Accord d'entreprise "Procès-verbal d'Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018" chez OPDS - SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPDS - SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO

Numero : T09318001109
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
Etablissement : 30897323900301 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21

Procès-verbal d’accord

relatif a la négociation annuelle obligatoire 2018

Entre :

La Société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

Dont le siège social se situe 2 bis, rue Louis Armand 75741 PARIS Cedex 15.

Représentée par, Président Directeur Général de la Société

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives CGT, FO, FMPS, USAPIE et Union Syndicale SOLIDAIRES, représentées respectivement par leur Délégué Syndical au niveau de l’Entreprise

Le syndicat CGT représenté par

Le syndicat FO représenté par

Le syndicat FMPS – Autonome représenté par

Le syndicat USAPIE représenté par

Le syndicat Union Syndicale SOLIDAIRES représenté par

D’autre part,

Préambule

Il est préalablement rappelé et constaté par les parties signataires du présent accord ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties ont été dûment convoquées suivant un courriel en date du 16 mai 2018 pour une réunion préparatoire fixée au 24 mai 2018.

Elles se sont réunies dans le cadre d’un calendrier fixé lors de cette réunion et qui a été établi conjointement comme suit :

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur des entreprises de sécurité privée, ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévus par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, regroupés en deux blocs :

  1. la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Après que les Organisations Syndicales aient pu faire part à l’entreprise, des points qu’elles souhaitaient négocier, la Direction a, lors des différentes réunions susmentionnées, présenté et analysé alternativement lesdites propositions.

Rythmé par des échanges incisifs mais loyaux, les débats ont abouti sur un accord entre les parties, pour discuter de cinq axes décrits ci-après :

  • Revalorisation de l’indemnité dite de « panier »,

  • Augmentation du barème d’indemnisation basé sur une référence de kilométrage,

  • Attribution de la carte pressing aux agents de sécurité,

  • Donation de jours de Réduction du temps de travail (RTT) et de Congés payés (CP) entre cadres et non cadres,

  • Congé pour « enfant malade »

Le dialogue social est un facteur de performance incontournable, socle d’une politique sociale ambitieuse et effective.

Dans ce contexte, les négociations s’inscrivent dans une continuité de dialogue, dans le cadre des discussions et actions, menées depuis plusieurs années.

Ainsi, la Direction, s’appuyant sur une écoute réelle et un échange permanent, a pu réaffirmer aux partenaires sociaux, les principes qui fondent les exigences de sa politique sociale :

  • Etre en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise ;

  • Prendre en compte les évolutions du contexte économique et social ;

  • Conduire de front les évolutions et les changements, tout en veillant à respecter les équilibres économiques ;

  • Répondre de manière pragmatique et concrète aux attentes de l’ensemble des collaborateurs.

A ces fins, les parties ont pu débattre avec transparence et ouverture, avec en ligne de mire, l’adéquation la plus optimale entre les aspirations de chacun.

C’est dans le respect de ces principes qu’ont été engagées les négociations aux fins notamment de promouvoir des systèmes permettant de mieux concilier l’organisation de la vie personnelle et vie professionnelle des collaborateurs.

Il a été décidé et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Revalorisation de l’indemnité dite de « Panier »

La prime forfaitaire intitulée « Indemnité panier », déjà revalorisée à l’occasion de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2016, est de nouveau réhaussée de 3,4%.

A compter du 1er octobre 2018, son montant passera de 5.80€ net (cinq euros et quatre-vingt centimes) à 6.00€ net (six euros).

Ladite prime sera accordée au personnel sous réserve que les conditions d’attribution prévues à l’article 3.02 de l’Annexe VIII de la Convention Collective des entreprises de prévention et sécurité soient respectées.

Cette prime ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou de même nature.

Article 2 : Augmentation du barème d’indemnisation basé sur une référence de kilométrage

Le barème d’indemnisation s’appuyant sur une référence de kilométrage est augmenté de 15 (quinze) centimes d’euros par tranche.

En fonction du nombre de kilomètres parcourus, l’indemnisation se fait selon le barème suivant :

  • de 0 à 15 kilomètres : 2.08€ (deux euros et huit centimes) ;

  • de 16 à 30 kilomètres : 2.75€ (deux euros et soixante-quinze centimes)

  • de 31 à 50 kilomètres : 3.10€ (trois euros et dix centimes)

  • plus de 50 kilomètres : 3.51€ (trois euros et cinquante et un centimes)

Article 3 : Attribution de la carte pressing aux agents de sécurité

Dans le cadre d’un contrat avec le prestataire, les agents bénéficient d’une carte Pressing, dotée d’un nombre de points mensuels attribué par agent.

Cette carte pressing, qui ne profitait qu’aux seuls agents de sûreté, est désormais alloué également aux agents de sécurité.

Ces derniers disposent, individuellement, de 32 points mensuels.

Article 4 : Donation de jours de Réduction du temps de travail (RTT) et de Congés payés (CP) entre cadres et non cadres

c.f Accord collectif relatif au don de jours de repos entre salariés « congé aidant familial »

Article 5 : Congé exceptionnel en cas de décès d’un proche

En accord avec l’article 7.05 de la Convention collective des Entreprises de prévention et de sécurité, les salariés ayant au minimum 1 (un) an d’ancienneté au sein de notre entité, bénéficie, sur justification, d’une autorisation d’absence, à l’occasion de certains évènements familiaux.

Ces congés exceptionnels sont notamment octroyés aux salariés, en cas de décès d’un proche.

Il a été conclu, d’allouer une journée supplémentaire d’absence en cas de décès d’un proche, tel que fixé par la Convention collective.

A présent, les salariés remplissant la condition d’ancienneté précitée, disposent d’une autorisation d’absence de :

  • 4 jours ouvrés en cas de décès du conjoint ;

  • 2 jours ouvrés en cas de décès du père ou de la mère ;

  • 4 jours ouvrés en cas de décès d’un enfant ;

  • 2 jours ouvrés en cas de décès du père ou de la mère du conjoint ;

  • 2 jours ouvrés en cas de décès du frère ou de la sœur.

Article 6 : Séances d’ostéopathie conventionnées

Securitas Transport Aviation Security a signé trois (3) accords de partenariat avec des instituts d’ostéopathie :

  • La clinique d’ostéopathie du CEESO Paris

  • L’institut supérieur d’ostéopathie de Lille

  • L’unité clinique de l’institut supérieur d’ostéopathie (ISOP).

Dans le cadre de ces engagements, l’ensemble des salariés qui le souhaitent, bénéficieront au sein des centres précités, de séances d’ostéopathie conventionnées, avec un tarif unique à 7€ (sept euros).

Les conventions de partenariat sont fournies en annexes du présent accord.

Article 7 : Congé pour « enfant malade »

A l’occasion de l’accord NAO pour l’année 2016, il avait été décidé d’instaurer un dispositif de congé pour « enfant malade », se substituant de plein droit aux dispositions de l’article 6.08 bis portant sur l’autorisation d’absence pour garde d’enfant malade de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Dans le cadre de ce dispositif, le salarié, sous réserve d’avoir douze mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et d’avoir été embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), bénéficiait de deux jours de congés exceptionnels dits « congé pour enfant malade » par année civile et rémunérés à 100%, calculés sur le salaire de base, hors majorations et accessoires.

Il a été convenu, que les salariés jouissent à présent de trois (3) jours de congés exceptionnels pour « enfant malade ».

Pour rappel, ce congé exceptionnel de trois jours ouvrés ne peut être ni fractionné par demi-journée ni être pris de manière successive.

En tout état de cause, trois conditions cumulatives doivent être établies :

  1. l’enfant doit être à la charge effective et permanente du salarié ; 

  2. l’enfant doit résider en France ;

  3. l’enfant doit être âgé de moins de 12 ans.

Les salariés à temps partiel ont également droit au même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein mais, comme pour les congés payés, ils seront rémunérés au prorata de leur temps de travail.

Ce congé est accordé indifféremment au père ou à la mère de l’enfant à charge. Toutefois, pour les parents embauchés dans le groupe Securitas, un seul des parents a droit au congé pour enfant malade puisqu’un seul des deux parents a la charge effective de l’enfant selon l’article L.513-1 du Code de la Sécurité Sociale. En revanche, ce droit de trois jours ouvrés par enfant peut être réparti indifféremment entre ces deux parents.

Pour ouvrir droit à ce congé exceptionnel, le salarié aura dû prévenir son employeur au plus tard avant sa prise de vacation et justifier de son absence par un certificat médical qui constate dûment la maladie dans un délai de 48 heures qui suivent le début de l’absence.

Cette période d’absence n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Article 8 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2018, sous réserve de l’absence d’opposition conformément aux dispositions des articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 : Révision

Conformément à l’article L 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être à tout moment dénoncé, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 12 : Dépôt de l’accord et publicité

Cet accord sera signé en 9 exemplaires originaux.

Le dépôt des accords doit être effectué en deux exemplaires à la Direccte (un original papier et une copie électronique (dd-93. accord-entreprise@travail.gouv.fr)

Ce dépôt doit être accompagné du bordereau de dépôt (www.travail.gouv.fr,rubrique formulaires).

Le texte intégral du présent procès-verbal d’accord sera affiché dans l’entreprise sur le panneau d’affichage de la Direction dédié à l’information du personnel.

Fait à Roissy le 21 septembre 2018

En 9 exemplaires originaux de 12 pages,

Les organisations syndicales Pour la Société

Le Syndicat C.G.T

Représenté par

Délégué Syndical d’Entreprise

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

Président Directeur Général de la Société

Le Syndicat FO

Représenté par

Déléguée Syndicale d’Entreprise

Le Syndicat Union Syndicale SOLIDAIRES

Représenté par

Délégué Syndical d’Entreprise

Le Syndicat FMPS Autonome

Représenté par

Délégué Syndical d’Entreprise

ANNEXES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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