Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la mesure salariale spécifique pour les orthophonistes (h/f) et masseur-kinésithérapeutes (h/f)" chez ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07621006915
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC
Etablissement : 31147236900140 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord d’entreprise sur la mesure salariale spécifique pour les orthophonistes (h/f) et masseur-kinésithérapeutes (h/f)

Association Départementale des

Pupilles de l’Enseignement Public
4 Rue du Bac
76012 ROUEN CEDEX 1
Tél. : 02 35 07 82 10
Fax : 02 35 07 82 19
siege@lespep76.fr

ENTRE

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Seine Maritime dont le siège administratif est situé 4 Rue du Bac à ROUEN, représentée par son Président.

ET

- L’organisation syndicale C.G.T. Action Sociale, représentée par son Délégué Syndical.

- L’organisation syndicale Solidaires SUD, représentée par son Délégué Syndical.

- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical.

PREAMBULE

Considérant la reconnaissance du certificat de capacité d’orthophoniste et du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute au niveau master (niveau 7 européen), l’Association souhaite par le présent accord revaloriser les rémunérations de ces deux fonctions afin :

  • d’une part, de faire correspondre le niveau de diplôme avec la rémunération proposée au sein de l’association ;

  • d’autre part, de maintenir l’attractivité du salariat sur ces métiers.

En partant de la revendication initiale 400 € nets mensuels, l’employeur a proposé une augmentation nette mensuelle de 300 € pour 1 ETP se déclinant en :

  • 183 € au titre de l’accord de méthode « Laforcade » ;

  • 117 € au titre d’une revalorisation de 40 points des coefficients des orthophonistes et kinésithérapeutes.

Etant entendu que le présent accord ne concerne que la revalorisation de 40 points étant donné que le complément de rémunération de 183 euros nets mensuels, prévu dans l’accord de méthode du 28/05/2021, relève d’un accord au niveau de la Branche.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des orthophonistes et des masseurs-kinésithérapeutes occupant, à la date de sa signature, un poste au sein de l’Association sans distinction d’ancienneté.

TEXTES DE REFERENCE

  • Annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 (CCN 66) ;

  • Accord de méthode, signé le 28/05/2021, relatif à l’attribution d’un complément de rémunération aux personnels des structures pour personnes handicapées et des services de soins à domicile, aux conditions de revalorisation des personnels accompagnants et à l’attractivité des métiers dans le secteur privé à but non lucratif du champ social et médico-social.

ARTICLE 1 - PRINCIPE GENERAL

En sus du coefficient de rémunération prévu par la grille des orthophonistes et masseur-kinésithérapeutes dans l’annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, 40 points sont ajoutés pour l’ensemble des personnels occupant les fonctions d’orthophoniste ou de masseur-kinésithérapeute au sein de l’Association.

ARTICLE 2 - CALCUL DE LA REMUNERATION

La rémunération brute de l’ensemble des personnels appartenant au champ d’application du présent accord, proratisée au temps de travail, se décompose comme suit :

  • Coefficient de rémunération sur la base de la grille de rémunération des orthophonistes et de masseur-kinésithérapeutes de la Convention Collective du 15 mars 1966 ;

  • De 40 points supplémentaires ;

  • De l’indemnité de sujétion spéciale.

ARTICLE 3 - RETROACTIVITE DE LA MESURE

Pour les personnels entrant dans le champ d’application du présent accord, la mesure salariale prévue à l’article 1 sera effective à compter de la paye de décembre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

ARTICLE 4 - INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique a été informé sur le présent accord lors de la réunion du 17/12/2021.

ARTICLE 5 - DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Il est expressément convenu que l’effectivité du présent accord est suspendue à l’enregistrement par la DREETS.

Conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet à la signature du présent accord.

Cet accord prendra fin automatiquement en cas de mesure catégorielle au bénéfice des personnels visés par le présent accord.

ARTICLE 6 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2237-6 du code du travail.

Chaque salarié pourra, par ailleurs, prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera porté à sa connaissance par tout moyen.

A Rouen, le 17/12/2021

Pour les PEP 76
Le Président de l’association

Pour le syndicat CGT Action Sociale

Le Délégué Syndical

Pour le syndicat SOLIDAIRES Sud Santé Sociaux

Le Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE-CGC

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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