Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES" chez SAS BOIRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS BOIRON et les représentants des salariés le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08818000130
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BOIRON
Etablissement : 30735030600022 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

  • La société BOIRON, SAS au capital de 150 000.00 euros sise à Fallières, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro B307350306 représentée par MXXXX, en sa qualité de Chef d’entreprise,

Et,

  • La délégation Unique du Personnel 

Représentée par : - Délégués titulaires : - Délégués suppléants :

- Mxxx - Mxxxx

- Mxxx - Mxxx

- Mxxx - Mxxx

Ci-après dénommé ″les salariés

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242.5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.

Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société BOIRON, qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.

La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article L 2242-5 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 3 domaines suivants :

  • Embauche

  • Formation

  • Rémunération effective

En l’absence de représentant élu mandaté, cet accord a été négocié avec notre délégation unique du personnel (au titre de ses attributions de comité d’entreprise) le 28 mai 2018 et soumis pour avis au CHSCT le 15/06/2018 (avis favorable).

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOIRON.

Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la société, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

Article 2 : Diagnostic préalable : bilan et état des lieux

La société BOIRON compte 50 salariés au 31/12/2017, dont 7 femmes et 43 hommes.

Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 14% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :

  • Ouvriers : 0 salariés sur un total de 31

  • ETAM : 4 salariés sur un total de 11

  • Cadres : 3 salariés sur un total de 8

La moyenne d’âge des femmes est de 31.5 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 42.06 ans.

L’ancienneté moyenne des femmes est de 8.43 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 13.62 ans.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.

Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié 3 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

Embauche :

L’entreprise est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.

Par ailleurs, historiquement les métiers présents au sein de l’entreprise ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.

Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de la société/l’entreprise.

1.1 – Objectif(s)

Garantir un traitement égal des candidatures femmes et hommes au sein de la société.

1.2 – Action(s)

Veiller à ce que les offres d’emploi soient accessibles et attractives pour les femmes et les hommes.

1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

Rapport entre le nombre de candidatures féminines reçues suite à une offre et le nombre de recrutements féminins réalisés soit au moins 10%.

Formation :

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. L’entreprise considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

1.1 – Objectif(s)

Avoir un pourcentage de femmes formées égal à celui des hommes

1.2 – Action(s)

Consacrer un même taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes.

1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

Pourcentage de salariés par genre ayant eu accès aux dispositifs de formation professionnelle depuis 2 ans. (Pourcentage de femmes égal à celui des hommes)

Rémunération effective :

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

L’entreprise ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.

1.1 – Objectif(s)

Garantir l’absence d’impact de la maternité sur la rémunération fixe et variable

1.2 – Action(s)

Veiller à l’évolution du salaire des salariés bénéficiaires de congés familiaux (maternité, paternité, adoption ou parental d’éducation). Le salarié concerné, au moment de l’augmentation annuelle des rémunérations de base, se verra appliquer, à minima, la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

Pourcentage moyen d’augmentation des bénéficiaires d’un congé lié à la maternité, l’adoption ou la parentalité doit être au moins égal à la moyenne des augmentations des collaborateurs de la même catégorie.

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur le 01/07/2018.

Il sera donc applicable jusqu’au 30/06/2021. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 3 ans d’application du présent accord.

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2019 lors de la présentation du rapport annuel unique mis à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.

En application de l’article L 2242-5 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 6 : Révision de l’accord

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société.

S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront (selon les modalités précisées ci-après) pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.

Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord

Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Epinal.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail qui impose à compter du 1er septembre 2017 la publicité des accords collectifs, ce texte sera déposé sur la base de données nationales (dont le contenu sera accessible en ligne).

Fait à Saint-Nabord, le 21 juin 2018

Pour la société Pour la délégation unique du personnel

Le représentant de la société

(Nom et Signature) (Noms et Signatures)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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