Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez OEUVRES AUGUSTINES ST YVES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OEUVRES AUGUSTINES ST YVES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03519004282
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : OEUVRES AUGUSTINES ST YVES
Etablissement : 30281978400018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2019-08-14) Accord Collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-09-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-21

Avenant à l’Accord collectif relatif à la négociation obligatoire

ENTRE :

La Clinique Saint Yves, dont le siège social est situé 4 rue Adolphe Leray, CS 54 435, 35 044 Rennes cedex, représentée par M. XX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose, en qualité de Directeur,

ET

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

Il a été conclu le présent avenant tel que l’article 2 de l’accord du 14 août 2019 est modifié comme suit :

Art. 1. – la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les salaires effectifs

- Salariés spécialisés :

Le salarié ayant obtenu une qualification spécialisée, définie et demandée par la direction de la Clinique Saint-Yves et dont la spécialité est effectivement mise en œuvre à la demande de la direction, bénéficie pendant la durée de l'exercice de cette spécialité, d'un complément métier de 30 points pour son exercice à temps plein, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 points. Ce complément métier est proratisé au temps de travail.

En contrepartie, les professionnels concernés s’engagent à répondre aux sollicitations relevant de leur champ de qualification sur toute la durée de leur temps de travail, les tâches requérant un temps de travail continu étant réalisées sur des plages horaires dédiées.

Exemples : 30 points pour un salarié à temps plein, 24 points pour un salarié à temps partiel à 80% (30*0.8etp)

Si une même personne exerce plusieurs spécialités effectivement mises en œuvre dans les conditions définies ci-dessus, le complément métier s’ajoute, selon les mêmes règles, sans que la totalité des compléments métiers ne puisse excéder 30 points.

Il est convenu que les qualifications spécialisées sont : Tabacologie, Stomathérapie, Douleur, Hygiène, Insuffisance cardiaque, Diabétologie et Nutrition.

Art. 2. DEPOT - PUBLICITE

2.1 DUREE

Le présent avenant à l’accord collectif entrera en vigueur dès sa signature.

Il est conclu pour la durée de l’accord signé le 14 août 2019. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

2.2 DEPOT - PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure, ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les autres articles de l’accord du 14 août 2019 sont sans changement.

Fait à RENNES, le 21 novembre 2019, en 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFTC, Pour l’association,

M. XXX M. XX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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