Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES D'AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08820001643
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P.L MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2017-12-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-12-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE (2022-11-28)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES D’AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par Monsieur …………………., agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après également désignées ensemble « les parties »

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Au cours des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2019 et au terme de l’accord de méthode conclu le 30 janvier 2020 définissant le contenu des négociations pour l’année 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité définir clairement la politique d’augmentation salariale appliquée dans l’entreprise.

Les parties considèrent ainsi qu’il est nécessaire de transformer en un accord collectif d’entreprise l’usage d’entreprise applicable depuis l’année 2003 consistant à revaloriser les salaires de l’ensemble du personnel, au 1er octobre de chaque année, en se référant à l’Indice INSEE.

Dès lors, au terme des négociations menées les 6 février, 12 mars, 15 juin et 23 juin 2020 (signature), et afin de sécuriser les pratiques de l’entreprise, les parties ont exprimé le souhait de conclure le présent accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’augmentation collective des salaires.

De convention expresse entre les parties, il est acté qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’augmentation collective des salaires interviendra désormais à compter du 1er janvier, et non plus du 1er octobre, de chaque année. La prochaine augmentation collective des salaires interviendra donc le 1er janvier 2021, et non le 1er octobre 2020.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société PL MAITRE.

Article 2. Principe de garantie d’augmentation annuelle et collective des salaires

Le présent accord a pour objet de fixer un principe de garantie d’augmentation collective des salaires mensuels de base des salariés de la société PL MAITRE, au 1er janvier de chaque année.

Plus précisément, chaque année, l’augmentation collective des salaires négociée dans l’entreprise ou, à défaut, décidée unilatéralement par l’employeur, ne pourra être inférieure à la valeur plancher déterminée par la formule de calcul visée à l’article 3 du présent accord.

Autrement dit, l’augmentation collective des salaires qui sera effectivement appliquée chaque année aux salariés sera fonction :

  • Des négociations collectives sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année précédente, actées par voie d’accord collectif,

  • Ou, à défaut, d’une décision unilatérale prise par l’employeur à l’issue des négociations collectives sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année précédente, actée dans le procès-verbal de désaccord.

Cette augmentation intervenant au 1er janvier de chaque année, elle sera appliquée sur les salaires du mois de janvier de l’année considérée, tels que versés avant la première quinzaine du mois de février suivant.

Article 3. Formule de calcul

Pour déterminer la valeur plancher, en pourcentage (%), de l’augmentation collective des salaires intervenant au 1er janvier de chaque année, les parties conviennent de retenir la formule de calcul suivante :

Ecart entre l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – « Ménages Urbains hors tabac » de septembre de l’année N-2 et l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – « Ménages Urbains hors tabac » de septembre de l’année N-1.

Il est précisé que l’année N-1 est l’année qui précède le 1er janvier de l’année de revalorisation des salaires et que l’année N-2 est l’année qui précède l’année N-1.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2021

Article 5. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Article 6. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 7. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Article 8. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et notamment en cas d’évolution de la législation, par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 9. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives au sein de la société PL MAITRE.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature, avec notamment une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 7 novembre 2019 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal, avec notamment une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 7 novembre 2019 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rambervillers, le 23 Juin 2020

En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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