Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'Accord sur l'application et les avancées de l'accord-cadre de 2007 relatif à la sécurité des personnes et des biens au sein de Keolis Lyon" chez S.L.T.C. - KEOLIS LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.L.T.C. - KEOLIS LYON et le syndicat CFDT et Autre et UNSA le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et UNSA

Numero : T06919007695
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS LYON
Etablissement : 30807763500024 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-05

Avenant n°3 à l’accord

sur l’application et les avancées de l’accord-cadre de 2007

relatif à la sécurité des personnes et des biens

au sein de Keolis Lyon

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Keolis Lyon, dont le siège social est situé 19 boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 308 077 635, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur des ressources humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux,

  • le syndicat FO représenté par ses délégués syndicaux,

  • le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux,

  • le syndicat UNSA représenté par ses délégués syndicaux,

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Comme suite aux ordonnance du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et du 20 décembre 2017, réformant la structure de la représentation du personnel dans l’entreprise, il convient d’apporter les modifications suite à la référence au CHSCT dans l’accord d’entreprise du 09 janvier 2012 sur l’application et les avancées de l’accord cadre de 2007 et l’avenant n°1 en date du 30 juin 2016, ce dernier ayant été supprimé.

De plus, la direction a présenté un nouveau processus d’accompagnement des salariés agressés en modification des dispositions prévues dans l’avenant n°2 en date du 07 novembre 2016.

Enfin, suite aux différentes réunions avec la commission de suivi de l’accord initial, il a été convenu de repréciser les modalités de communication interne prévue en l’article « 12 » relatif à la communication en cas d’agression de l’accord du 09 janvier 2012.

Ainsi, les parties conviennent de réécrire les articles «2» et «4» de l’avenant n°1 en date du 30 juin 2016, l’article «9» de l’avenant n°2 en date du 07 novembre 2016 et l’article «12» de l’accord du 9 janvier 2012.

C’est dans cet esprit que les parties ont conclu le présent avenant, qui emporte révision des avenants et de l’accord d’entreprise précité.

Il a donc été décidé ce qui suit,

Article 1

Révision des articles 2 et 4

  • L’article « 2 » de l’avenant n° 1 à l'accord du 9 janvier 2012 est rédigé de la sorte :

« Conformément à l’accord de branche, une fois par an, la direction et les représentants des Organisations Syndicales représentatives se réuniront afin de :

  • faire le bilan de l’état de la sécurité dans le réseau,

  • faire le point des mesures de sécurisation mises en place par l’entreprise avec son autorité organisatrice et par les pouvoirs publics,

  • étudier les éventuelles évolutions à apporter à leurs dispositifs,

si un accord d’entreprise n’a pas été conclu, établir le bilan de l’accord de branche, pleinement applicable dans les entreprises.

Cette réunion est composée de :

  • un membre représentant de la Direction, pilote de la commission de suivi

  • 4 représentants de chaque Organisation Syndicale représentative,

  • Le rapporteur de la CSSCT,

  • un membre du service Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE),

  • un membre du Service de Santé au Travail,

  • un membre du Service Social,

  • un représentant de la Direction Sécurité,

  • invités, experts, des personnes ressources invitées d’un commun accord (pouvant être force de l’ordre, l’autorité organisatrice,…) »

  • L’article « 4 » de l’avenant n° 1 de l’accord du 9 janvier 2012 est rédigé de la sorte :

    « Conformément à l’accord, une commission de suivi est créée. Les parties signataires de l’accord précisent que la commission est un lieu d’information et d’échange visant à améliorer la sécurité des salariés et des voyageurs sur le réseau de transports en commun exploité par l’entreprise. Elle permet de partager une meilleure connaissance des problèmes liés à l’insécurité, d’améliorer le développement de matériel, de l’organisation, et de l’accompagnement en matière de risques liés à l’insécurité.

    La commission Sécurité est force de proposition en matière de prévention concernant les problèmes liés à l’insécurité. Elle a notamment pour mission : le suivi et l’analyse des éléments statistiques, la préparation des actions à entreprendre, le suivi des actions réalisées en matière de prévention et de sécurité.

La commission sera également tenu informée des démarches effectuées (réunions et compte rendus) dans le cadre des Contrats Locaux de Sécurité et elle pourra formuler des propositions que l’entreprise relayera lors des réunions de suivi de contrats locaux de sécurité.

Elle est composée de :

  • un membre représentant de la Direction, pilote la commission de suivi,

  • trois représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord,

  • le rapporteur de la CSSCT,

  • un membre du service Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE),

  • un membre du Service de Santé au Travail,

  • un membre du Service Social,

  • un représentant de la Direction Sécurité,

  • invités, experts, des personnes ressources invitées d’un commun accord par les membres de la commission (pouvant être force de l’ordre, l’autorité organisatrice,…)

    Afin de permettre aux participants de préparer la réunion en amont, les documents seront envoyés au minimum une semaine à l’avance.

    La commission se réunit trois fois par an. Des réunions exceptionnelles pourront avoir lieu, si la situation le nécessite. »

Article 2

Révision de l’article 9

  • L’article « 9 » de l’avenant n°2 de l’accord du 9 janvier 2012 est modifié de la sorte :

« […]

  • Apporter un soutien psychologique et médical : la procédure d’accompagnement des salariés victimes d’agression est renforcée et évolue. L’entreprise réaffirme l’importance de l’encadrement de proximité et du Service de Santé au Travail de l’entreprise dans l’accompagnement, le suivi et le soutien des agents agressés.

Plusieurs interlocuteurs sont à l’écoute de l’agent victime et peuvent l’aider s’il le souhaite.

La ligne managériale est sensibilisée à la prise en charge des agents concernés et pourra examiner avec l’agent l’intérêt du recours à un soutien psychologique.

1. En cas de besoin exprimé par l’agent ou identifié par le responsable hiérarchique de l’agent, il sera mis à la disposition du salarié une assistance psychologique.

Afin de renforcer le suivi des salariés agressés, une partie des membres de l’encadrement suivront une formation-sensibilisation à l’accompagnement des salariés agressés. Leur rôle est de déclencher la prise en charge de l’agent auprès de la cellule composée de psychologues formés aux situations d’urgence. Ce service totalement indépendant de Keolis-Lyon, peut-être sollicité 24h/24 afin d’accompagner un agent ayant subi un choc potentiellement traumatique dans le cadre de son métier.

Dans les 24h suivant le déclenchement, un psychologue clinicien membre du réseau du prestataire entre en contact par téléphone avec l’agent concerné. Suivant la nature de la situation rencontrée et en fonction du besoin et de l’état psychologique du salarié, ce premier contact pourra être suivi d’entretiens par téléphone ou en face à face, au cabinet du psychologue.

Lorsque plusieurs salariés sont concernés, une intervention sur site d’un ou plusieurs psychologues pourra être mise en place et complétée si nécessaire par des entretiens individuels.

Le psychologue assure la confidentialité du contenu des entretiens aussi bien téléphoniques qu’en face à face (Code de Déontologie des Psychologues).

Le cabinet prestataire est également à disposition de la hiérarchie afin de la conseiller dans la gestion de situations potentiellement traumatisantes.

2. Il est rappelé que les médecins et les infirmières du service de santé au travail de Keolis Lyon sont également sensibilisés à la prise en charge des agents concernés qui peuvent les solliciter.

La psychologue du travail de l’entreprise est formée à la prise en charge des situations d’urgence. Plus largement, elle est disponible pour accompagner tout agent qui rencontrerait des difficultés professionnelles ou personnelles qui l’affecteraient psychologiquement.

3. Par ailleurs, le partenariat avec la Cellule d’Urgence Médico Psychologique de l’Hôpital Edouard Herriot perdure. Cette réorientation ne peut être faite que par l’intermédiaire du service de médecine du travail de l’entreprise.

4. Enfin, par le biais de la Convention Assistance actuelle, les salariés pourront également bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un soutien psychologique d’urgence suite à une situation difficile telle qu’une agression, un accident ou une maladie grave dont lui-même ou un de ses proches est victime. »

Article 3

Révision de l’article 3

  • L’article « 3 » de l’accord du 9 janvier 2012 est modifié de la sorte :

« Article 3 : Rôle des Institutions représentatives du Personnel

Les parties signataires réaffirment l’importance et le rôle des Institutions représentatives du personnel dans le dispositif d’information, d’échange et de concertation avec les représentants des salariés sur les problèmes de sécurité.

Conformément à l’accord de mise en place du Comité social et économique, le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur délégation ou non à la CSSCT, le Comité Social et Economique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.

Par délégation, le CSE a entendu également transmettre à la Commission de Santé Sécurité et Conditions de Travail et aux Représentants de proximité des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4

Révision de l’article 12

  • L’article « 12 » relatif à la communication en cas d’agression de l’accord du 9 janvier 2012 est réécrit de la sorte :

« En interne, l’Entreprise informe les membres de la CSSCT ainsi que les Secrétaires Généraux de l’ensemble des organisations syndicales, de toute agression physique/corporelle à l’égard du personnel, portée à la connaissance du PC Sécurité et entrainant une prise en charge externe ou du Service de Santé au Travail.

Cette communication est d’autant plus rapide et précise que la nature de l’agression le justifie. Elle se fera par sms et/ou par mail.

Selon l’importance et la nature de l’agression, l’entreprise procède également à une information à l’attention du Personnel.

L’information du Personnel prendra la forme d’une affiche A4 reprenant les principaux éléments de l’incident.

Par ailleurs, un bilan régulier est donnée au SYTRAL concernant les agressions dont sont victimes les agents de l’entreprise.

Article 5

Durée, date d’effet, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 05 juillet 2019.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Lyon, en six exemplaires.

Le 05 juillet 2019

Pour Keolis Lyon,

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat SNTU-CFDT Pour le Syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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