Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires" chez LABORATOIRES COLOPLAST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRES COLOPLAST et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09322008823
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES COLOPLAST
Etablissement : 31232836200040 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-11

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre la Société COLOPLAST 6 rue de Rome Les Jardins du Golf 93110 ROSNY SOUS BOIS

Siret 312 328 362 représentée par M.

Et

Les organisations syndicales ci-dessous :

CFDT, représentée par M.

UNSA, représentée par M.

CFE-CGC, représentée par M.

Préambule

Compte tenu de la qualité du dialogue social dans l’entreprise et dans le cadre de la loi Rebsamen du 23 juillet 2015, les parties ont conclu un accord d’entreprise le 12 février 2016 relatif à la périodicité des négociations obligatoires.

Dans ce cadre, elles ont fixé la périodicité des négociations comme suit :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise = négociation annuelle

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. = négociation triennale

  • la GPEC = négociation quinquennale

Les nouvelles dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, ont porté à quatre ans la périodicité des négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de modifier l’accord d’entreprise conclu le 12 février 2016 afin de se conformer aux nouvelles dispositions légales.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet de porter la périodicité des négociations comme suit :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise = négociation annuelle

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. = négociation triennale

  • la GEPP = négociation quadriennale

En conséquence, les prochaines négociations obligatoires prévues à l’article L2242-1 du code du travail auront lieu :

  • à compter du 1er septembre 2022 pour la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • à compter du 1er octobre 2022 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • à compter du 1er juin 2025 pour la GEPP

Article 2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société;

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour la durée indéterminée

Il prendra effet à l’issue des formalités de dépôt et de publicité.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent accord est établi en 2 exemplaires.

Un exemple original signé du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.

Le présent accord fera également l’objet d’une communication auprès du personnel de l’entreprise par voie d’affichage au siège de l’entreprise et sera tenu à la disposition des représentants du personnel dans la base de données économiques et sociales.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de télé procédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

  • la version intégrale et signée de l'accord au format .pdf

  • sa version publiable anonymisée au format .docx

  • une copie du récépissé de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.

Fait à Rosny sous Bois, le 11 février 2022

Pour la Société,

M.

Pour la CFDT,

M.

Pour l’UNSA,

M.

Pour la CFE-CGC,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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