Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements" chez ETABLISSEMENTS BURN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BURN et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03622001128
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BURN
Etablissement : 31789771800019 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

L’entreprise ETS BURN, dont le siège social est situé à 14 chemin des Conges — 36260 REUILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 317 897 718 et représentée par M ……… en qualité de Gérant

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1090 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier.

Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de notre entreprise.

Article 1 : SALARIES CONCERNES

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-1 : ZONES CONCENTRIQUES

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-2 : INDEMNITE DE TRAJET

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 1-3 : INDEMNITE DE REPAS

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque

l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/06/2022.

Article 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4 : FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Châteauroux. https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fais-le 16/05/2022 à REUILLY, en 8 exemplaires. Pour l’entreprise : M. … … …,

Et Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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