Accord d'entreprise "Accord portant sur l’intégration du 13ème mois dans la rémunération mensuelle des salariés" chez CEGELEC LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC LA REUNION et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T97422004866
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC - TUNZINI - VINCI FACILITIES
Etablissement : 31086264400039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société CEGELEC La Réunion, SAS au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat CGTR représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties ont convenu de mener une négociation portant sur le thème de la rémunération, à savoir l’intégration de la prime de 13ème mois dans la rémunération mensuelle des salariés de la société.

Le contexte inflationniste et le passage au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a conduit la direction de l’entreprise et les représentants du personnel à mener une réflexion sur la gestion du salaire mensuel des salariés. L’intégration du 13ème mois dans la rémunération mensuelle est apparue comme un levier permettant de modérer au cours de l’année les impacts de l’inflation et d’augmenter le pouvoi d’achat mensuel.

De plus, l’intégration du 13ème mois dans la rémunération mensuelle permettra d’augmenter l’attractivité de l’entreprise.

A sa date d’entrée en vigueur, ce nouvel accord se substituera à l’ancien accord portant sur le 13ème mois conclu le 21 février 2017 au sein de la société Cegelec la Réunion, ainsi qu’aux éventuelles autres dispositions relevant de la même thématique.

Le présent accord est signé en complément de l’accord de NAO du 16 décembre 2022.

ARTICLE 1 : OBJET

Les parties conviennent que le 13ème mois versé en décembre de l’année écoulé, ou mensuellement pour certains salariés, soit désormais intégré de manière proratisé au salaire brut mensuel. Il sera intégré sur la base de 1/12 sur le salaire mensuel brut.

Pour toutes les embauches faites après la signature du présent accord, la rémunération sera fixée sur 12 mois.

L’application et le calcul de la prime de vacances sont inchangés.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION & EFFETS

Le présent accord est applicable à tous les nouveaux salariés de Cegelec La Réunion, cadre/ ETAM/ Ouvriers.

Pour les salariés ayant un contrat de travail en vigueur au sein de la société à la date de signature du présent accord, il leur sera proposé un avenant afin que soit mentionné cette intégration ainsi que leur salaire calculé sur 12 mois.

ARTICLE 3 : DATE D’APPLICATION

A partir du 1er janvier 2023, les nouveaux embauchés ne bénéficieront plus du 13ème mois.

Pour les salariés ayant un contrat de travail en vigueur au sein de la société à la date de signature du présent accord, la signature de l’avenant interviendra :

Pour les ETAMs/ Ouvriers : En janvier/ février 2023 et s’appliquera avec effet retro actif au 1er janvier 2023.

Pour les cadres : En mars/ avril 2023 et s’appliquera avec effet retro actif au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 : MODALITES

Pour les salariés ayant actuellement un contrat de travail en vigueur au sein de la société à la date de signature du présent accord et signant l’avenant individuel intégrant le 13ème mois au salaire mensuel brut, il sera appliqué en complément une augmentation de 2% de ce salaire.

ARTICLE 5 : CALCUL DU MONTANT INTEGRE POUR LES SALARIES AYANT UN CONTRAT DE TRAVAIL A LA DATE DE SIGNATURE

Le montant réintégré correspondra à 1/12 du salaire mensuel brut du collaborateur :

  • Pour les ouvriers/ ETAM : La base de calcul pour l’intégration du 13ème mois se fera sur le salaire brut de base de janvier 2023.

  • Pour les cadres : La base de calcul pour l’intégration du 13ème mois se fera sur le salaire brut de base de mars 2023

ARTICLE 4 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le préavis qui suit la dénonciation est de trois mois.

ARTICLE 5 : SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Sur proposition des représentants du personnel ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’accord pourra être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DEETS nécessite de modifier l’accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord est déposé, sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saint Denis.

L’accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Le Port, le 16 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux,

Pour la société CEGELEC LA REUNION

Président

XXXXX

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat CGTR représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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