Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place de mesures salariales valorisant la mobilisation des professionnels soignants" chez CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04423017401
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST
Etablissement : 30266606000173 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime mensuelle aux médecins et pharmaciens dans le cadre des mesures SEGUR santé 2021 (2022-05-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

Accord collectif sur la mise en place de mesures salariales valorisant la mobilisation des professionnels soignants

Entre

L’Association ECHO dont le siège social se situe 85 rue Saint Jacques – Pavillon Montfort – 44202 Nantes, représentée par XXXXXXXXX, Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ECHO :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’épidémie de Covid 19 aura fait émerger de nombreuses difficultés d’organisation pour les établissements de santé liées notamment à l’augmentation de l’absentéisme et du turn-over, dans un contexte de tensions de recrutement des personnels soignants.

Dès lors, afin de favoriser et de mieux reconnaître l’engagement des professionnels pour le maintien de la continuité des soins, la Direction de l’ECHO s’était engagée à adopter des mesures salariales exceptionnelles visant à valoriser la mobilisation des professionnels soignants par une décision unilatérale dont les effets prennent fin au 31/12/2022.

La Direction de l’ECHO et les partenaires sociaux ont repris des négociations pour convenir de manière durable des dispositions visant à reconnaitre la mobilisation des soignants lorsqu’ils sont sollicités ponctuellement en urgence ou les samedis au-delà d’une fréquence acceptable.

Article 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association ECHO en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant les métiers suivants :

  • Aide-soignant

  • Infirmier DE

Article 2 – Prime dite « de sollicitation d’urgence »

  1. Condition d’octroi de la prime

Le présent accord instaure une prime de sollicitation d’urgence.

Une prime dite « de sollicitation d’urgence » est octroyée :

  • Afin de pallier une absence imprévisible d’un salarié telle que l’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident du travail, l’absence d’un salarié pour enfant malade, un évènement familial ou pour toute autre cause non planifiée.

  • Sur sollicitation urgente de l’Association ou de son représentant, c’est-à-dire pour le jour même ou le jour ouvré suivant :

    • Au salarié renonçant à un jour de repos programmé

    • Ou acceptant d’inverser son horaire initialement prévu pour le jour visé (matin pour l’après-midi, ou inversement),

    • Ou acceptant d’allonger son horaire de travail à 12h pour le jour visé

  • Avec l’accord du salarié.

  1. Montant brut de la prime

Le montant brut de la prime est égal au produit de la valeur brute du point FEHAP en vigueur multipliée par le nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre de la sollicitation d’urgence acceptée par le salarié, dans la limite maximale de 12 fois la valeur du Point.

  1. Périodicité de versement de la prime

La prime de sollicitation d’urgence sera versée le mois suivant.

Elle sera mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 3 – Prime pour des samedis travaillés supplémentaires

  1. Condition d’octroi de la prime

Le présent accord instaure une prime pour des samedis travaillés au-delà d’une moyenne de 2 par mois.

Le nombre de samedis pouvant varier d’un mois sur l’autre en fonction de la planification calendaire et des échanges autorisés, l’octroi de cette prime est apprécié au trimestre civil. Chaque samedi travaillé au-delà de 6 par trimestre fera donc l’objet du versement de ladite prime.

  1. Montant brut de la prime

Le montant brut de la prime est égal à la valeur brute en vigueur de 12,32 points FEHAP quel que soit le nombre d’heures travaillées.

  1. Périodicité de versement de la prime

Ladite prime pour travail les samedis sera versée le mois suivant le trimestre civil échu.

Elle est cumulable avec la prime de sollicitation d’urgence.

Article 4 Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.

Article 5 – Durée de l'accord collectif

Le présent accord collectif prend effet au 1ier janvier 2023 pour une période indéterminée.

Article 6 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail ou avec courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au sein du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article 11 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 12  Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 13 - Action en nullité

Conformément aux dispositions insérées dans le code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord dans la base légale de données nationale.

Fait à NANTES, le 10/02/2023

En 4 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.

POUR L’ASSOCIATION ECHO

XXXXXXXXXXXX

Directeur Général,

POUR LA CFDT

XXXXXXXXXXXX,

En qualité de déléguée syndicale,

POUR LA CFE CGC

XXXXXXXXXXXX,

En qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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