Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2018" chez BRIENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIENT et le syndicat CFDT et CGT le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03518000238
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : BRIENT
Etablissement : 31162398700022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord NAO 2020 (2020-06-18) Accord NAO 2021 (2021-03-19) Négociations annuelles obligatoires (2022-02-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont, au cours de 3 réunions les 27 mars 2018, 15 mai 2018 et 22 mai 2018, échangé sur la situation qui présidait aux réunions de négociation annuelle obligatoire 2018.

S’agissant des salaires, les organisations syndicales ont mis en avant la hausse du coût de la vie, dans la perspective de la défense du pouvoir d’achat des salariés.

La Direction pour sa part a rappelé que les minimas de la Grille conventionnelle ont été revalorisés au 1er mars 2018, selon les conditions suivantes : 1,30% (en moyenne) pour les coefficients de 125 à 145, 1,25% pour le coefficient 150 et 1,20% pour les coefficients supérieurs à 150.

Par ailleurs, la FICT a lancé une alerte en début d’année 2018 sur la situation économique et financière inquiétante des entreprises de charcuterie.

La Direction a souligné que l’année 2017 a été marquée par des cours élevés à l’achat du porc qui ont impacté de manière très défavorable le résultat économique de la Société. La baisse des cours du porc en fin d’année 2017 et l’augmentation des prix de vente aux clients, ont mis la Société dans une situation bien plus favorable mais malheureusement insuffisante pour compenser le début d’année difficile.

Dans ce contexte très fluctuant, la Direction entendait maîtriser ses engagements financiers tout en tenant compte de l’amélioration récente de la situation économique.

Ainsi, les parties au présent accord sont convenues des modalités définies ci-après et s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’entreprise présent sur les sites .

CHAPITRE 1 : Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Article 1 – Revalorisation des salaires réels.

Il a été convenu de procéder à l’augmentation générale des salaires réels au sein de la société en date du 1er juin 2018 à hauteur de 0,7% pour l’ensemble des coefficients.

Article 2 – Prime exceptionnelle 2018

Il a été convenu de procéder au versement exceptionnel d’une prime de 100€ bruts à l’ensemble des salariés de la Société et ayant une ancienneté d’un an au sein de la Société. Cette prime sera versée en juin 2018 et n’a pas vocation à être reconduite.

Article 3 – Prime habillage / deshabillage

Il a été convenu la négociation d’un avenant à l’accord d’entreprise sur le temps de travail concernant la revalorisation de la prime habillage et deshabillage identique à l’ensemble des salariés en tenue de travail.

Article 4 – Prime annuelle

Un acompte à la prime annuelle est versé en août de chaque année. Le solde est versé au mois de novembre pour les non cadres et en décembre pour les cadres.

Par le présent accord, il a été convenu :

  • d’avancer la date de versement de l’acompte de la prime annuelle au mois de juin de chaque année (au lieu d’août)

  • d’harmoniser la date de versement du solde de la prime annuelle en novembre pour l’ensemble du personnel

Article 5 – Partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires du présent accord rappellent que la mise en place d’un intéressement associant les salariés à l’amélioration de la valeur ajoutée de l’entreprise a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise en 2018. Cet accord couvre les exercices 2018, 2019 et 2020.

Article 6 – Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes va faire l’objet d’une négociation d’un accord d’entreprise (cf chapitre 2 du présent accord).

Article 7 – La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Les modalités de la journée de solidarité

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. La journée de solidarité est égale à 7 heures de travail pour un salarié à temps plein. Elle est proratisée pour un salarié à temps partiel. Exemple : un salarié travaille à 50% sa journée de solidarité s’élève à 3 heures 30.

En 2018, la journée de solidarité est fixée au 21 mai 2018. Cette journée est non travaillée (sauf commandes exceptionnelles de clients). Ainsi, les salariés mensualisés perçoivent leur rémunération habituelle. La journée de solidarité étant non travaillée elle sera retenue de la façon suivante :

  • Pour les salariés affectés au dispositif de modulation du temps de travail 7 heures de travail seront décomptées de leur compteur d’heures. Ce nombre d’heures sera proratisé pour les salariés à temps partiel. Cette retenue apparaitra sur le relevé du 15 mai 2018 au 15 juin 2018.

  • Pour les salariés affectés au dispositif de forfait jours, la journée est prise en compte dans le nombre de jours travaillés. Aucune démarche administrative n’est à effectuer.

  • Pour les autres salariés, la journée de solidarité pourra être un congé payé ou une récupération d’heures. Le formulaire adapté (demande de congé payé…) sera complété et fourni au service RH.

Le bulletin de paie de mai 2018 mentionnera le commentaire suivant « journée de solidarité effectuée le 21 mai 2018 ».

  • La mise en place du travail à temps partiel à la demande du salarié

Les salariés souhaitant bénéficier d’une réduction de leur temps de travail doivent formuler leur demande par écrit et la transmettre au service des ressources humaines.

La demande est étudiée par le responsable de service et le service des ressources humaines en tenant compte de la demande du salarié et des contraintes de service (rythme, présence clients…). Chaque demande est étudiée au cas par cas. Le service des ressources humaines informe le salarié des solutions possibles.

CHAPITRE 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Article 8 – Régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé

Un régime collectif de prévoyance et un régime collectif de complémentaire frais de santé sont en vigueur dans l’entreprise.

Il a été convenu de procéder à l’augmentation de la prise en charge de la mutuelle par l’entreprise. Ainsi, la part prise en charge par l’entreprise passe de 50% à 60% pour la mutuelle cadre et la mutuelle non cadre :

Mutuelle Non Cadre Mutuelle Cadre
Part Entreprise 60% 60%
Part Salariée 40% 40%

Article 9 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties s’engagent à négocier un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 10 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La Société rappelle que le maintien dans l’insertion et le maintien dans l’emploi de cette catégorie de salariés sont liés aux organisations et aux conditions de travail en vigueur dont les exigences, malgré les améliorations apportées, ne sont pas toujours compatibles avec la volonté d’intégration et de maintien dans l’emploi.

Pour autant, la Société souhaite continuer à mettre en place les mesures adaptées pour intégrer et préserver ces personnes en emploi. Ainsi, le taux d’emploi des travailleurs handicapés est supérieur à 6% (taux d’emploi légal) et supérieur à 5%.

Article 11 - Articulation vies personnelle et professionnelle et droit à la deconnexion

Les parties s’engagent à négocier un accord sur le droit à la déconnexion.

Chapitre 4 – Publicité

Article 12 - Dépôt de l’accord / Affichage et communication

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine et au Conseil de Prud’hommes de Rennes, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à , le 22 mai 2018

Pour la Société Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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