Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez SAIPB - SOC ANTIL INVESTIS POINTE BOUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIPB - SOC ANTIL INVESTIS POINTE BOUT et le syndicat CFDT et Autre le 2019-10-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T97219000713
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ANTIL INVESTIS POINTE BOUT
Etablissement : 31151000200034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle PROCES-VERBAL D'ACCORD (2018-01-05)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

PROCES VERBAL D’ACCORD

7 octobre 2019

Entre

La société SAS SAIPB Hotel la Pagerie dont le siège social est situé Pointe du Bout 97229 trois Ilets, représentée par Président Madame XXX et Directeur Générale Madame XXX,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame XXX

L'organisation syndicale CDMT représentée par son délégué syndical Madame XXX

D'autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

Préambule

Apres plusieurs réunions de négociation, le 9 mai 2019, les 20, 27 juin 2019, le 1er août 2019 et le 19 septembre 2019

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

  • la société SAS SAIPB

  • l'établissement Hôtel La Pagerie Pointe du Bout 97229 Trois Ilets - de l'entreprise, en application du protocole du 7 octobre 2019, au terme duquel a été organisée la décentralisation de la négociation

Article 2 – Augmentation de salaire

Les délégués syndiqués CFDT et CDMT ont demandé à la Direction une augmentation de salaire mensuelle brut de 2% par personne.

La Direction informe les délégués que seulement 20% des salariés au niveau national ont touché la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (dite Prime Macron).

La Direction rappelle qu'elle a versé aux salariés de l'entreprise ladite prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en Janvier 2019. Cette prime correspond a une prime de rendement basée sur les résultats de l'année 2018 qui ont été plutôt bons. Ainsi, une somme de 19 233 Euros a été reversée à l'ensemble des salariés, ce qui représente 2% en moyenne du salaire annuel brut du salarié.

Par contre, pour le début de l'année 2019, la Direction constate une chute du Taux d'Occupation et une perte de 155 000 € de Chiffre d'Affaires jusqu'à fin Juin. Ainsi, ayant déjà reversé une prime sur les résultats de l'année 2018 et dans un souci de pérennité de l'entreprise, elle ne peut répondre favorablement à la demande d'augmentation de salaires de 2% du taux horaire brut des salariés, puisque l'augmentation des salaires sur l'année atteindrait alors les 4%.

De plus, l'hôtel est adhérent du syndicat UMIH972, délégation de l'UMIH National à la Martinique. Chaque année, les NAO de notre secteur CHR se font avec les syndicats nationaux. A l'issu de ces négociations, un accord de branche stipule que les rémunérations horaires bruts applicables sur le territoire métropolitain et les DOM ont été déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels.

Pour récapitulatif, la Direction présente l'évolution des grilles conventionnelles CHR depuis 2015 avec les pourcentages d'évolution et l'historique des négociations annuelles obligatoires (NAO) de l'entreprise SAIPB.


Grilles conventionnelles CHR Historique NAO SAIPB

NAO 2014


> Augmentation de 1,2% du salaire de base de tous les salariés
> Régularisation des Indemnités Transports

NAO 2015


> Prime de rendement de XXX Euros pour les salariés
> Augmentation de 1% du salaire de base de tous les salariés
> Nouvel acquis : chèque cadeau pour les CDI et CDD de plus d'un an d'ancienneté

NAO 2016


> Pas de NAO en accord avec les délégués en raison d'une mauvaise conjoncture et d'une chute du Chiffre d'Affaires de l'Entreprise pour l'année 2016.

NAO 2017


> Prime de rendement de 9425 Euros pour les sal talés
> Augmentation de 1,24% du salaire de base de tous les salariés
> Augmentation du chèque cadeau pour les fines de fin d'année à 110 C pour les COI

NAO 2018


> Prime de rendement de 19 233 euros pour les salariés Négociation en cours


Négociation en cours

Annexe : Historique des grilles conventionnelles CHR et des NAO de l’entreprise depuis 2015

Nous constatons sur la grille conventionnelle CHR en Janvier 2019 qu'une augmentation de 1,52% a été appliquée sur le salaire de base avec une diminution pour tous les salariés des cotisations sociales.

Il faut noter que, déjà en 2018, nous avions eu la plus forte hausse du salaire de base (1,13%) depuis 2012.

Ainsi, sur 2 années consécutives 2018 et 2019, le salaire de base conventionnel a augmenté de 3%. La Direction rappelle qu'en plus des augmentations de salaire de base sur les grilles conventionnelles, lors des négociations aux NAO, l'ensemble des salariés ont vu leur taux horaire brut augmenter de 1,2 % en 2014, de 1% en 2015 et de 1,24% en 2017.

Pour finir, il faut également noter la suppression du CICE* au 1er janvier 2019 et son remplacement par un allègement des charges sociales pour l'employeur. L'équivalence par rapport à 2018 ne peut pas être à l'heure actuelle calculée et vérifiée. Il faudra attendre le bilan de l'année civile 2019 pour connaitre les répercussions de cette loi et si la masse salariale de l'entreprise ne sera pas finalement augmentée par cette nouvelle réforme.

*Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est un avantage fiscal (calculé en fin d'année) qui concerne les entreprises employant des salariés et équivaut à une baisse de leurs cotisations sociales.

Article 3 – Prime de transport

La Direction refuse la demande d'augmentation de la prime des transports en rappelant l'évolution des tarifs au l' Juillet 2019 comparé à 2018 :

Gasoil : SP 98 :

Juillet 2019: 1,30 € Juillet 2019: 1,49 €

Juillet 2018 : 1,29 € Juillet 2018 : 1,48 €

Source : http://martinique.dieccte.gouv fil

Article 4 – Prime de nuit

Les délégués ont demandé à la Direction de refaire un point sur les primes de nuit.

POUR RAPPEL

Un travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme un travail de nuit, et ce conformément à l'article L3122-29 du code du travail.

Un salarié du secteur de l'industrie hôtelière est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l'article 12.1 :

  • Soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;

  • Soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l'année civile ;

  • Soit sur une période d'un trimestre civil 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.

Le travail de nuit effectué dans l'hôtellerie, ou dans restauration etc., ouvre droit au travailleur, dans le cadre d'un trimestre civil, à des contreparties en repos compensateur. Ce repos est égal à 1 % de repos par heure de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures. Il convient de préciser que, pour les salariés à temps plein, le repos compensateur est forfaitisé à 2 jours par an.

Dans le cas de notre entreprise, des acquis sociaux avaient déjà mis en place telles que les primes de nuit. Ainsi, tout salarié faisant des shifts de nuit bénéficie d'une prime de nuit selon les accords avec les délégués.

Cependant, afin de respecter la convention collective CHR, il a été décidé avec les délégués que les salariés effectuant un travail nuit de façon quasi régulière, bénéficieront du repos compensateur uniquement.

Pour les autres qui effectuent un travail de nuit de façon ponctuelle, une prime de nuit d'un montant de 7,70 € brut sera donnée pour chaque shift.

Article 5 – Petit-déjeuner pour les réceptionnistes de nuit

Les délégués ont fait la remarque que les réceptionnistes de nuit n'ont désormais pas le droit à un petit déjeuner.

La Direction profite des NAO 2018 pour déterminer qu'elle accorde aux réceptionnistes de nuit uniquement de prendre un petit déjeuner à la fin de leur shift, directement dans le restaurant en respectant la tranquillité de la clientèle de l'hôtel.

La Direction tient à rappeler qu'il est interdit à tout autre personne de prendre le petit-déjeuner en plus de son repas acquis par jour (avantage ou indemnité).

Les Chefs de service ont la responsabilité de contrôler que les salariés respectent bien cette règle.

Article 6 – Révision des niveaux et échelons du personnel

La Direction a donné aux délégués le tableau de l'ensemble du personnel avec Niveaux et Échelons de chacun avec des propositions de réévaluation de certains salariés.

La convention collective des CHR du 30 avril 1997 a mis en place le principe d'un système de classification, établi selon la méthode des critères classants. Quatre critères ont été retenus : il s'agit de la compétence (expérience ou niveau de formation), du contenu de l'activité, de l'autonomie et de la responsabilité. Selon cette grille, la position du salarié dans la classification est déterminée par un niveau (I, Il, III, IV ou V), et un échelon (1, 2 ou 3). La classification permet de voir si le salarié bénéficie de la rémunération minimum conventionnelle.

Le niveau et l'échelon permettent de déterminer la catégorie d'emploi à laquelle appartient le salarié (employé, agent de maîtrise ou cadre). Ils permettent également de positionner le salarié à l'intérieur de cette catégorie d'emploi.

La Direction a bien vérifié avec les délégués que chaque salarié a son taux horaire de base qui est égal ou au-dessus du taux minimum conventionnel légal en fonction de son niveau et échelon, et a fait les changements nécessaires si besoin, en accord avec les délégués.

La Direction a informé les délégués que pour la plupart des salariés de l'entreprise, leur taux horaire est bien au-dessus du taux minimum conventionnel légal.

A titre indicatif, voici la grille de classification des différents postes dans le secteur de l'Hôtellerie Restauration :

HEBERGEMENT MIN MAX
Femme et valet de chambre N1E1 N3E3
Veilleur de nuit N1E1 N3E3
Réceptionnaire N1E3 N4E2
Gouvernante N3E1 N4E2.
Chef de réception N4E1 N5E3
Chef de service N4E1 N5E3
RESTAURANT/SALLE
Commis de salle N1E1 N2E3
Serveur N1E1 N3E3
Chef de rang N2E1 N3E3
Maître d'hôtel N4E1 N4E2
Barman N2E1 N3E3
CUISINE    
Plongeur N1E1 N2E1
Commis de cuisine N1E1 N2E3
Cuisinier N1E3 N3E3
Chef de partie N3E1 N4E2
Chef de cuisine N4E1 N5E3
ADMINISTRATION /MAINTENANCE    
Agent technique N2E1 N4E2
Secrétaire N2E1 N5E1
Employé administratif N1E3 N3E3
Econome N3E1 N4E2
Chef de service N4E1 N5E3


La Direction a indiqué aux délégués que l'ancienneté n'est pas un critère d'évolution du niveau et de l'échelon d'un salarié.

L'employeur n'a pas d'obligations de faire évoluer chaque année systématiquement le niveau et l'échelon des salariés.

Après formation du salarié et évaluation par l'employeur, ce dernier peut décider de les faire évoluer dans la grille avec l'évolution de leurs compétences.

Ainsi, c'est l'expérience plus que l'ancienneté qui peut être un facteur d'évolution.

Par ailleurs, la Direction ajoute que chaque salarié a la possibilité de solliciter un entretien annuel auprès du service des Ressources Humaines afin de faire le point sur son parcours professionnel, sur ses compétences et sur ses perspectives d’évolution.

Article 7 – 13ème mois

Les délégués ont demandé à la Direction pourquoi certains salariés avaient le 13ème mois et d'autres non.

Quand il y a fusion de différentes entreprises avec des conventions collectives particulières à chacune d'entre elles, la société se doit d'uniformiser la convention applicable à l'entreprise en choisissant la dernière convention applicable au secteur.

Ainsi, lors du rachat de l'hôtel fin 2010, la Direction a souhaité uniformiser les salaires en négociant en Janvier 2013 le gel de tous les avantages acquis et la mise en application de la convention HCR.

Au fur à mesure des départs à la retraite et des mutations des anciens salariés, ces avantages disparaitront.

Le but étant d'éviter les disparités entre les salariés et d'appliquer intégralement la convention HCR avec une évolution des niveaux et échelons.

Toutefois, cela n'empêche pas le reversement de primes de rendement ou exceptionnelles en fonction des résultats de l'entreprise ou des salariés.

Article 8 – Prime de rendement

Les délégués ont signalé que certaines femmes de chambre n'ont pas eu leur prime de rendement de 2018 car elles n'étaient pas en contrat au moment de la remise.

La Direction a indiqué qu'elle s'engageait à régulariser la situation pour les personnes concernées dont le contrat serait en cours ou à venir.

Article 9 – Avantage et indemnité repas

Les délégués ont fait la demande que l'ensemble des salariés puissent faire le choix entre l'avantage et l'indemnité repas. En effet, jusqu'ici la Restauration bénéficiait de l'avantage repas obligatoirement.

La Direction a accepté ce changement et accordera à l'ensemble des salariés de choisir entre l'avantage et l'indemnité repas et ceci à partir du premier jour du mois suivant la fin des NAO. Toute demande devra être effectuée avant la fin de mois pour mise en application sur le mois suivant.

Article 10 - Publicité

Le présent accord sera adressé à la date du 16 octobre 2019, (8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise) à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et les délégués du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait aux Trois Ilets,

Le 7 octobre 2019

Le présent protocole contenant 8 pages a été établi en 3 exemplaires originaux.

Pour la SAS SAIPB Pour la délégation syndicale Pour la délégation syndicale CFDT CDMT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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