Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMMES-FEMMES" chez HOSPITALISATION A DOMICILE - SANTE SERVICE DAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALISATION A DOMICILE - SANTE SERVICE DAX et le syndicat CFDT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04019000588
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE SERVICE DAX
Etablissement : 30337535600076 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMMES-FEMMES (2022-11-22)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE HOMMES - FEMMES

Entre

L’association SANTE SERVICE DAXentreprise

Située 22 routedes Pyrénées – 40180 NARROSSE

Représentée par ,

Agissant en qualité de Président D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées, par Monsieur, délégué syndical CFDT, ayant recueilli 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité d’entreprise

D’autre part,

Préambule

La Direction de Santé Service Dax et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L11321 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de poursuivre la mise en œuvre des moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de Santé Service Dax en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Santé Service Dax toutes fonctions et statuts confondus.

Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail.

Le rapport concernant la situation professionnelle respective des hommes et des femmes est annexé au présent accord (ces éléments ainsi que ceux relatifs au rapport unique figurent dans le bilan social 2017 et dans le rapport distribué au Comité d’entreprise en séance du 13 novembre 2018).

Les parties se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître les faits suivants :

  • les hommes sont beaucoup moins nombreux dans la structure que les femmes - proportionnellement, les hommes occupent surtout des fonctions d’encadrement

Après analyse, il apparait que la proportion d’hommes et de femmes dans la structure et leur évolution aux différents postes de travail est représentative du nombre d’hommes et de femmes dans la branche sanitaire et sociale (en 2016 88% de femmes pour 12% d’hommes dans la branche sanitaire et sociale, données issues du répertoire des métiers du sanitaire et sociale - UNIFAF).

Les objectifs fixés par le précédent accord ont été remplis, l’entreprise ayant préalablement mis en œuvre les mesures suivantes :

  • toutes les offres d’emploi émises ont respecté la parité,

  • la proportion de candidats reçus et engagés est très proche de celle des candidatures reçues

  • et les conditions de travail des femmes enceintes ont été aménagées conformément à ce qui avait été convenu entre les parties.

Les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées de nouvelles mesures, prévues par le présent accord.

Article 4 / Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Article 4.1 Rappel des actions engagées antérieurement et maintenues par le présent accord :

- Actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

  1. Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Indicateur : le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

  1. Une autre action sera de s’assurer que le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues est au moins égal au pourcentage d’hommes et de femmes dans le métier:

Nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues

Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total d’entretiens

Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total de candidatures par sexe

Pourcentage d’hommes et de femmes recrutés / pourcentage d’hommes et de femmes dans le métier.

  • Actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes en regroupant notamment les « heures femmes enceintes », de manière à créer des journées complètes de repos. L’objectif est d’appliquer cette mesure à 100% des femmes enceintes, à compter du 3ème mois de grossesse.

Indicateur : le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre total de femmes enceintes.

Article 4.2 : Nouveaux objectifs en matière d’égalité hommes-femmes

  • Actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle

Par la formation et afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’assurer l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle. L’indicateur retenu sera le nombre d’hommes et de femmes formés sur une année par rapport au nombre total d’hommes et de femmes dans la structure.

  • Actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu d’améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, adoption, parental).

Des entretiens seront donc proposés (par le service RH et leur responsable hiérarchique) aux salariés concernés après un tel congé afin d’aborder l’articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales

Indicateur de suivi retenu :

  • le nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un congé de maternité, adoption, parental / nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congé.

  • Le taux de satisfaction à 6 mois des salariés concernés par un tel congé, au regard des mesures prises pour l’articulation vie privée – vie professionnelle.

  • Actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 constitue un cadre fixant la rémunération effective des salariés. Son application assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, en ce qui concerne les primes exceptionnelles octroyées par la Direction et non prévues conventionnellement, les parties conviennent que ce versement se fera de façon strictement égalitaire entre les hommes et les femmes, le genre ne devant en aucun cas rentrer en compte dans les critères d’attribution des primes exceptionnelles.

Par ailleurs, les salariés en congé parental bénéficieront de la même progression en termes d’ancienneté que les salariés en activité.

L’indicateur retenu est : le nombre de bénéficiaires d’une prime par sexe/ le nombre de bénéficiaires de cette prime.

Article 5 – Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies au sein du présent accord induisent un coût prévisionnel de 13400 €, en se fondant sur un coût horaire moyen brut chargé de 26 € et en considérant :

  • Le financement de 60 heures d’heures femmes enceintes (soit environ 3 mois) pour 8 salariées par an,

  • Et celui du suivi et des entretiens organisés à l’issue d’un congé maternité ou parental pour 8 salariés par an.

Article 6 – Echéancier des mesures

Le présent accord met en œuvre les actions selon le calendrier suivant :

Actions Date de mise en œuvre

Formulation des offres d’emploi permettant un même accès au poste entre

hommes et femmes

1er janvier 2019

Mise en place d’un aménagement du temps de travail pour les femmes

enceintes

1er janvier 2019

Accès à la formation égal entre hommes et femmes

1er janvier 2019
Amélioration des conditions de reprise après une absence pour enfant (congé maternité, adoption, parental) 1er janvier 2019

Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, renouvelant les accords précédents sur le sujet, est entré en vigueur à au 1er janvier 2019.

Article 8 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er janvier 2019.

Article 9 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Dax, le 28 janvier 2019

Pour Santé Service Dax Pour la CFDT,

Le Président, le délégué syndical dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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