Accord d'entreprise "Accord de revalorisation complémentaire du salaire pour l'année 2023 dans le cadre d'une revoyure" chez KEOLIS TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS TOURS et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004697
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS TOURS
Etablissement : 31156741600038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NAO 2018 (2018-05-22) l'accord de fin d'alarme sociale déposée le 22 février 2019 (2019-02-25) Accord NAO 2020 (2020-07-21) l'accord NAO 2019 (2019-03-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

Accord de revalorisation complémentaire du salaire pour l’année 2023 dans le cadre d’une revoyure

La Société « Keolis Tours », située, Avenue de Florence - 37705 Saint-Pierre-des-Corps, Représentée par X , agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le Syndicat CGT, représenté X, Délégué Syndical

  • Le Syndicat SUD SOLIDAIRE, représenté par X, Délégué Syndical

  • Le Syndicat UNSA, représenté X, Délégué Syndical

  • Le Syndicat FO, représenté par X, Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFTC, représenté par X, Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par X, Délégué Syndical

D'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord NAO en date du 30 janvier 2023 relatif à l’augmentation de la valeur du point 100, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont exceptionnellement revues, afin de faire état de l’évolution du contexte économique au niveau national, eu égard notamment aux prévisions inflationnistes.

Au terme de deux réunions de négociation en date des 14 juin et 28 juin 2023, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont convenu ce qui suit :

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Keolis Tours.

  • Article 2 – Revalorisation complémentaire de la valeur du point 100

La valeur du point 100 est augmentée de 1,2% applicable à titre exceptionnel rétroactivement au 1er janvier 2023. Aussi, au 1er janvier 2023, la valeur du point 100 est de 10, 2138 euros.

Compte tenu de la rétroactivité des dispositions susmentionnées et de l’accord NAO du 30 janvier 2023, la valeur du point 100 à compter du 1er février 2023 est par conséquent portée à 10,4691 euros.

  • Article 3 – Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.

  • Article 4 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et qui n'est pas signataire du présent accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

  • Article 5 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est applicable pour une durée indéterminée.

  • Article 6 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ;

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait en 7 (sept) exemplaires originaux

A Saint-Pierre-des-Corps, le 03 juillet 2023

Pour la Direction

X

Directeur

Pour le Syndicat SUD SOLIDAIRES Pour le syndicat CGT

X

Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat UNSA

X

Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFTC

X

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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