Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD D'ENTREPRISE TELETRAVAIL AGC DE L'AIN" chez AGC DE L'AIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC DE L'AIN et le syndicat CGT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00123005541
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : AGC DE L'AIN
Etablissement : 31346919900118 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-08

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE TELETRAVAIL DE xxxxx DU 08/09/2020

Entre les soussignées :

xxxx

Dont le siège social est situé xxxxx

Représentée par xxx.

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative :

Le syndicat,

Représenté par xxxxxx, agissant en qualité de Déléguée syndicale.

D’autre part

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de xxxx a été conclu le 8 septembre 2020.

Le présent avenant a pour objet :

  • De modifier l’article 1-1 en excluant les salariés cadres au forfait-jour de l’application des articles 3-1 à 3-3 de l’accord d’entreprise du 8 septembre 2020 ;

  • De supprimer l’article 1-2 (dispositions reprises dans l’article 7) ;

  • De modifier les articles 2-1 et 3-3 afin d’intégrer l’augmentation du nombre maximal de jours de télétravail ;

  • De modifier l’article 3-3 afin d’imposer au télétravailleur un minimum de jour par semaine de présence au bureau ;

  • De modifier l’article 3-7 afin de limiter les déplacements professionnels avec le véhicule personnel du salarié ;

  • D’intégrer un article 6-1 donnant une priorité aux non-télétravailleurs pour l’attribution des bureaux individuels ;

  • De modifier et compléter l’article 7.

L’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 8 septembre 2020, non modifiées ou incompatibles avec les dispositions du présent avenant, demeurent pleinement applicables.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1-1

L’article 1-1 intitulé « Champ d’application » de l’accord d’entreprise du 08/09/2020 est modifié afin d’y ajouter la disposition suivante :

« En raison de l’incompatibilité pratique entre le principe d’autonomie dans l’organisation du temps de travail des salariés cadres au forfait annuel en jour prévu à l’article 13-1 de l’avenant du 2 juillet 2015 à la convention collective ……………………………….. et les modalités d’organisation du télétravail telles que prévues dans l’accord, les articles 3-1 à 3-3 du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés cadres au forfait annuel en jours »

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2-1

L’article 2-1 intitulé « Conditions d’éligibilité des salariés » de l’accord d’entreprise du 08/09/2020 est modifié par les dispositions suivantes :

« Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :

  • Être salarié titularisé en contrat CDI ;

  • Justifier de 2 ans d’expérience dans le métier et 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.

Sont exclus du présent accord :

  • Les salariés en contrat CDD ;

  • Les alternants et apprentis. »

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3-3

L’article 3-3 intitulé « Fréquence et nombre de jours télétravaillés » de l’accord d’entreprise du 08/09/2020 est modifié par les dispositions suivantes :

« Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés à temps complet :

    • 2 jours par semaine maximum.

  • Pour les salariés à temps partiel :

    • 1 jour par semaine maximum lorsque la durée de travail du salarié est supérieure ou égale à 80% d’un temps complet ;

    • 1 jour par quinzaine lorsque la durée de travail est inférieur à 80 % d’un temps complet.

Sous réserve de l’accord exprès du supérieur hiérarchique ou de circonstances exceptionnelles, le mardi ne pourra pas être télétravaillé.

Afin de préserver la cohésion de son équipe, le supérieur hiérarchique se réserve le droit d’arbitrer les jours de la semaine en télétravail, si plusieurs collaborateurs d’une même équipe en font la demande. Chaque journée de télétravail devra impérativement être consignée au préalable dans le calendrier Outlook et le télétravailleur s’engage à suivre ses appels téléphoniques professionnels.

Le collaborateur en télétravail doit être joignable par téléphone avec la même facilité que s’il était au bureau, par les clients comme par les collaborateurs de l’entreprise. Le transfert du téléphone au standard de l’xxxx doit être exceptionnel. En situation de télétravail, l’assistante du standard n’a pas à relayer les messages par téléphone ou par mail.

Le constat de 3 anomalies sur le transfert du téléphone pourra être une cause de demande de réversibilité. (Article 2-4). L’entreprise n’est pas tenue de fournir un téléphone ou une ligne spécifique.

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’entreprise à la demande de son supérieur hiérarchique pour :

  • Participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service ou de l’entreprise. Dans ce cas précis, et par exception aux dispositions précédentes, le jour initialement télétravaillé pourra être positionné sur tout autre jour de la même semaine en accord avec le responsable hiérarchique ;

  • Un rendez-vous client (domicile du client ou bureau) ;

  • Participer à une formation, interne ou externe. Dans ce cas précis, et par exception aux dispositions précédentes, le jour initialement télétravaillé pourra être positionné sur tout autre jour de la même semaine en accord avec le responsable hiérarchique.

Il est possible d’être présent au bureau sur un jour normalement télétravaillé, sous réserve de prévenir le responsable hiérarchique et de compléter le planning partagé.

En tout état de cause, le salarié devra être présent au moins deux journées complètes ou quatre demi-journées par semaine au bureau. Lors de ces journées, aucun rendez-vous extérieur en clientèle ne pourra être programmé. Pour les salariés à temps partiel inférieur à 80%, cette obligation est ramenée à un jour ».

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3-7

L’article 3-7 intitulé « Prise en charge des frais professionnels liés au télétravail » de l’accord d’entreprise du 08/09/2020 est modifié par les dispositions suivantes :

« Le télétravail étant mis en place pour répondre aux attentes des salariés, l’entreprise ne prendra en charge aucun frais lié au télétravail au domicile du salarié.

Concernant les déplacements professionnels chez les clients du collaborateur depuis son domicile, l’entreprise prendra en charge les seuls frais de déplacement aller-retour du véhicule personnel depuis le domicile du télétravailleur. Des véhicules de service étant à disposition, ces déplacements doivent toutefois demeurer exceptionnels. A cet effet, le télétravailleur s’engage à programmer ses déplacements professionnels chez le client lors d’un jour de présence au bureau, à l’exception du jour de présence obligatoire (Article 3-3). »

ARTICLE 5 – AJOUT D’UN ARTICLE 6-1

L’article 6 intitulé « Autres dispositions », de l’accord d’entreprise du 08/09/2020 est complété d’un article 6-1 intitulé « Répartition des bureaux au sein de xxxxx » rédigé comme suit :

« Afin d’éviter la vacance des bureaux, les salariés non-télétravailleurs bénéficient d’une priorité dans l’attribution des bureaux individuels. »

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7

Article 7-1 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée 3 ans. Il prendra effet le 08 février 2023.

Article 7-2 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7-3 – Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7-4 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7-5 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7-6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord continuera à produire tous ses effets à défaut d’un nouvel accord qui lui sera substitué, pendant une durée de deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’alinéa précédent comme le prévoit la Convention collective …………………………………. 

Article 7-7 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7-8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2236-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Article 7-9 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à …………………………. en 2 exemplaires,

Le 08 février 2023

Le Président La Déléguée syndicale

xxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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