Accord d'entreprise "Un accord collectif mettant en place des chèques vacances au titre de l'année 2023" chez SUMEG - SOC USINAGE ET MECANIQUE GENERALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUMEG - SOC USINAGE ET MECANIQUE GENERALE et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008668
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SUMEG
Etablissement : 31395621100020 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

Accord collectif mettant en place des chèques vacances au titre de l’année 2023

Entre

La Société SUMEG,

Dont le siège social est situé 5 rue de l’industrie ZI Pierre Brune 85110 Chantonnay,

Immatriculée au RCS sous le numéro 31395621100020,

Représentée par XXX, agissant en qualité de représentant de la société dirigeante,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société SUMEG, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, au cours de la réunion du 08 juin 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire aux bénéficiaires visés à l’article 1, il est convenu de mettre en place, au sein de la Société SUMEG, et au titre de l’année 2023, un dispositif facultatif d’accès aux chèques vacances pour leur permettre de régler des prestations de services liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles, etc.).

A titre liminaire, les parties précisent que la Société SUMEG comporte un effectif de 16 salariés en équivalent temps plein au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code du tourisme, et des articles R.411-1 et suivants dudit Code.

Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à tout salarié titulaire, au 08 juin 2023, d’un contrat de travail dans la Société SUMEG, quelle que soit sa nature (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, etc.) ou le temps de travail applicable dans le cadre dudit contrat (temps plein, temps partiel).

Ce dispositif n’a aucun caractère obligatoire. Les salariés qui souhaitent recevoir des chèques vacances, dont le montant est mentionné ci-après, sont priés d’en faire la demande, par écrit, à leur Direction avant le 15 juin 2023.

Article 2 – Montant des chèques vacances

L’attribution de chèques vacances aux salariés visés à l’article 1 du présent accord repose sur une contribution de l’employeur et du salarié.

Le montant des chèques vacances est déterminé comme suit :

Rémunérations Participation « employeur » Participation « salarié(e) » Montant total de la valeur libératoire des chèques
≤ PMSS* 320 € 80 € 400 €
> PMSS* 200 € 200 € 400 €

*A titre informatif, le Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) est d’une valeur de 3 666 € pour l’année 2023.

Article 3 – Modalités de prélèvement de la participation « salarié(e) »

Pour faciliter la gestion des versements chèques-vacances, il est convenu que chaque salarié visé à l’article 1 pourra remplir une attestation d’autorisation de prélèvement sur salaire autorisant la Société à prélever sur la paie des mois de Juillet et Aout 2023 le montant correspondant à la participation « salarié(e) ».

Article 4 – Principe de non-substitution

La participation de l’employeur, mentionnée à l’article 2 du présent accord, ne se substitue à aucun élément de rémunération du salarié supprimé dans un délai de moins de 12 mois, présent ou à venir au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 5 – Régime social et fiscal

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois. Il prendra effet le 08 juin 2023 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 08 Aout 2023.

Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir en septembre 2023.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera affiché dans la Société.

Fait à Chantonnay le 08/06/23 en 2 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour le Comité Social et Economique Pour la Société SUMEG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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