Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires - Année 2023" chez PAULSTRA SNC

Cet accord signé entre la direction de PAULSTRA SNC et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T02822002989
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : PAULSTRA SNC
Etablissement : 31439767000048

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SUR LES SALAIRES ANNEE 2023

PAULSTRA SNC

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail s’est déroulée au cours des réunions des 18 et 25 novembre 2022.

Entre :

La société Paulstra SNC dont le siège social est situé 2 rue de Balzac 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 051 826 , représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Co-Gérant,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord vise à présenter la politique salariale 2023 telle qu’elle résulte des négociations entre les organisations syndicales représentatives et la Direction, négociations qui se sont tenues les 18 et 25 novembre 2022. Elle intègre les dispositions précédemment convenues en juillet 2022 au titre de l’anticipation des mesures de NAO 2023.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif s’applique à tous les établissements de la société PAULSTRA SNC.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société PAULSTRA SNC inscrits aux effectifs à la date du 1er janvier 2023.

Article 3 – Salaires effectifs

Article 3.1 - Instauration d’un salaire minimum garanti d’entreprise

Un salaire minimum garanti est instauré dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 pour les salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

  1. Montant du salaire minimum garanti d’entreprise

Le montant du salaire minimum garanti d’entreprise est de 2 000 € bruts par mois sur 12 mois ou 24 000 € euros bruts par an.

Sur 13 mois, le salaire minimum garanti est de 1 846.15 € bruts mensuels, arrondis pour porter ce salaire minimum garanti sur 13 mois à 1 850 € bruts mensuels.

Ce montant du salaire minimum garanti s’entend pour un temps de travail effectif égal à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles). Ainsi dans le cas d’un temps de travail effectif inférieur à 151,67 heures, le montant du salaire minimum garanti est calculé au prorata du temps de travail effectif du salarié concerné sur la période en question.

Le salaire pris en compte pour vérifier le respect du salaire minimum garanti d’entreprise est le salaire mensuel de base, c’est-à dire le salaire figurant sur la ligne « appointements » du bulletin de salaire. Les éventuels autres éléments de rémunération (prime d’ancienneté, heures supplémentaires, …) ne sont pas pris en compte pour la détermination du salaire minimum garanti d’entreprise.

  1. Modalités d’application du salaire minimum garanti

A compter du 1er janvier 2023, le salaire mensuel de base (ligne « appointements ») des salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, ne pourra être inférieur au montant du salaire minimum garanti d’entreprise tel que défini ci-dessus.

Le salaire minimum garanti d’entreprise est réévalué à échéances régulières dans le cadre des négociations salariales.

Article 3.2 - Politique salariale

Pour l’année 2023, la politique salariale est la suivante ; elle intègre le coût de la mise en place du salaire minimum garanti d’entreprise de l’article 3.1 du présent accord, à savoir le passage des plus bas salaires au salaire de 1850€ bruts mensuels. Elle prévoit en outre un budget d’augmentation individuelle qui participera notamment au traitement de l’éventuel tassement des grilles de salaires du fait la mise en place de ce salaire minimum.

Pour les salaires ≤ 2 800 € bruts /mois

Application d’un salaire brut minimum de 1850 euros (proratisé temps partiel)

Augmentation générale = 4,5 % au 01.01.2023 incluant l’augmentation du salaire de base de 50€ bruts déjà appliquée en juillet 2022

Augmentation individuelle = 0,6 % appliquée courant 2023 avec effet rétroactif au 01.01.2023

Pour les salaires > 2 800 € bruts /mois

Augmentation individuelle = 5,6% (incluant l’augmentation du salaire de base de 50€ bruts déjà appliquée en juillet 2022), avec une augmentation minimum de 2% sauf situation de contre-performance. Cette mesure sera appliquée courant 2023 avec effet rétroactif au 01.01.2023.

La dérive d’ancienneté est évaluée à + 0,2 %.

L’ensemble des mesures représente une évolution moyenne de la masse salariale de 5,8 % incluant la mise en œuvre d’un salaire minimum garanti à 1850 € (incluant l’augmentation du salaire de base de 50€ bruts déjà appliquée en juillet 2022).

Article 3.3 : Autres mesures salariales

Les augmentations liées à des changements de poste ou de fonctions significatifs seront financées par un budget complémentaire.

Article 4 – Prime de partage de la valeur

Les parties au présent accord conviennent de conclure simultanément un accord collectif mettant en place une prime de partage de la valeur dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette prime, versée sur la paye du mois de décembre 2022, sera d’un montant d’un mois de salaire de base brut, avec un plancher de 3 000€ bruts et un plafond de 6 000 euros bruts.

Article 5 – Durée et organisation du travail

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de modifier la durée et l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord a été signé le 23 juin 2022 pour une durée de trois ans et fait l’objet d’un suivi présenté en CSEC.

Conformément à l’article L.2323-57 du Code du Travail, un rapport pour permettre la réalisation d’une analyse de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise et de son évolution a été établi.

Ce rapport comporte des indicateurs avec des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées.

La volonté de la Direction est de poursuivre une politique sociale sans discrimination entre hommes et femmes.

Les parties conviennent de continuer à veiller au respect du principe de proportionnalité entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne le nombre d’augmentations individuelles que le nombre de promotions internes.

Article 7 – Gestion des emplois et des parcours professionnels

Afin de répondre aux exigences en matière d’adaptation des emplois et des compétences en lien avec la stratégie de l’entreprise et des modifications de son environnement économique, social et juridique, une négociation sur le thème de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels est en cours au niveau du groupe.

Article 8 – Clause de revoyure - Réunion d’anticipation NAO 2024

Si l’inflation mensuelle moyenne des 6 premiers mois de 2023 dépassait 5,5% sur le 1er semestre 2023, les parties au présent accord sont convenues de se réunir à nouveau au mois de juillet 2023 pour négocier, par anticipation sur les NAO salariales de 2024, un éventuel ajustement salarial à mi-année.

Article 9 – Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4
du Code du travail.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 10 – Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Châteaudun, le 2 décembre 2022,

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

Monsieur XXXX, en sa qualité de Co-Gérant.

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT

représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CGT

représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFE CGC

représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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