Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL AUGMENTATION DES SALAIRES ET MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE BRANCHE SUR LA CLASSIFICATION, LES ASTREINTES ET LA PRIME D'ANCIENNETE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005891
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCM DRS LOUIS BALLY VIENNOIS DESCHAMPS..
Etablissement : 30990406800017

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

AUGMENTATION DES SALAIRES ET MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE BRANCHE SUR LA CLASSIFICATION, LES ASTREINTES ET LA PRIME D’ANCIENNETE

ENTRE

La SCM DES DRS LOUIS BALLY & ASSOCIES, SCM dont le siège social est sis Cabinet de radiologie du Mail 28 B Avenue des anciens combattants, 01000 BOURG-EN-BRESSE (SIREN n° 309 904 068), représentée par son gérant en exercice, le Docteur [X].

Ci-après dénommée « la Société »

ET

Monsieur [X], membre titulaire du comité social et économique, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Dans un contexte marqué par l’inflation et par les difficultés de recrutement pour les manipulateurs radio, les représentants du personnel et la direction ont échangé sur les moyens de renforcer l’attractivité de l’emploi au sein de la structure en plus des mesures déjà mises en place.

Plus spécifiquement, une demande a été présentée pour faire réévaluer les taux horaires. En effet, même si les divers avantages sociaux des salariés (retraite…) sont calculés sur l’intégralité du salaire comprenant les primes, il a été rapporté que certaines démarches comme la constitution d’un dossier pour un emprunt immobilier, sont facilitées par un taux horaire plus élevé plutôt par rapport à un même salaire équivalent mais composé en partie de primes.

Par ailleurs, la direction souhaitait que cette augmentation du taux horaire ne se traduise pas par une augmentation du budget des astreintes et des primes d’ancienneté.

À cette occasion, il est apparu que la mise en œuvre des règles inspirées de la convention collective de branche sur le calcul de la prime d’ancienneté et des astreintes permettait d’atteindre l’objectif d’augmentation des taux horaires en maîtrisant le budget consacré aux astreintes à la prime d’ancienneté.

Cette mise en œuvre suppose de faire application de la grille de classification issue de la convention collective de la branche des cabinets médicaux, sans remise en cause de la grille interne en ce qu’elle est plus favorable aux salariés.

C’est dans cet esprit qu’est conclu le présent accord, qui s’inscrit dans le prolongement des négociations ayant conduit à l’accord d’entreprise du 22 février 2023.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Augmentation des salaires

A compter du 1er mai 2023, la nouvelle grille interne de rémunération sera la suivante :

MER, classe normale

MER, classe supérieure

Secrétaire, classe normale

Secrétaire, classe supérieure

Secrétaire de direction / comptabilité

Prime d’ancienneté

A compter du 1er mai 2023, et conformément à la convention collective de branche des cabinets médicaux et à la décision de la commission d'interprétation du 8 décembre 1999, la prime d’ancienneté sera calculée sur le salaire de base par rapport au positionnement du salarié dans la convention de branche.

Ce nouveau mode de calcul ne pourra conduire à verser une prime d’un montant inférieur à celui perçu antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord. Ce montant sera donc figé jusqu’à ce que l’application du nouveau mode de calcul conduise à un résultat plus favorable.

Astreinte

A compter du 1er mai 2023, et conformément à la convention collective de branche des cabinets médicaux, l’indemnité d’astreinte et la rémunération de l’intervention pendant l’astreinte seront calculées sur la base du salaire de base prévu pour son positionnement dans la convention de branche.

Application de la classification de la convention collective des cabinets médicaux dans la structure

Pour définir les classifications, il a été fait application des critères classants prévus par la grille de classification de la convention collective de branche des cabinets médicaux telle que revue par l’avenant 76 du 27 juin 2019.

D’une façon générale, et sauf cas particulier, à la date de conclusion du présent accord, le personnel bénéficiera des positionnements suivants :

  • Agent d’entretien : 5

  • Agent d’accueil : 6

  • Secrétaire médicale : 7

  • Aide technique : 8

  • MER de classe normale : 11

  • MER de classe supérieure : 12 

Dispositions finales

Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application pour la paye du mois de mai 2023.

Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Économie de l’accord

Les différentes clauses constituant un tout indivisible, la nullité qui affecterait l’une des clauses remettrait en cause l’intégralité de l’accord.

Suivi de l’accord

En vue de garantir une bonne application du présent accord, son suivi sera assuré dans le cadre des réunions du CSE.

Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans l’application.

Chaque partie signataire ou adhérente peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Demande écrite adressée à l’ensemble des signataires ;

- Accord de l’intégralité des parties sur le principe de la révision, l’accord de révision pouvant valablement être signé avec une partie seulement des signataires.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé, conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi de l’Ain et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Fait à BOURG-EN-BRESSE

Le 24 mai 2023

(en deux exemplaires)

Pour la SCM DES DRS LOUIS BALLY & ASSOCIES Pour le CSE

Docteur [X] Monsieur [X]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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