Accord d'entreprise "UN ACCORD DE NEGOCIATION SALARIALE 2018" chez STO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STO et le syndicat CFTC le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A09518004386
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : STO
Etablissement : 30257173200163 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD DE NEGOCIATION SALARIALE 2019 (2019-02-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD DE NEGOCIATION SALARIALE 2018

ENTRE

La Société STO SAS, représentée par ………………….., agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines et ayant pouvoirs,

D'UNE PART,

ET

La Fédération CFTC, représentée par ……………………………….. dûment mandatée.

D'AUTRE PART,

Dans un contexte économique difficile marqué, après trois années consécutives de baisse, par une stabilisation de notre chiffre d’affaire, des discussions ont été engagées entre la direction et les partenaires sociaux au titre de l’obligation négociation annuelle obligatoire prévue au premier alinéa de l’article L 2242-1 du Code du travail

A l’issue de deux réunions de négociation intervenues les 18 Janvier et 02 Février 2018, les parties signataires au présent accord ont décidé de mettre en œuvre les dispositions ci-après définies

Dans ce cadre, le présent accord est conclu conformément aux prévisions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 1 – Augmentation générale pour l’année 2018

Les dispositions relatives à l’augmentation générale sont applicables à tous les personnels employés au sein de la société STO SAS.

Il a été négocié entre les parties signataires les dispositions suivantes avec une mise en application sur le bulletin de paie de Février 2018 :

  • Augmentation de 1.1 % du salaire mensuel de base appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

    Article 2 – Titres Restaurant

Il est convenu entre les parties signataires, la revalorisation de la valeur unitaire du titre restaurant à hauteur de 9.05 € à compter du mois de Mars 2018.

Article 3 – Prime de Résultat Non Cadre

Cette prime est reconduite de manière exceptionnelle pour l’année 2018. Les modalités de calcul valables en 2018 sont modifiées afin de tenir compte d’objectifs économiques mais aussi d’objectifs en matière de performance sécurité.

Bénéficiaires :

Les catégories professionnelles bénéficiant de la prime de résultat sont les Ouvriers – Employés – Techniciens et Agents de maîtrise à l’exception des conseillers technico commerciaux et des Responsables de service. Les Cadres n’étant pas bénéficiaires de cette prime.

Le droit est restreint au personnel présent et non en préavis au moment du versement de cette prime.

Versement : annuel en février (A+1)

Montant global : 400 € annuel par bénéficiaire se répartissant comme suit :

300 € si l’objectif de chiffre d’affaire est atteint à 100%.

100 € si l’objectif lié à la performance sécurité au niveau France est atteint à 100%.

Base de calcul concernant l’objectif de chiffre d’affaire :

CA annuel cumulatif, hors ventes entre filiales du groupe Sto, pour le calcul de la prime liée au chiffre d’affaire et selon l’échelle de versement suivante :

L’objectif de chiffre d’affaire annuel hors ventes entre filiales du groupe Sto pour 2018 est de 103 044 740 €.

Base de calcul concernant l’objectif lié à la performance sécurité :

100 % de taux d’atteinte si ATAA* sur le périmètre France = 1 : 100 €

65 % de taux d’atteinte si ATAA sur le périmètre France = 2 : 65 €

35 % de taux d’atteinte si ATAA sur le périmètre France = 3 : 35 €

0 si ATAA sur le périmètre France = 4 ou plus : 0 €

* ATAA : Accident de Travail avec Arrêt

L’objectif d’ATAA ci-dessus mentionné ne concerne que les ATAA touchant les catégories professionnelles bénéficiant de la prime de résultat à savoir les Ouvriers – Employés – Techniciens et Agents de maîtrise à l’exception des conseillers technico commerciaux et des Responsables de service. Les Cadres n’étant pas concernés par cette mesure.

Présence des bénéficiaires pour le versement des sommes individuelles :

Les montants calculés en fonction de l’atteinte des deux objectifs sont corrigés en fonction des présences ou absences comme suit (sont considérés comme des jours de présence les congés payés, RTT et RCM) :

 Une absence dans l’année inférieure ou égale à 5 jours ouvrés :

La prime est versée en totalité de sa valeur calculée en fonction de l’atteinte des objectifs C.A et sécurité.

 Une absence dans l’année supérieure à 5 jours ouvrés :

La prime est versée à 50 % de sa valeur calculée en fonction de l’atteinte des objectifs C.A et sécurité.

 Deux absences dans l’année :

La prime est versée à 50 % de sa valeur calculée en fonction de l’atteinte des objectifs C.A et sécurité.

 Trois absences et plus dans l’année ou une longue absence, c'est-à-dire l’arrêt du maintien conventionnel de salaire : aucune prime n’est versée

Les montants retenus pour absence seront distribués aux salariés présents à 100 % durant l’année.

En cas d’embauche en cours d’année, le montant calculé sera versé au prorata temporis depuis la date d’arrivée.

Article 4 – Accord de Participation

Après discussions et afin d’équilibrer les modalités de répartition de la prime de participation, il est convenu entre les parties signataires une répartition à hauteur de 50 % proportionnellement au salaire brut perçu durant l’exercice et 50 % répartis proportionnellement à la durée de présence des ayant droits. Les autres critères de répartition étant inchangés.

Cette modification fera l’objet d’un avenant à l’accord de participation et sera effective au titre de l’année 2018 pour un versement dans le premier semestre 2019.

Article 5 – Durée de l’accord

Le Présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il s’applique rétroactivement le 1er Janvier 2018 et prendra fin le 31 Décembre 2018.

Article 6 – Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en cinq exemplaires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, par une remise en mains propres. Il fera l'objet de publicité selon les règles en vigueur.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Cergy Pontoise et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Argenteuil.

Mention de cet accord figure sur tous les tableaux d'affichage de la direction aux côtés de la mention relative à la Convention Collective applicable.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Bezons, le 15 Février 2018

Pour la Société STO Sas

……………………………………………

Directrice Ressources Humaines

Pour la CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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