Accord d'entreprise "Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez LDC AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC AQUITAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03322011613
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : LDC AQUITAINE
Etablissement : 30352750100033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-03-27) ACCORD SUR LA NAO, REMUNERATION,TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-03-19) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

  1. Accord sur des mesures d’Anticipation
    sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023.
    1. sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

ENTRE

La Société LDC Aquitaine, SAS dont le siège social est situé 4 chemin de l’Aiguillon, 33430 Bazas,

Représentée par Monsieur

En sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

  • Le syndicat CGT, représenté par, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, Déléguée syndicale,

d'autre part,

Préambule

En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,

A fin juillet 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.92 %,

Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,

Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,

Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.

Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.

La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues les 16 septembre et 26 septembre 2022.

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de février 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,

Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, il a été convenu d’appliquer par anticipation les dispositions ci-après :

Pour les catégories Ouvriers et employés :

Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et aout 2022.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Le salaire horaire du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC Horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Au-delà du coefficient 120, l’augmentation générale de 3.5 % s’appliquera sur le salaire horaire de base issue de la dernière négociation sur les salaires 2022,

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée.

Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres  :

Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de 3.5 % à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en février 2023.

ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en février 2023.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Fait à BAZAS le 26 septembre 2022 en 4 exemplaires

Pour la direction

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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