Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE L’ACCORD RCC DU 23/02/2023 DE LA SOCIETE TECHNOLOGIE SERVIER" chez TECHNOLOGIE SERVIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNOLOGIE SERVIER et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523006008
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOLOGIE SERVIER
Etablissement : 31635733400010 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DE REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI DE LA SOCIETE TECHNOLOGIE SERVIER (2022-10-26)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE L’ACCORD RCC DU 23/02/2023
DE LA SOCIETE TECHNOLOGIE SERVIER

ENTRE

La société Technologie Servier, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 316 357 334, dont le siège social est situé 25-27 rue Eugène Vignat – 45000 ORLEANS, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de HRBP Manager dument mandaté à cette fin,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part

ET

Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

Ci-après dénommée les « représentants du personnel »

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Société a débuté le 13 septembre 2022 une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») portant sur un projet de réorganisation au sein de la CMC et notamment prévoyant le recours à un dispositif de Rupture conventionnelle collective (RCC).

A l’issue de l’avis du CSE sur ce projet en date du 14 novembre 2022, la Direction a lancé les négociations avec les membres du CSE en vue d’aboutir à un accord relatif au dispositif de RCC.

Après plusieurs réunions, un accord du 23 février 2023 a été signé par les parties, puis validé par la DREETS en date du 6 mars 2023 et notifié le 9 mars 2023 (ci-après « l’Accord RCC »).

L’Accord RCC prévoit notamment un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après la « CAA ») permettant à certains salariés de bénéficier d’une dispense totale d’activité, pour la durée maximale prévue par l’Accord dans l’attente de la liquidation de leurs droits à la retraite. Cette durée est de 4 ans à compter du 1er juillet 2023 et peut être prolongée de 16 mois maximum en cas d’évolution législative venant reporter l’âge légal de départ à la retraite.

Au titre de cette période, et conformément à l’accord, les salariés bénéficient d’une allocation spécifique assise sur un pourcentage de la Base de Calcul de l’Allocation Référence (ci-après la « BCA »,) définie par l’Accord RCC (Partie 1 – III) : allocation de CAA correspondant à 70% de la BCA, avec un plancher fixé à 3 000 euros bruts et un plafond à 10 000 euros bruts.

Durant les discussions, les membres du CSE ont demandé à la Direction que l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) soit maintenue sur une base de 100% de la BCA durant la période de CAA.

En effet, il est rappelé les principes suivants :

  1. L’article 72 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire permet aux entreprises dont les salariés âgés d’au moins 55 ans sont dispensés de tout ou partie de leur activité de décider, par accord, de calculer et de verser les cotisations sur la base des rémunérations qui auraient été servies en cas de maintien de l’activité à temps plein ;

  2. La répartition des cotisations du régime complémentaire entre employeur et salarié ne peut être modifiée.

De plus, le régime de retraite supplémentaire est un dispositif qui a été mis en place unilatéralement par la Direction au sein du Groupe Servier. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur souverain dans la décision de les maintenir pendant la période de CAA ainsi que de les asseoir sur l’allocation ou de les porter à 100% de la BCA.

Dans ce cadre, la Direction et les représentants du personnel sont convenus dans le cadre de l’accord du 23 février 2023, les mesures suivantes :

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

  1. Cadre légal et objet du présent accord

Les Parties rappellent que le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail. Cet accord est indivisible de l’accord du
23 février 2023 portant sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective au sein de la Société Technologie Servier

  1. Assiette de calcul des cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO)

Les Parties conviennent expressément dans le cadre du présent accord que le maintien du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO avec majoration des points dits « de fidélité », pour les salariés déjà bénéficiaires de cette majoration avant leur passage en CAA) en vigueur dans l’entreprise sera assuré pendant la période de CAA dans les conditions suivantes.

En application de l’article 72 de l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017, les cotisations AGIRC-ARRCO et les éventuelles majorations, seront calculées et versées sur la base d’une assiette égale à 100% de la BCA.

Ce maintien se fera selon le taux et la répartition en vigueur dans l’entreprise. Il est précisé que la part salariale des cotisations assises sur la différence entre la BCA et l’Allocation de CAA, restera à la charge du salarié et sera déduite de son Allocation versée.

  1. Périmètre d’application

Le présent accord est de plein droit applicable exclusivement aux collaborateurs ayant adhéré au dispositif de CAA tel que défini par l’accord du 23 février 2023 et pendant la durée dudit dispositif de CAA.

Ainsi, les salariés cesseront de bénéficier dudit dispositif au terme de leur période de CAA.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1ier juillet 2023 – date de mise en œuvre des 1iers départs en CAA.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. A cette date, il prendra fin de plein droit et ne pourra être prolongé, à l’exception de l’hypothèse visée à la Partie 6 II – 2 de l’Accord RCC, dans cette seule hypothèse, le présent accord sera renouvelé pour une durée maximale de 16 mois.

  1. Révision de l’accord et suivi

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales et notamment au titre de l’article
L 2232-25 du code du travail.

Le suivi de la bonne application des stipulations du présent accord sera confié à la Commission de suivi mise en place dans le cadre de l’Accord RCC.

  1. Notifications, publicité et dépôt

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du siège social de la Société.

Mention de son existence sera faite sur l’intranet de la Société.

Fait à Orléans,

Le 17 mai 2023

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire (……)

Pour la Société Technologie Servier,

XXXXXXXXXXX

HRBP Manager

Pour le CSE de la Société TES, les membres titulaires :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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