Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE (NAO) D'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2018" chez CENTRE LECLERC - NEUDIS LECLERC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - NEUDIS LECLERC et le syndicat CGT le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06918003648
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : NEUDIS LECLERC
Etablissement : 30698602700028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2019 (2019-06-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation annuelle (NAO) d’entreprise pour l’année 2018

ENTRE

  • La société NEUDIS société par actions simplifiées au capital de 921 200 Euros, dont le siège social est à GENAY (69730), Z.I. Lyon Nord Rue Ampère Lieu-Dit Vers La Planche, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 306 986 027,

Représentée par M……………. agissant en sa qualité de Directeur Général, mandaté à cet effet,

D'UNE PART,

ET

  • M……………, déléguée syndicale CGT au sein de la société,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2018 s’est engagée entre la Direction et , déléguée syndicale CGT.

Lors d’une réunion préparatoire, des réunions de négociations ont été décidées et fixées.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ont ouvert les négociations et ont abordé notamment les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à savoir :

    • les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).

    • la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, à savoir :

    • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

    • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

    • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations ;

    • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

    • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;

    • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

    • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et sur la base des garanties minimales devant être mises en place par l'employeur, d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé ;

    • le droit à la déconnexion.

Les thèmes énumérés par les dispositions légales ont fait l’objet d’une présentation et de discussions motivées.

Au terme de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord sur les éléments ci-après et de trois accords d’entreprise : le premier portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le deuxième sur la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et le troisième sur les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Certaines demandes ont fait l’objet d’un désaccord entre les parties et sont consignés dans un procès-verbal de désaccord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 : Contenu de l’accord

  1. Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  1. Sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).

Concernant la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la direction rappelle qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 7 décembre 2018 et qu’il prévoit des mesures qui concernent l’embauche, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel

Les jours fériés

Les jours fériés travaillés sont pour l’année 2018 les suivants :

  • Pour le magasin le mardi 8 mai et le samedi 14 juillet

  • Pour le drive le mardi 8 mai, le jeudi 10 mai et le samedi 14 juillet.

Journée de solidarité

Le jour de solidarité pour l’année 2019 sera déterminée lors des NAO 2019.

Congés payés

Aucune modification concernant l’organisation des congés payés actuellement en vigueur dans la société n’est nécessaire.

Pour les modalités de prise des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, il n’y pas de modification par rapport à l’année 2017. La période de prise des congés payés est la période légale, à savoir du 1er Mai 2018 au 31 Octobre 2018. Le congé principal
(4 semaines) doit être pris pendant cette période.

La cinquième semaine de congés payés peut-être prise pendant ou en dehors de la période légale (elle n’ouvre pas droit à jours supplémentaires pour fractionnement) mais en tout état de cause avant avril 2018. Le planning de départ en congé pour le congé principal et la cinquième semaine est affiché dans l'entreprise.

Compte tenu des nécessités de l’exploitation, aucun congé ne sera accordé pendant les périodes suivantes en 2018 et 2019 :

  • Du 17 au 29 septembre 2018

  • Du 10 au 31 décembre 2018

  • Du 18 février au 2 mars 2019

Il sera demandé aux salariés de se concerter afin que par service, il y ait un équilibre dans le départ des personnes en congés payés, et que toutes les personnes d’un même service ne demandent pas à partir en même temps.

Compte tenu que les 2 mois d’été (juillet et août) sont les plus sollicités, il conviendrait que les salariés de chaque service répartissent leur congé principal entre le 1er mai 2018 et le 31 octobre 2018 et ce dans un souci de bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, le fractionnement d’une ou de deux semaines de congé principal, à l’initiative du salarié, en dehors de la période légale pourra être accordé sous réserve que les trois conditions suivantes se trouvent remplies :

  • que les nécessités du service ou rayon le permettent,

  • que les salariés d’un même service ou rayon se mettent d’accord entre eux,

  • que le salarié demandeur renonce aux jours de congé supplémentaires pour fractionnement en dehors de la période légale.

Organisation du travail exceptionnel du dimanche

Les parties décident que dimanches suivants soient travaillés :

  • Le 23 décembre 2018

  • Le 30 décembre 2018

Les repos compensateurs correspondant à ces dimanches travaillés seront fixés conformément aux dispositions légales et conventionnelles et en fonction de l’organisation de l’entreprise.

  1. Sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en vigueur dans l’entreprise signé le 7 décembre 2018 prévoit un suivi annuel des mesures décidées, mesures qui concernent l’embauche, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  1. Sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 7 décembre 2018 et il prévoit des mesures qui concernent l’embauche, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 7 décembre 2018 et qu’il prévoit des mesures qui concernent l’embauche, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations

Les parties n’ont pas souhaité mettre en place cette mesure.

  1. Sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

En l’absence de discrimination dans l’entreprise, aucune mesure particulière n’apparaît opportune.

  1. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)

La société continuera à chercher à développer des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.

Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficient notamment des mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, des mêmes conditions de travail et d’emploi (sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail) que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

Aucune mesure supplémentaire particulière y compris concernant la sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap, n’apparaît opportune.

  1. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les parties conviennent que les modalités actuelles d’exercice du droit d’expression des salariés sont suffisantes, chaque salarié pouvant s’exprimer librement et à tout moment pendant son temps de travail dans un temps raisonnable.

Les parties conviennent donc que les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés ne nécessitent pas de formalisation particulière.

  1. Droit à déconnexion

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion a été conclu en date du 29 juin 2018. Aucune mesure supplémentaire particulière n’apparaît opportune.

  1. Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application de l’article L. 2312-16, de l’article L. 2312-19 (consultations récurrentes) et L. 2312-55 (consultations ponctuelles) du Code du travail

Un projet d’accord d’entreprise portant sur la fixation des délais de consultation du Comité Social et Economique (CSE) est annexé au présent document.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2018.

Article 4 : Publicité et date d’application

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, soit la CGT.

* * *

Fait à Genay, le 7 décembre 2018.

Pour l’Entreprise

Président

M…………

Pour l'Organisation syndicale CGT

M…………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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