu aboutir au présent accord.

IL A ETE, A L’ISSUE DE CETTE NEGOCIATION, CONVENU CE QUI SUIT :

Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 1.1 : Rémunération

Les Parties conviennent du dispositif suivant :

❖ Ouvriers et Employés, Agents de Maîtrise, et Cadres.

  • Augmentation Individuelle : attribuée individuellement dans le cadre d’une enveloppe représentant 0,9% de la masse salariale.

  • Application au 1er juillet 2020, sur le salaire de mois de décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er juillet 2020.

  • Application sous réserve que la rémunération ait été maintenue en cas d’absence.

Article 1.2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les Parties rappellent que l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire de la société GEFCO France du 18 février 2016 est applicable au sein de la société GEFCO forwarding France, conformément aux dispositions de l’accord de substitution conclu le 5 novembre 2018.

Dans ce contexte, les Parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent accord.

Article 1.3 : Intéressement, participation et épargne salariale

Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur l’intéressement a été conclu le 18 juin 2018 et qu’il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans ce contexte, les Parties conviennent d’ouvrir une nouvelle négociation pour la période 2021-2023.

Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Article 2.1 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif au télétravail sera négocié avant la fin de l’année 2020. Les dates des négociations étant fixées, la Direction envisage également d’ouvrir prochainement une négociation avec les organisations syndicales sur le droit à la déconnexion.

Dans ce contexte, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Par ailleurs, en lien avec les termes de la loi du 19 novembre 2019 sur l’orientation des mobilités, les parties aborderont prochainement ce thème dans le cadre d’une négociation dédiée déconnectée des contraintes actuelles (calendrier, contexte de crise sanitaire).

Article 2.2 : Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois)

Après échange avec les organisations syndicales sur ce thème spécifique, les Parties conviennent de ne prendre aucune mesure spécifique dans le cadre du présent accord.

A ce titre, la Direction rappelle que la société GEFCO forwarding France a obtenu la note de 75/100 à l’index Egalité professionnelle pour l’année 2019. Cette note n’engage pas la Société à mettre en place un plan d’action. Toutefois, la société X indique qu’elle fera preuve d’une vigilance particulière en vue de réduire les écarts d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, et précisément dans le cadre de l’application de l’accord Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 2.3 : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Après avoir évoqué ce sujet, les Parties constatent qu’il n’y a pas de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle au sein de la société GEFCO forwarding France.

Ainsi, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Article 2.4 : Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

Les Parties rappellent que l’accord d’entreprise sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés de la société GEFCO France conclu le 1er décembre 2017 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, est applicable au sein de la société GEFCO forwarding France, conformément aux dispositions de l’accord de substitution conclu le 5 novembre 2018.

Dans ce contexte, la Direction envisage d’ouvrir prochainement une négociation avec les organisations syndicales pour évoquer avec eux les contours d’un nouvel accord en la matière.

Article 2.5 : Modalités de définition d'un régime de prévoyance d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise

Après avoir évoqué ce sujet, il est rappelé qu’une étude du contrat de frais de santé concernant l’impact du reste à charge est en cours de réalisation par KLESIA et que d’éventuelles adaptations pourront être mises en œuvre le cas échéant, après échanges avec les partenaires sociaux.

Article 2.6 : Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Après avoir évoqué ce sujet, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Article 2.7 : Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les Parties rappellent que ce sujet a été évoqué à l’article 2.1 du présent accord.

Thème n° 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties rappellent qu’un suivi régulier est en place afin d’assurer la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les meilleures conditions.

Après avoir évoqué ce sujet, les Parties conviennent qu’aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Dispositions finales

Article 3 : Durée et champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société GEFCO forwarding France.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.

Article 4 : Révision et suivi de l’accord

Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’accord.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 : Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’entreprise, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.

Fait à Villepinte, le 12 novembre 2020.

En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Pour la société GEFCO forwarding France SAS

Monsieur X, Directeur X

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur X

  • FO/UNCP, représentée par Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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