Accord d'entreprise "Accord portant sur le versement d'une prime transport" chez CENTRE FORMATION APPRENTIS CFAIE - ASS INTERCONS DEVEL APPRENT METIERS COMM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE FORMATION APPRENTIS CFAIE - ASS INTERCONS DEVEL APPRENT METIERS COMM et le syndicat CFDT le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02723003640
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERCONS DEVEL APPRENT METIERS COMM
Etablissement : 31796290000013 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME TRANSPORT

ENTRE :

D'UNE PART : L'ASSOCIATION INTERCONSULAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE DANS LES METIERS DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'EURE ci-après dénommée l’AIDAMCIE, association de type loi de 1901, ayant pour établissement unique le Centre de Formation d’Apprentis Interconsulaire de l’Eure (CFAIE) sis à VAL DE REUIL, Rue du Pas des Heures n°41 représenté par Madame pris en sa qualité de Présidente

ET

D'AUTRE PART : Monsieur , délégué syndical CFDT

Suite aux réunions paritaires des 19 janvier, 26 janvier et 1er février 2023, il est conclu le présent accord d'entreprise dans le cadre fixé en application de la loi n° 2008-1330, du 17 décembre 2008, et du décret d’application no 2008-1501, du 30 décembre 2008 qui donnent la faculté aux employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais exposés par leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

En application de ces dispositions, l’entreprise instaure pour une durée déterminée une « prime transport » visant à la prise en charge, dans les conditions fixées à l’article 2, des frais de carburant ou d’alimentation électrique engagés par les salariés désignés ci-après du fait de l’utilisation de leur véhicule personnel.

Le versement de cette prime et les modalités de versement sont définis par accord d’entreprise du 16 février 2023 signé avec le Délégué Syndical de l’AIDAMCIE.

En application de ces dispositions, cet accord d’entreprise sera établi pour une durée déterminée et sera applicable au cours de l’année 2023.

Article 1. Salariés bénéficiaires

La « prime transport » instituée est réservée aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements « domicile-lieu de travail » ou les transports en communs.

Habituellement, la prime transport est réservée aux salariés suivants :

  • dont le lieu de résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors du périmètre de transport urbain Attention ce lieu doit être situé en dehors de la région Île-de-France ;

  • dont les horaires particuliers de travail ne leur permettent pas d'emprunter un mode collectif de transport.

En 2023, la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % du coût des titres d’abonnement aux transports publics est cumulable avec la prime de transport. Les conditions pour être éligible à la prime de transport (exemple, être situé dans une zone non desservie par les transports en commun) sont temporairement supprimées.

Sont en revanche exclus de son bénéfice :

  • les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge par celle-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique du véhicule ;

  • ceux logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport « domicile-travail » ;

  • ceux dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

Cette prime bénéficie selon les mêmes modalités à l'ensemble des salariés de l’entreprise contraints d'utiliser, dans les conditions exposées ci-dessus, leur véhicule personnel.

Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps dans l’entreprise en bénéficient dans des conditions équivalentes à celles des salariés à temps complet. En cas de temps partiel inférieur à un mi-temps, la participation de l’employeur est calculée à proportion du nombre de jours travaillées par rapport au mi-temps.

Article 2. Modalités de prise en charge

En application de l’article L. 3261-3 du Code du travail et des dispositions de la LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022, la prise en charge par l’entreprise des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est acquise dans la limite de 400 euros par an et par salarié.

Il a été décidé de verser 200 euros aux salariés selon les modalités suivantes :

  • 200 euros sur le bulletin de paie de mars si le salarié a travaillé au moins 30 jours entre le 1er octobre 2022 et le 28 février 2023.

Cette somme est exonérée de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES

Paragraphe 1 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin en mars 2023.

Paragraphe 2 - Révision

Conformément à l'article L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d'entreprise ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points visés.

Toute modification de l'accord initial donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l'accord initial ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L'avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.

Paragraphe 3 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés d'un commun accord à l'unanimité des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle et dans la même forme que sa conclusion.

Paragraphe 4 – Entrée en vigueur

L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Paragraphe 5 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Eure et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de l’Eure selon les modalités réglementaires en vigueur.

Un avis indiquant l'existence de l'accord sera ajouté sur les panneaux d’affichage et précisera les modalités de consultation par le personnel pendant son temps et sur le lieu de travail.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

FAIT A VAL DE REUIL

Le 16 février 2023

Pour l'AIDAMCIE Pour la CFDT

La Présidente Le représentant syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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