Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DES METIERS DE L'ACCUEIL ET DE L'ACCOMPAGNEMENT HORS CSAPA-CAARUD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012834
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE ETUDE INFORMATION DROGUE
Etablissement : 31241056600011

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DES METIERS

DE L’ACCUEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT HORS CSAPA-CAARUD

Entre

L’Association CEID-Addictions, représentée par sa Présidente, Mme ,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par son membre titulaire :

Monsieur (membre titulaire – trésorier)

D’autre part,

Préambule

Suite à l’épidémie du COVID-19 et plus généralement aux conditions d’emploi et de rémunération des personnels exerçant dans les secteurs de la santé et du médico-social, des mesures de revalorisations salariales ont été adoptées depuis 2020, d’abord au secteur public hospitalier puis au secteur privé à but non lucratif.

Ainsi, s’agissant du périmètre d’activité de notre Association, un premier accord a été conclu en Octobre 2021, prévoyant une revalorisation salariale du personnel soignant (Accord SEGUR 2).

Dans un deuxième temps, une Conférence des métiers du 18/02/2022 a été organisée par le premier Ministre afin d’engager des négociations entre les partenaires sociaux, qui ont abouti à un nouvel accord (Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs), applicable avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Cependant, les dispositions de ce dernier accord révèlent des points de fragilité concernant son champ d’application et son périmètre d’éligibilité.

En effet, le champ d’application de l’accord est limité à une liste d’établissements agréés, déclarés ou autorisés relevant du champ d’application professionnel défini par l’avenant n°3 à l’accord 2005-03 du 18 février 2005 et parmi laquelle, s’agissant des activités du CEID, n’apparaissent uniquement que les CSAPA et CAARUD. Ceci a donc pour conséquence d’exclure tous les services et projets portés par l’Association qui ne sont pas financés par l’ONDAM, y compris des actions pouvant relever de missions attribuées aux CSAPA ou CAARUD.

Par ailleurs, la liste des métiers éligibles ne prévoit pas certains professionnels pouvant être au contact du public reçu et dont le niveau d’exposition pourrait justifier leur prise en compte.

Cette différenciation de traitement, pour des professionnels exerçant des fonctions identiques ou similaires dans des services ou actions articulées autour des mêmes missions que les CSAPA et CAARUD, créé un sentiment d’inégalité salariale au sein de l’Association que le présent accord vise à corriger.

Ainsi, après une analyse approfondie de la typologie des salariés exclus des mesures de revalorisation et en tenant compte des surcouts que représenteraient les différentes possibilités d’extension d’une revalorisation à certaines catégories de salariés, une proposition d’extension de cette revalorisation a été validée par le Bureau du CEID le 5 octobre 2022.

L’Association ne comptant, à ce jour, aucun représentant syndical, il a été proposé aux élus du CSE d’entamer des négociations aux fins de conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’une revalorisation des métiers de l’accueil et de l’accompagnement pour les « oubliés » de l’Accord du 2 mai 2022.

Une première réunion de négociation s’est ainsi tenue le 25 octobre 2022, à l’issue de laquelle, une deuxième réunion a été organisée le 15 novembre 2022 afin de présenter et soumettre à signature les dispositions du présent accord.

Il a ainsi été négocié, convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet d’étendre les revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé, aux catégories de salariés définies à l’article 2 du présent accord, sous forme d’indemnité forfaitaire mensuelle.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2253-3 du code du travail (issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui institue un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L2253-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux établissements, services, dispositifs et actions exclus du champ d’application de l’Accord de branche du 2 mai 2022 mais dont les missions relèvent du secteur médico-social.

A la date de signature du présent accord, sont ainsi concernés les établissements et services suivants :

  • Le pôle Jeunes en errance

  • Les dispositifs TAPAJ

  • Le pôle prostitution

  • Les Unités mobiles Hangover café et Caan’abus café

  • Les actions de préventions en milieu scolaire, urbain et/ou festif

  • Les actions de prévention des troubles alimentaires

  • Les dispositifs de dépistage du VIH-VHC

  • Le laboratoire d’analyse de produits 

  • Les actions menées auprès du public Chemsex

  • L’Unité de réhabilitation des usagers de drogue (URUD)

  • Les programmes de développement des compétences psychosociales (Unplugged)

  • Les stages de sensibilisation

  • Le Point accueil écoute jeunes (CEID 64)

  • Le service de médiation urbaine (CEID 64)

En revanche, les établissements et services ne relevant pas du secteur médico-social et exclus du présent accord sont les suivants :

  • Les ateliers chantiers d’insertion

  • Le dispositif d’observation TREND-SINTES

Ces deux listes pourront être amenées à évoluer lors de la création de nouveaux projets, services ou établissements.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Sont éligibles aux dispositions du présent accord, les salariés remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

3.1 Exercer, à titre principal, un des métiers figurant sur la liste ci-dessous :

- Educateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu’il exerce cette fonction)

- Encadrant éducatif de nuit, dont surveillant de nuit qualifié

- Maître et maîtresse de maison, assurant une fonction éducative

- Moniteur éducateur

- Assistant de service social

- Technicien de l’intervention sociale et familiale

- Conseiller en économie sociale et familiale

- Psychologue, neuropsychologue

- Chef de service socio-éducatif

- Animateur et moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables

- Personnel administratif exerçant, à titre principal, une fonction d’accueil du public

3.2 Exercer dans un des établissements ou services entrant dans le champ d’application du présent accord

3.3 Ne pas être éligible à l’Accord du 2 mai 2022

3.4 Etre présent dans les effectifs de l’Association à la date de signature du présent accord

A noter que tout changement de situation d’un salarié qui ne remplirait plus l’ensemble des conditions d’éligibilité (changement de poste sur un métier non éligible, mutation sur un établissement n’entrant pas dans le champ d’application…) entrainerait automatiquement pour le salarié, la perte de l’indemnité prévue par le présent accord.

ARTICLE 4 – INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE « ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT »

Les salariés entrant dans le champ d’application et répondant aux conditions d’éligibilité du présent accord bénéficieront d’une indemnité forfaitaire mensuelle telle que définie ci-après :

4.1 Montant de l’indemnité

Le montant de l’indemnité sera de 238 euros brut/mois pour un salarié exerçant à temps plein et dont la totalité du temps de travail entrera dans le champ d’application et conditions d’éligibilité du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, l’indemnité sera proratisée à hauteur du temps de travail contractuel.

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie est visée par le champ d’application du présent accord et de l’accord du 2 mai 2022, l’indemnité sera versée au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité sera versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

4.2 Versement de l’indemnité

L’indemnité sera versée mensuellement aux salariés concernés et figurera sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.

Le versement s’effectuera dès le mois suivant la date de signature du présent accord avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

4.3 Modalités de prise en compte de l’indemnité

L’indemnité sera prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

- au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail

- à l’indemnité de congés payés ;

- aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

4.4 Régime de l’indemnité

L’indemnité entre dans l’assiette de calcul des charges sociales et est soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Toutefois, en cas d’évolution de la législation qui étendrait le périmètre d’éligibilité de l’accord du 2 mai 2022 aux professionnels visés par le présent accord, les dispositions de ce dernier seraient alors modifiées voire supprimées (selon les nouvelles dispositions règlementaires), étant entendu qu’elles ne sauraient se cumuler avec l’indemnité de l’accord du 2 mai 2022.

ARTICLE 6 – MODALITES DE REVISION

Sur proposition des membres titulaires élus du Comité social et économique signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, notamment en cas de nouvelles possibilités financières qui permettraient l’élargissement des conditions d’éligibilité à d’autres catégories de salariés.

En cas de contrôle de conformité conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de quinze (15) jours après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Enfin, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’Association ou son environnement économique, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions du présent accord.

En outre, chaque partie signataire, ou toute autre personne habilitée par la loi, peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

ARTICLE 7 – PROCEDURE DE DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association qui déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis par la Direction de l’Association aux élus du Comité Social et Economique.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Bordeaux

Le 15 novembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association CEID-Addictions Pour le Comité Social et Economique

Mme Monsieur

Présidente (membre titulaire – trésorier)

Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD » - Paraphe sur chaque page

Textes de référence :

- Accord portant sur la revalorisation salariale du personnel soignant des établissements privés (SEGUR 2)

avec effet au 1er octobre 2021

- Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs

suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février (publié au JO le

23/06/2022, avec application rétroactive au 1er avril 2022)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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