Accord d'entreprise "Accord d'intéressement 2023-2024 des salariés de la société Hoya Lens France" chez HOYA LENS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOYA LENS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-09-30 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723060167
Date de signature : 2023-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : HOYA LENS FRANCE
Etablissement : 30703572500174 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-30

Accord d’intéressement des salariés de la société :

HOYA LENS France SAS

Entre les soussignés :

La Société HOYA LENS FRANCE, représentée par Monsieur ……………en qualité de Directeur Général, immatriculée sous le numéro 307 035 725 00174 au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux dont le siège social est situé 1, rue Willy Brandt Z A Pariest – 77184 Emerainville,

Et,

Le Comité Social et Economique représenté par les membres titulaires :

Mme …………….., Mme ……………..

qui a statué à l’unanimité des membres titulaires selon le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2023 et représentée par Madame Pedraza, Secrétaire du Comité Social et Economique dûment habilitée à signer le présent accord.

Est conclu un accord d’intéressement en application des articles L. 3311-1 à L. 3315-5 du code du Travail et des textes règlementaires pris pour leur application.

Préambule

La société HOYA Lens France, souhaite associer davantage son personnel à sa bonne marche. Par conséquent elle a décidé, en accord avec le CSE, de mettre en place un système d’intéressement dans le cadre des dispositions légales.

Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes :

  • Associer de la manière la plus juste les équipes aux résultats et succès de l'entreprise en prenant comme critère de déclenchement l’atteinte du résultat d’exploitation (Hoya Lens France), OP, prévu au budget Q3B (3e trimestre de l’année fiscale) d’un montant de 2.397 millions d’euros.

  • Puis en appliquant pour la détermination de l’enveloppe d’intéressement le niveau d’atteinte du chiffre d’affaires de verres prévu au budget Q4B(4e trimestre de l’année fiscale) (NTS Lenses).

Le tout étant réparti proportionnellement sur la base du salaire et de la présence dans l'entreprise.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail.

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

En cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues à l’article L. 3312-4 du Code du travail ainsi qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 dudit code, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

L'Entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.

Article 1 : Période d’application

Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an, à compter de l’exercice fiscal ouvert au 1er avril 2023.

Il s’applique à l’exercice suivant : 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du Travail au titre de l’exercice en cours, le présent accord est conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul (période infra annuelle), soit au plus tard le 30 septembre 2023 et déposé dans les 15 jours suivants cette date limite de conclusion, soit au plus tard le 13 Octobre 2023.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

L’accord d’intéressement s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve de compter 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du code du travail.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Il est rappelé qu’un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

Article 3 : Modalités de calcul

Article 3.1 : Plafonds

Conformément à l’article L.3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord en ajoutant, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 3.2 : Détermination de l’enveloppe globale d’intéressement

Le montant maximum de l’enveloppe globale d’intéressement est fixé à 150 000€.

Le critère retenu pour le déclenchement de l’intéressement est le suivant :

Le résultat d’exploitation, OP (= Operating Profit) prévu au budget Q3B (3e trimestre de l’année fiscale ayant débuté le 1er mars 2023 et se terminant le 30 avril 2024) doit être d’un montant d’au moins 2.397 millions d’euros.

Si le critère de déclenchement précité est atteint, le montant de l’enveloppe globale d’intéressement sera déterminé comme suit :

• Si NTS Lenses est égal ou supérieur à 63 788 K€ : atteinte de 100% : enveloppe globale d’intéressement = 150 000 euros.

  • Si NTS Lenses est égal ou supérieur à 63 465 K€ et inférieur à 63 788 K€ (budget Q4B) : l’enveloppe globale d’intéressement sera calculée au prorata du NTS Lenses atteint.

Exemples :

Si NTS Lenses = 63 600 K€ : Enveloppe globale d’intéressement = 94,2% soit 141 282 euros

Si NTS Lenses = 63 750k€ : Enveloppe globale d’intéressement = 98,8% soit 148 250 euros

  • Si NTS Lenses est inférieur à 63 465 K€ (niveau du budget AP plan annuel FY23) : enveloppe globale d’intéressement : 0 €uro

NTS Lenses est égal au montant du chiffre d’affaires HT de ventes de verres du budget Q4B (dernier trimestre de l’année fiscale).

Article 4 : Versement et Modalités de répartition

Article 4.1 : Les critères de répartition

L’enveloppe globale d’intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 3 est répartie selon le / les critère(s) suivants :

- 50 % de manière proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice

Pour la détermination du temps de présence dans l'entreprise, seront prises en compte les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel, à savoir notamment les jours fériés, les congés payés et congés légaux ou conventionnels pour événements familiaux, les temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, les temps correspondant à l'exercice de mandat de représentation du personnel, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de congé de maternité ou d'adoption (article L.1225-17 du Code du travail) et d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite de 12 mois ininterrompus (article L.1226-7 du Code du travail).

Les éventuelles périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique seront également assimilées à du temps de présence.

Enfin, les éventuelles périodes d’activité partielle seront aussi neutralisées, et comptabilisées comme du temps de présence.

  • 50 % de manière proportionnelle aux salaires.

Les salaires pris en compte sont les salaires bruts au sens des cotisations de sécurité sociale, au cours de l'exercice de référence directement versés par l'entreprise, exclusion faite des indemnités de précarité, des compléments de salaire maladie, des indemnités de licenciement et de départ en retraite, des rémunérations versées pendant un congé individuel de formation, des indemnités versées en contrepartie de l'application d'une clause de non-concurrence, des primes de toute nature versées à titre conventionnel ou d'usage telles que celles actuellement en vigueur dans l'entreprise (prime d'assiduité, prime de nuit, prime de panier, primes exceptionnelles diverses,...) à l'exception de la prime d'ancienneté.

Pour la détermination du salaire en cas d'absence du bénéficiaire, les périodes légalement assimilées à un temps de travail effectif telles que ci-dessus précisées donneront lieu à reconstitution du salaire qui aurait normalement été perçu par le salarié.

De la même manière, l'employeur neutralise les éventuelles périodes de mise en quarantaine et d'activité partielle, et prend en considération le salaire qui aurait normalement été perçu par le salarié.

Il est précisé que ces deux sous masses sont parfaitement distinctes l'une de l'autre, aucun reliquat ne pouvant par principe être réaffecté entre celles-ci ».

Article 4.2 : Dates de versement

L’intéressement est versé dès que son montant aura pu être calculé à la fin de l’exercice fiscal, et au plus tard le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice, soit le 31 août 2024.

L’intéressement versé au-delà produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la fin de la période de calcul.

Article 4.3 : Modalités d’affectation de la prime

Le bénéficiaire de la prime individuelle d’intéressement pourra opter :

  • Pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d’intéressement ; les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’IRPP (Impôt sur le revenu des personnes physiques) dans la catégorie des traitements et salaires ;

  • Pour un versement partiel ou total sur le Plan d’Epargne Salariale. Les FCPE proposés ont pour Société de Gestion SIENNA GESTION et Teneur de Comptes Conservateur de Parts EPSENS. Le dépositaire des FCPE est renseigné dans le DICI de ces derniers.

Si cette affectation à un Plan d’épargne intervient dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la prime a été perçue, la somme correspondante est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Chaque salarié doit faire connaître son choix en retournant à l’entreprise un questionnaire que celui-ci lui adresse avant chaque versement.

Conformément aux articles L.3315-2 et D3313-9 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information portant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement soit l’affectation à un plan, et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Cinq (5) jours après l’envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.

À défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, l’intéressement sera affecté d’office sur le placement prévu par défaut dans le règlement du PEE applicable. Les sommes ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.

L’affectation par défaut de la quote-part d’intéressement dans le plan d’épargne d’entreprise sera notifiée au salarié. La notification mentionnera le montant de l’intéressement versé sur le PEE, le Fonds commun de placement sur lequel cette quote-part d’intéressement est versée, le point de départ de l’indisponibilité et la durée de l’indisponibilité.

L’option du salarié vaudra pour l’intéressement servi au titre de la première période de calcul, mais aussi pour les suivantes. Après chaque période de calcul, le salarié aura la possibilité pour la période suivante, de revenir sur son choix initial, il sera informé de cette possibilité lors de l’interrogation au titre de la 1ère période de calcul.

Article 5 : Information des salariés

Le présent accord fait l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord qui est remise à tous les salariés et à tous les nouveaux embauchés.

Le personnel est également informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout moyen y compris électronique.

Toute répartition de l’intéressement donne lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

- le montant global de l'intéressement ;

- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

- le montant des droits attribués à l'intéressé ;

-la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

- Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

- Les modalités d'affectation par défaut au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l'article L.3315-2 du Code du travail

Cette fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition.

La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition de la part du salarié, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne mis en place dans l’entreprise est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail.

Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :

- L’identification du bénéficiaire,

- La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’Accord et le Plan d’épargne,

- Les dates de disponibilité des avoirs en compte,

- La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,

- L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,

- La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.

Article 6 : Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord est suivi par le Comité social et Economique

Le Comité se réunira préalablement au versement de l’intéressement afin de recevoir les informations relatives à la détermination du montant de l’intéressement.

Le Comité est, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul de l’intéressement et de vérifier les modalités d’application de l’accord.

Article 7 : Règlement des litiges

Les litiges qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants se règleront à l’amiable et seront portés à la connaissance du CSE qui donnera son avis. L’avis du Comité sera transmis aux personnes concernées par le litige.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le litige sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Article 8.1 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans la même forme et les mêmes délais que l’accord initial. L’avenant prendra effet à compter de l’exercice en cours, s’il est conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul et déposé dans les 15 jours suivants cette date limite de conclusion.

Toutefois, lorsque cette modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

Article 8.2 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires en application de l’article D. 3313-5 du code du Travail.

La dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance du comité social et économique au cours de laquelle elle a lieu par accord entre l’employeur et la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion.

Toutefois, lorsque cette dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

La dénonciation prendra effet à compter de l’exercice en cours si elle intervient au plus tard le dernier jour de la première moitié de période de calcul, soit au plus tard le JJ/MM (selon que l’accord retient une formule d’intéressement annuelle ou infra-annuelle) et qu’elle est déposée sur la plateforme du ministère du travail, dans un délai de quinze jours à compter de cette date limite, conformément à l’article D. 3313-7 du code du Travail.

À défaut, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de dénonciation.

Article 8.3 : Modalités de dépôts

L’accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'Administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direction (Régionale) de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS), via la plateforme de téléprocédure Télé Accords selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

La partie qui aura dénoncé l’Accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au TCCP trois mois avant la fin chaque exercice.

Article 9 : Reconduction de l’accord

Avant l’issue de la période d’application de l’accord les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.

Article 10 - Clause de sauvegarde

En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public sauf dispositions contraires s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règles d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. À défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.

Article 11 : Dépôt

Dès sa signature, le présent accord comme ses avenants sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction (Régionale) de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS) compétente.

L'autorité administrative compétente dispose alors d'un délai d’un (1) mois à compter du dépôt pour délivrer le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion.

À compter de la délivrance du récépissé par la D(R)EETS ou à défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations à l'expiration du délai précité, le règlement est transmis à l'organisme compétent (URSSAF, MSA ou CGSS). Cet organisme dispose d'un délai de trois (3) mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre de l’exercice en cours.

Par dérogation (article L3313-3 du code du Travail), l’autorité administrative (URSSAF, MSA ou CGSS) peut, jusqu’à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations sont réputées acquises pour la durée de l’accord.

Une copie est adressée par l’Entreprise au Teneur de registre.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans les quinze jours de sa date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du 6ème mois qui suit l'ouverture du 1er exercice concerné (et le cas échéant avant la fin de la première moitié de la première période de calcul si accord d’intéressement avec périodes de calculs infra-annuelles). En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ou périodes de calculs infra-annuelles ouverts postérieurement à ce dépôt.

Fait à Emerainville Le 30/09/2023

Pour la société HOYA LENS FRANCE Pour le Comité Social et Economique

…………………, Directeur Général

Signature

Nom Prénoms et Qualités
Signature :

Mme ………………, titulaire

Mme …………………………, titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com