Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - REMUNERATION A/C DU 1/09/2022" chez TRANSPORTS GAUCHY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GAUCHY et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01222001849
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GAUCHY
Etablissement : 31305423100052 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

REOUVERTURE DE NEGOCIATIONS

PROCES VERBAL D’ACCORD AU TITRE DE L’ANNEE 2022

TRANSPORTS GAUCHY

Entre les soussignés :

La Société SAS TRANSPORTS GAUCHY dont le siège social est situé ZI des Gravasses, avenue Ordiget à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200),

Représentée par, agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée la Société

Et

, délégué syndical, habilité à négocier un accord d’entreprise en vertu du mandat syndical qui lui a été délivré le 2 mai 2019 par l’Union départementale Force Ouvrière (F.O.) de l’Aveyron,

Ci-après dénommée l’Organisation syndicale

Préambule

Suite à l’augmentation des minima conventionnels intervenue au mois d’avril 2022, après la signature de l’accord de NAO de l’entreprise Transports Gauchy, et ayant pour effet de rattraper la grille d’entreprise, les Parties ont convenu de rouvrir des négociations en vue de mettre en place une seconde augmentation des salaires dans le courant de l’année 2022.

C’est dans ce contexte qu’ont été arrêtées les dispositions suivantes :

  1. Champ d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Transports Gauchy qui relèvent des statuts Ouvrier ou Employé.

  1. Date d’application

Le présent accord est applicable de plein droit à compter du 1er septembre 2022, et ce pour une durée indéterminée.

  1. Revalorisation du taux horaire de base du personnel ouvrier et employé

A compter du 1er septembre 2022, le salaire de base des salariés relevant du personnel de conduite est défini sur la base suivante :

COMITE INTERURBAIN
Septembre 2022
COEFF A L'EMBAUCHE A 6 MOIS
Taux horaire de base brut

Salaire mensuel de base brut

Temps complet (151.67h/mois)

Taux horaire de base brut (+4%)

Salaire mensuel de base brut

Temps complet (151.67h/mois)

(+4%)

115V 10,5827 1605,08 11,0060 1669,2812
131V 10,7435 1629,47 11,3073 1714,9776
137V 10,8703 1648,70 11,3073 1758,6391
140V 11,1471 1690,68 11,5952 1758,6391
145V 11,3776 1725,64 11,8350 1795,0132
150V 11,6541 1767,58 12,1227 1838,6432
155V 12,2382 1856,17 12,8171 1943,9641
sous réserve de l'application du SMIC si plus favorable. NB : SMIC mai 2022 : 10,87€

Les salariés relevant du statut Ouvrier ou Employé dont le salaire de base n’est pas défini par la grille d’entreprise bénéficient d’une augmentation de 4% de leur salaire effectif de base, au 1er septembre 2022.

  1. Formalités de dénonciation et de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités prévues par le Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-10 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la garantie de rémunération acquise à titre individuel.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

  1. Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

A l’issue de la procédure de signature, il sera notifié par un représentant de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (art. L. 2231-5, C. trav.).

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Rodez sera effectué par un représentant de la Direction sur la plateforme téléprocédure Téléaccord, par la transmission de deux versions de l’accord, l’une en version intégrale signée, l’autre en version publiable et anonymisée.

Le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes (art. L. 2231-6 et D. 2231-2, C. trav.).

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à , le , en 5 exemplaires

Pour la société Pour le personnel

Le directeur Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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